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24/05/2024 | FRANCE | N°18/04479

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 18/04479


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02345 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04479 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VCK3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024>

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02345 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04479 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VCK3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2017, Monsieur [W] [Z], salarié de la SAS [3], a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et joint à cette déclaration un certificat médical initial du 1er septembre 2017 constatant un emphysème pulmonaire.

Par courrier du 11 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] sa décision de reconnaître, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 1] PACA Corse, le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [W] [Z].

La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 7 août 2018, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 5 septembre 2018, la société [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [Z] en date du 11 avril 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2018.

En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [3] demande au tribunal de :

- Juger la décision de prise en charge en date du 11 avril 2018 inopposable à son égard,
- Juger que la déclaration effectuée selon certificat médical initial en date du 1er septembre 2017 est atteinte par la prescription,
- Ordonner le retrait de son compte employeur des imputations afférentes à la prise en charge et au taux d’IPP alloué,
- Ordonner la rectification des taux AT/MP concernés par ce retrait,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

La société [3] soutient en premier lieu qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [W] [Z] et sa pathologie, et se prévaut à ce titre d’un avis négatif rendu par le CRRMP de la région Île-de-France dans le cadre d’une instance pendante en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Elle ajoute que, faute pour la CPAM de justifier d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, l’avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse est irrégulier.
Elle reproche en outre à la CPAM de ne pas avoir examiné la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [W] [Z] en date du 4 septembre 2017, et ce d’autant plus qu’il y est indiqué que le salarié connaissait le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle depuis 2011.
La société [3] soutient par ailleurs que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque la caisse ne lui a jamais proposé de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP.
Elle réclame enfin l’imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle sur un compte spécial.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM du Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

- Recevoir ses conclusions,
- Dire que la demande de Monsieur [W] [Z] en reconnaissance de sa maladie professionnelle n’est pas prescrite,
- Dire que la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [Z], déclarée le 1er septembre 2017, est parfaitement justifiée,
- Dire opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’affection du 1er septembre 2017 dont a été victime Monsieur [W] [Z],
- En tout état de cause, débouter la société [3] de sa demande en inscription au compte spécial,
- Condamner la société [3] aux éventuels dépens.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’avis du CRRMP Île-de-France ne saurait prévaloir sur celui du CRRMP de Marseille, ce d’autant qu’il est moins motivé que ce dernier.
Elle ajoute que la demande de maladie professionnelle n’est nullement prescrite puisque les certificats médicaux de 2011 ne font pas le lien entre la maladie de Monsieur [W] [Z] et son activité professionnelle.
La caisse soutient par ailleurs qu’elle a bien sollicité l’avis du médecin du travail désigné par l’employeur mais que ce dernier ne lui a pas répondu, en sorte qu’elle était confrontée à une impossibilité matérielle de communiquer l’avis motivé du médecin au CRRMP.
Elle indique enfin qu’elle n’est pas compétente pour imputer les frais occasionnés par l’affection de Monsieur [W] [Z] sur le compte spécial de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie

Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Il résulte des articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.

Il est acquis que tout document médical peut constituer le certificat médical de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il remplit la condition d'informer la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

Les juges du fond apprécient souverainement à quelle date la victime ou ses ayants droit ont été informés du lien possible entre la maladie constatée et l’activité professionnelle de la victime.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la société [3], qui sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse, de prouver les faits nécessaires au succès de cette prétention.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle présentée le 4 septembre 2017 par Monsieur [W] [Z] fait état d'un emphysème pulmonaire, et s’appuie sur un certificat médical initial établi le 1er septembre 2017. Cette déclaration précise que la date de la première constatation médicale est le 30 juin 2011.

La société [3] considère que Monsieur [W] [Z] connaissait, depuis 2011, le lien entre sa maladie et son activité professionnelle.

Elle se prévaut :

- d’un certificat médical établi le 7 juillet 2011 par le docteur [Y] [X], indiquant que « Monsieur [W] [Z], pour raisons médicales, ne doit pas être exposé à la poussière et la chaleur »,
- d’un avis d’aptitude de la médecine du travail en date du 29 septembre 2011 formulant les restrictions suivantes : « pas d’exposition à la chaleur et aux poussières »,
- et des déclarations faites par Monsieur [W] [Z] dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse : « l’assuré indique que lorsque sa pathologie a été constatée (30/06/2011), une demande a été faite à son employeur afin de ne plus être exposé à la poussière et à la chaleur. Suite à un avis de la médecine du travail daté du 29/09/2011, l’assuré a eu un changement d’affectation (poste de commande) ».

Ces éléments permettent de considérer que la poussière et la chaleur étaient contre indiquées compte tenu de la pathologie de Monsieur [W] [Z], mais n’établissent en aucune façon un lien de cause à effet entre l’activité professionnelle de Monsieur [W] [Z] et sa pathologie.

Ainsi, seul le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie le 1er septembre 2017, et l'information, en résultant constituent les éléments utiles permettant d’établir un lien avec l'activité professionnelle.

Le certificat médical daté du 1er septembre 2017 doit donc être considéré comme le point de départ de la prescription biennale.

La déclaration de maladie professionnelle ayant été adressée par Monsieur [W] [Z] le 4 septembre 2017, il y a lieu de considérer que le délai de prescription a été respecté.

Le moyen soulevé de ce chef par la société [3] sera en conséquence rejeté.

Sur le moyen de forme tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.

Il résulte des articles D461-29 et D461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.

La Cour de cassation juge que, lorsque la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail de l’entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance de la maladie prise à la suite de l’avis du comité doit être déclarée inopposable à l’égard de l’employeur (Civ. 2e. 24 septembre 2020, n° 19-17.553).

En l’espèce, le CRRMP de la région de Marseille PACA Corse, saisi par la caisse, s’est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [Z] nonobstant l’avis motivé du médecin du travail.

La caisse, qui se prévaut d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis, produit un courrier en date du 10 novembre 2017, aux termes duquel elle demande au docteur [A] [U] de se prononcer sur l’origine de la pathologie déclarée et le risque d’exposition dans l’entreprise.

La société [3] ne peut raisonnablement reprocher à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir destiné ce courrier au docteur [D] [G], puisqu’elle a elle-même indiqué, dans un courrier adressé à l’organisme le 7 novembre 2017, que le docteur [A] [U] était le médecin du travail de l’entreprise où la victime était employée.

En revanche, c’est à juste titre que la société [3] relève que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de l’envoi du courrier du 10 novembre 2017.

La caisse ne verse aucun élément permettant au tribunal de vérifier qu’elle a effectivement envoyé ledit courrier au docteur [A] [U].

Elle ne justifie donc pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir.

Dans ces conditions, la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions des articles D461-29 et D461-30 susvisés, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur.

Sur le moyen de fond tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

Le CRRMP de la région Marseille PACA Corse a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [W] [Z] et son travail habituel au motif que :

« La profession exercée est celle d’ancien chalumiste en sidérurgie, pontier, chez [3] d’août 1974 à décembre 2012. L’intéressé est porteur d’une amylose pulmonaire qui peut donner un tableau de pneumopathie interstitielle diffuse difficile à différencier des autres causes de PID chronique mais il ne semble pas y avoir de signes scanographiques de PID.
Les causes autres que génétiques de l’emphysème sont le tabagisme (très léger dans ce cas : 1 ou 2 ans), les gaz toxiques et le dépoussiérage professionnel mais aussi la pollution atmosphérique.

Selon l’enquête administrative, l’intéressé a été particulièrement exposé aux poussières et fumées d’oxyde de fer et d’inox. Toutes les fumées de métaux peuvent entrainer des pathologies respiratoires, particulièrement certains alliages avec des oxydes de métaux dangereux pour la santé (cadmium, chrome, cobalt, manganèse, nickel, fer) qui peuvent également être présents dans les fumées.
Les fumées de soudure sont irritantes ou toxiques : ces fumées, mélangées à de l’air chaud, sont formées, en proportion variable suivant le procédé, de gaz et de poussières. Les effets respiratoires chroniques n’apparaissent qu’après une exposition régulière et prolongée aux poussières ou fumées d’oxyde de métaux.

La longue durée d’exposition de l’intéressé à des poussières métalliques associée à un tabagisme très faible, sevré depuis 40 ans, permet au comité de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession exercée ».

Il est constant que le juge n'est pas lié par les avis des CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

En l’espèce, l’avis du CRRMP de la région de [Localité 1] PACA Corse est clair, précis, circonstancié et dénué de toute forme d’ambiguïté.

La société [3] lui reproche d’avoir retenu l’existence d’un lien essentiel alors même qu’il relève d’autres causes à la pathologie de Monsieur [W] [Z] telles que le tabagisme.

Le tribunal rappelle cependant que le caractère essentiel du lien de causalité correspond au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Le CRRMP de la région de Marseille PACA Corse a clairement distingué les causes de la maladie de Monsieur [W] [Z], et considéré que le tabagisme « très faible, sevré depuis 40 ans » est une cause mineure de sa pathologie, à l’inverse de la profession exercée, ayant entrainé une « longue durée d’exposition de l’intéressé à des poussières métalliques ».

La société [3] se prévaut de l’avis du CRRMP de la région Île-de-France, rendu dans le cadre d’une instance pendante en reconnaissance de sa faute inexcusable, et selon lequel :

« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe que les données scientifiques dans la littérature n’apportent pas de preuve suffisante permettant d’identifier un lien direct et essentiel entre la pathologie et ces expositions professionnelles.

En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

A l’inverse de l’avis du comité de la région [Localité 1] PACA Corse, cet avis est laconique et imprécis. Il ne donne aucune explication sur les conditions de travail de Monsieur [W] [Z], ni sur les implications de son exposition aux fumées et poussières de métaux.

Aucun argument ne vient donc utilement contredire l’avis du comité de la région de [Localité 1] PACA Corse.

Le moyen de fond, tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie, n’est donc pas justifié et sera rejeté.

La décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime sera déclarée inopposable à l'employeur pour un motif de forme tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail.

Sur la demande d’inscription au compte spécial

Il est constant que les demandes relatives au compte spécial relèvent de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), le tribunal n'étant compétent pour statuer que sur les contestations formées à l'encontre des décisions prises par cet organisme.

En l'espèce, faute d'avoir été formée auprès de la CARSAT, cette demande est irrecevable.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la SAS [3] la décision du 11 avril 2018 portant prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône de l'affection déclarée le 4 septembre 2017 par Monsieur [W] [Z] selon certificat médical initial du 1er septembre 2017,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

DECLARE irrecevable la demande de la SAS [3] tendant à l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle sur le compte spécial,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/04479
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;18.04479 ?
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