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24/05/2024 | FRANCE | N°21/02806

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 21/02806


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02348 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02806 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMK5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante




DÉBATS : À l

'audience publique du 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébast...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02348 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02806 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMK5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2020, Monsieur [F] [I] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « affection chronique du rachis lombaire avec hernie discale L5-S1 et sciatique », appuyée par un certificat médical initial en date du 10 décembre 2019, ces deux documents mentionnant une date de première constatation de la maladie au 11 mars 2017.

Par courrier du 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [F] [I] un refus de prise en charge , au titre du tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, de sa pathologie et ce, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse.

Monsieur [F] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 21 septembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête datée du 12 novembre 2021, et reçue le 15 novembre 2021, Monsieur [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné, sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Hauts de France, avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [F] [I] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 97.

Le 2 mai 2023, le CRRMP de la région Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Appelée à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue le 22 mars 2024.

Monsieur [F] [I], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- Infirmer la décision du CRRMP de la région PACA Corse en date du 22 avril 2021,
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 septembre 2021,
- Rappeler que le premier constat de la maladie professionnelle est intervenu le 11 mars 2017,
- Reconnaître le caractère professionnel de l’affection « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau n°97.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [F] [I] soutient essentiellement qu’il remplit les conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles, et notamment la condition litigieuse relative au délai de prise en charge, puisqu’un scanner en date du 11 mars 2017 constate bien une anomalie discale focale médiane en L5-S1. Il ajoute que sa pathologie est nécessairement rattachable à son activité professionnelle de chauffeur livreur poids lourds et super poids lourds.

La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, elle demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP des Hauts de France et de confirmer la date de première constatation médicale du 10 décembre 2019.

A l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le certificat médical du 11 mars 2017 ne mentionne pas de sciatique telle que prévue par le tableau n° 97 des maladies professionnelles, en sorte que la date de première constatation médicale à retenir est le 10 décembre 2019, et que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie. Elle ajoute que le lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [I] et son activité professionnelle habituelle n’est pas établi.

Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

Sur l’origine professionnelle présumée

Le tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Il fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comprenant des « travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :

- Par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- Par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- Par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ».

Le litige porte sur la condition relative au délai de prise en charge.

Il est constant que Monsieur [F] [I] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 3 juin 2017, date à laquelle il a cessé d’être exposé au risque.

Il soutient que sa maladie professionnelle a été médicalement constatée depuis le 11 mars 2017.

Il se prévaut d’un compte rendu de scanner en date du 11 mars 2017, mentionnant :

« Pas d’anomalie de hauteur des corps vertébraux.
Pas de trouble de la minéralisation osseuse. Pas de lyse isthmique.
Absence d’anomalie de la statique rachidienne. L’étude du canal lombaire en coupes axiales ne retrouve pas d’anomalie disco-radiculaire en L2-L3. En L4-L5, petite protrusion discale circonférentielle sans saillie discale focale ?. En L4-L5, protrusion discale circonférentielle un peu plus marquée comblant partiellement les foramens de manière bilatérale. Pas de saillie discale focale. En L5-S1, saillie discale focale médiane et para médiane droite au contact de la racine S1 droite pouvant expliquer les symptômes cliniques ».

Monsieur [F] [I] soutient que les certificats médicaux postérieurs à ce scanner démontrent qu’il était bien atteint, dès le 11 mars 2017, de la maladie désignée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles.

Il fait ainsi état d’un premier certificat médical du docteur [H] en date du 18 avril 2018 indiquant qu’une « IRM révèle des pincements dorsaux lombaires étagés avec hernie discale L4-L5 et L5-S1 ».

Le deuxième certificat médical, établi par le docteur [C] le 5 juillet 2018, précise que Monsieur [F] [I] « souffre depuis un an déjà du rachis lombaire sur un mode mécanique, douleurs déclenchées par une chute de la remorque de son camion le 02/06/2017. Le rachis est sensible à l’examen sans douleur vive. Par contre, le moindre effort est rapidement douloureux. Je ne trouve pas d’irradiation sciatique ni crurale mais il décrit des épisodes d’irradiation parfois face antérieure de cuisse droite (L4) et parfois face postérieure de cuisse droite (S1). L’examen neurologique est normal ce soir.
[…] Monsieur [I] souffre donc d’une arthrose rachidienne déstabilisée par la chute de sa remorque ».

Le troisième certificat médical, dressé par le docteur [H] le 2 juin 2021, énonce « Je constate, sur l’imprimé de concertation de maladie professionnelle qu’il existe une erreur de date de la DPCM, qui est du 11/03/2017, et non pas du 10/12/2019. Celle-ci pouvait être considérée comme ayant débuté le 25/01/2013, révélée par un accident du travail se manifestant par des lombalgies traitées en urgences hospitalière, sans imagerie. Un scanner en date du 11/03/17 révélait une hernie discale droite, avec conflit radiculaire 5, à droite ».

Le tribunal observe en premier lieu que le compte-rendu du scanner du 11 mars 2017 constate seulement une saillie discale et non une hernie discale.

La description clinique de la maladie indemnisable de l’INRS (pièce 19 du demandeur) indique qu’une hernie discale se définit comme la saillie de matériel du noyau à travers l’anneau fibreux déchiré. 

Elle se distingue donc de la saillie discale, qui correspond à un simple débordement d’une partie des disques vertébraux, sans que le noyau du disque vertébral ne soit expulsé hors de l’espace intervertébral.

La description clinique de l’INRS ajoute que seuls l’imagerie par résonance magnétique et le scanner permettent la mise en évidence d’une hernie discale.

Or, la seule imagerie radiologique constatant une sortie du noyau du disque est l’IRM du 11 février 2020, sur laquelle s’est fondé le médecin conseil de la caisse.

Les certificats médicaux produits par Monsieur [F] [I] ne sauraient donc pallier l’absence d’imagerie radiologique constatant une sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte, à la date du 11 mars 2017.

Le tribunal rappelle en outre, et sur le plan juridique, que les dispositions des articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale enferment les demandes de prise en charge des maladies professionnelles dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

En conséquence, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 21 septembre 2020 sur des éléments médicaux datant du 11 mars 2017 est par principe prescrite et ne saurait prospérer.

Dans ces conditions, il n’est pas permis de considérer que Monsieur [F] [I] était atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante dès le 11 mars 2017, mais seulement depuis le 10 décembre 2019, date du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, en sorte que la condition relative au délai de prise en charge fait défaut et que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L461-1 précité ne s’applique pas.

Sur l’origine professionnelle prouvée

Le 22 avril 2021, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs que :

« Assuré né en 1966 présentant selon le certificat médical initial du docteur [H] en date du 10.12.2019 : « affection chronique du rachis lombaire, avec hernie discale L5S1, entrainant des sciatalgies droites et radiculaires droites concordantes ».

Le comité est interrogé au titre du 6è alinéa pour délai de prise en charge dépassé de 2 ans et 7 jours avec :
- Cessation de l’exposition au risque fixée au : 03.06.2017,
- Date de 1ère constatation médicale établie le : 10.12.2019.
- Délai prévu par le tableau : 6 mois.

La profession exercée est celle de chauffeur poids lourds et super poids lourds. Les chargements et déchargements sont pratiqués plusieurs fois dans la journée. Il conduit un tracteur routier pour livrer la marchandise avec l’aide d’un transpalette électrique.

La date de cessation de l’exposition au risque correspond à un arrêt de travail en lien avec un accident de travail et ensuite avec des pathologies intercurrentes.
La pathologie a été confirmée par l’IRM lombaire réalisée le 11 février 2020.

En raison d’un important dépassement du délai de prise en charge, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».

Le 2 mai 2023, le CRRMP de la région Hauts de France a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs que :

« Monsieur [I] [F], né en 1966, travaille comme chauffeur livreur super lourd depuis 1991, chez le même employeur depuis 2015.
Il cesse son travail le 30/06/2017 pour un accident du travail intercurrent.

Il présente une sciatique par hernie discale L5-S1 en date du 10/12/2019.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (2 ans, 5 mois et 10 jours ay lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois).

Après refus du CRRMP PACA Corse en date du 22/04/2021 le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 10/01/2023 désigne le CRRMP Hauts de France avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [I] [F] a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n°97.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui de son recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui argumenté du CRRMP précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.

En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative réalisée par la caisse que Monsieur [F] [I] exerce la profession de chauffeur poids lourd et super poids lourds depuis 1991.

Les déclarations de l’employeur et de l’assuré divergent sur plusieurs points, notamment sur la durée et les horaires de travail, les conditions de travail, ainsi que sur la réalisation de travaux de manutention.

Il est toutefois constant que les fonctions de Monsieur [F] [I], qui travaillait à temps complet, impliquaient la conduite de poids lourds et super poids lourds, ainsi que d’un tracteur routier pour le chargement et le déchargement de marchandises.

Il ressort par ailleurs des bulletins de paie produits que Monsieur [F] [I] réalisait très fréquemment des heures supplémentaires et travaillait de nuit.

Le travail habituel de Monsieur [F] [I] impliquait donc une position assise, pendant de nombreuses heures consécutives, dans des véhicules monoblocs ou non, émettant d’importantes vibrations.

Les différents certificats médicaux produits font état d’une évolution lente de la maladie de Monsieur [F] [I] depuis a minima 2017, et d’un lien avec son activité professionnelle.

Le docteur [C] conclut, dans son certificat médical du 5 juillet 2018, « il est probable que la conduite prolongée d’un camion soit toujours difficile à cause des douleurs. Une prise en charge en maladie professionnelle me paraît justifiée ».

De la même manière, le docteur [H] indique, le 2 juin 2021, « qu’il existe un lien direct entre son activité et sa pathologie ».

Le tribunal observe enfin que les avis défavorables des CRRMP sont exclusivement fondés sur les raisons mêmes de leur saisine, à savoir un dépassement du délai de prise en charge. Ils ne développent aucun argument supplémentaire, de nature médicale ou non, justifiant leur rejet du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur [F] [I] a été exposé de manière constante et habituelle, pendant près de 26 ans, à des vibrations.

Il y a donc lieu de considérer que la pathologie déclarée par Monsieur [F] [I] se trouve en lien direct avec son travail habituel.

En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2020 sur la base d'un certificat médical initial du 10 décembre 2019 décrivant une « affection chronique du rachis lombaire, avec hernie discale L5S1, entrainant des sciatalgies droites et radiculaires droites concordantes », figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, sera reconnu.

Il n’y a pas lieu en revanche « d’infirmer l’avis du CRRMP », qui ne dispose d’aucune valeur normative, ni la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [F] [I] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 21 septembre 2020 sur la base d'un certificat médical initial du 10 décembre 2019 décrivant une « affection chronique du rachis lombaire, avec hernie discale L5-S1, entrainant des sciatalgies droites et radiculaires droites concordantes », figurant au tableau n°97 des maladies professionnelles,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02806
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;21.02806 ?
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