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24/05/2024 | FRANCE | N°18/03493

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 24 mai 2024, 18/03493


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02344 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03493 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNOS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [3]
Aéroport international de [5]
[Localité 2]
représentée par Me RACHID MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Localité 1]
comparante




DÉBATS : À

l'audience publique du 22 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD S...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02344 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03493 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNOS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [3]
Aéroport international de [5]
[Localité 2]
représentée par Me RACHID MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Localité 1]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a régularisé le 26 janvier 2017, pour le compte de son salarié M. [M] [C], employé en qualité d’ouvrier qualifié, une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 24/01/2017 ; Heure : 8h ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Manutention manuelle ; Nature de l’accident : En début de vacation, M. [C] aurait ressenti une douleur à l’épaule au moment où il a sorti un siège de 8,5 kg de son emballage ; Objet dont le contact a blessé la victime : siège de 8,5 kg ; Siège des lésions : Epaule gauche ; Nature des lésions : douleur ».

Un certificat médical initial établi le 24 janvier 2017 par le Docteur [E] [D], médecin généraliste, a constaté une « luxation acromio claviculaire épaule gauche » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2017.

Par courrier du 3 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 28 juin 2018, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par requête expédiée le 27 juillet 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/03493.

Par décision du 11 septembre 2018 notifiée le 12, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [3].

Par requête expédiée le 7 novembre 2018, la société [3] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les deux affaires ont fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures avec poursuite sous le numéro unique RG 18/03493.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.

Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [3] sollicite le tribunal aux fins de :

- Juger son recours recevable et bien fondé ;
- Ordonner la jonction des recours 18/03493 et 18/08277 ;
- Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire selon mission telle que décrite dans ses écritures ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir que la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [C] est disproportionnée au regard de la lésion déclarée initialement. Elle soutient en outre rapporter la preuve de l’existence d’une pathologie intercurrente chez M. [C].

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions ;
- Ordonner la jonction du recours n°18/08277 sous le recours n°18/03493 ;
- Rejeter toutes les demandes de la société [3] dont la demande d’expertise ;
- Dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de M. [C] du 24 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [3] ;

A titre subsidiaire,

-Si une expertise devait être ordonnée, dire que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins de M. [C] à l’accident du 24 janvier 2017 ;
- Condamner la société [3] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la société ne rapporte pas de commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

Le tribunal relève que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/08277 et 18/03493 a déjà été ordonnée par le tribunal de sorte que les demandes des parties à ce titre seront déclarées sans objet.

Sur la demande d’expertise

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 26 janvier 2017 par la société [3] que M. [C], ouvrier qualifié, a ressenti une douleur à l’épaule au moment où il a sorti un siège de 8,5 kg de son emballage alors qu’il était à son poste de travail.

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident, produit aux débats, vise une luxation acromio claviculaire de l’épaule gauche rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2017.

Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que M. [C] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail de façon continue du 25 janvier 2017 au 17 septembre 2017.
L’état de santé de M. [C] a été consolidé au 17 septembre 2017.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 24 janvier 2017 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 17 septembre 2017, date de consolidation de l’état de santé de M. [C], à moins que la société [3] ne rapporte la preuve de l’existence chez ce dernier d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une pathologie intercurrente.

La société [3] soutient qu’il est démontré que M. [C] a déclaré souffrir, le 27 février 2017, d’une névralgie cervico brachiale gauche dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la CPAM des Bouches-du-Rhône de sorte qu’elle rapporte un commencement de preuve d’une pathologie intercurrente chez l’assuré.

Le tribunal relève cependant que la société [3] ne verse aux débats aucun élément permettant de déduire que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en date du 27 mars 2017, de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion concerne une névralgie cervico brachiale gauche et ce moyen sera donc écarté.

La seule disproportion, alléguée par la société [3], entre la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié de M. [C] et la nature de la lésion constatée par le certificat médical initial n’est pas de nature à constituer à elle seule un commencement de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une pathologie intercurrente de sorte que la société [3] sera déboutée de sa demande d’expertise.

En conséquence, la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône des arrêts et de soins subséquents à l’accident dont a été victime M. [C] le 24 janvier 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société [3].

Sur les demandes accessoires

La société [3], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision, la demande de la société [3] relative au prononcé de l’exécution provisoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/03493 et 18/08277 est sans objet suite au prononcé de ladite jonction par ordonnance du tribunal en date du 25 octobre 2022 ;

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [3] ;

DEBOUTE en conséquence la société [3] de sa demande d’expertise ;
DECLARE opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins consécutifs à l’accident dont a été victime M. [M] [C] le 24 janvier 2017 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/03493
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;18.03493 ?
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