La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°19/03552

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 24 mai 2024, 19/03552


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02307 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03552 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKLN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
Me [N] [V] - Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

S.A.S [9]
[Adresse 4]
[

Localité 1]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

P...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02307 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03552 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKLN

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [I], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
Me [N] [V] - Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

S.A.S [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°19/03552

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 8 avril 2019 à l'encontre de la SAS [9] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 266 288,65 euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations de retard pour la période de l'année 2015, de l'année 2016 ainsi que des mois de juin 2018, août 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 à la suite d'une procédure de travail dissimulé le 1er décembre 2016 sur le chantier situé au [8] à [Localité 10] ayant conduit à une lettre d'observations du 22 novembre 2018 ainsi que 4 mises en demeures.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 15 avril 2019.

La SAS [9] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction le 27 avril 2019 et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 septembre 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 259 487,66 euros.

Régulièrement convoqués, la SAS [9] et son mandataire judiciaire ne sont pas représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la SAS [9] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de plusieurs mises en demeure, non contestées, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.

En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à leur complet paiement.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

La SAS [9] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SAS [9] à la contrainte décernée à son encontre le 8 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 15 avril 2019 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené 259 487,66 euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations de retard pour la période de l'année 2015, de l'année 2016 ainsi du mois de décembre 2018 ;

DIT que l'URSSAF PACA dispose d'une créance de 259 487,66 euros à ce titre ;

CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/03552
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;19.03552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award