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24/05/2024 | FRANCE | N°19/00957

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 24 mai 2024, 19/00957


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02306 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00957 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V56Y

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du

21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERA...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02306 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00957 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V56Y

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/00957

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 13 décembre 2018, Monsieur [E] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, confirmant le refus d'attribution à son bénéfice de l'Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise (ACCRE) du 14 septembre 2018 avec un effet au 1er octobre 2018.

La commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a confirmé ce rejet le 11 avril 2019.

A l'audience du 21 mars 2024, Monsieur [E] [Y] maintient sa contestation estimant qu'il aurait droit à cette exonération à quinze jours près.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, invoque les dispositions de l'article R 5141-3 du code du travail nécessitant un délai de 3 ans entre deux demandes du bénéfice de l'exonération. Elle conclut en conséquence au rejet de la contestation Monsieur [E] [Y] et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.5141-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, “peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
4° Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi-jeune ;
5° Les personnes bénéficiant du contrat emploi-jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné l'article L.127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L.531-4 du code de la sécurité sociale”.

Et en application de l'article R 5141-8 du code du travail, la demande d'exonération de cotisations sociales au titre de l'ACCRE est adressée au centre de formalités des entreprises dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise, ou au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.

Selon les dispositions de l'article R 5141-3 du code du travail " Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22".

En l'espèce, Monsieur [E] [Y] a bénéficié de l'exonération ACCRE pour son activité d'auto-entrepreneur exercée du 15 octobre 2015 au 31 janvier 2017. Ce dernier a effectué les démanches d'une nouvelle auto-entreprise le 14 septembre 2018 avec effet au 1er octobre 2018 et a demandé l'exonération ACCRE dans ce cadre.

Monsieur [E] [Y] ne justifie pas de l'expiration d'un délai de 3 années entre ces deux demandes pour bénéficier de l'exonération ACCRE selon les dispositions de l'article R 5141-3 du code du travail.

Dès lors, sa contestation doit être rejetée, et les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendues seront confirmées.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [E] [Y] ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa contestation du refus d'attribution de l'Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise (ACCRE) confirmé par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et la décision de rejet du 11 avril 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/00957
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;19.00957 ?
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