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24/05/2024 | FRANCE | N°14/03870

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b3, 24 mai 2024, 14/03870


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 14/03870 - N° Portalis DBW3-W-B66-QSC7

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (SELARL AGNES SUZAN)

C/

[J] [D], [G] [P] épouse [D] (SCP [E] & ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
B

ERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : FAVIER Lindsay


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 14/03870 - N° Portalis DBW3-W-B66-QSC7

AFFAIRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (SELARL AGNES SUZAN)

C/

[J] [D], [G] [P] épouse [D] (SCP [E] & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de
Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON

Madame [G] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

[J] [D] et [G] [D] née [P] ont acquis dix biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de divers prêts souscrits auprès de 3 établissements bancaires pour un montant total de 1 534 483 €, comme suit :
Demandes de prêts du 21.03.2001 : Dans un projet Bel Air à [Localité 11] (84) auprès du Crédit Agricole Nord de France,Dans un projet Les Conviviales 709 à [Localité 15] (69) auprès de CAGEFI -CREDIT MUTUELDans un projet Les Conviviales 710 à [Localité 15] (69) auprès de CAGEFI -CREDIT MUTUEL Dans un projet Les Conviviales 711 à [Localité 15] (69) auprès de CAGEFI -CREDIT MUTUELDans un projet Les Conviviales 717 à [Localité 15] (69) auprès de CAGEFI -CREDIT MUTUELDans un projet Les Conviviales 718 à [Localité 15] (69) auprès de CAGEFI -CREDIT MUTUEL Dans un projet Les Jardins du Beaujolais à [Localité 9] (69) auprès de CIFFRADemandes de prêts du 04.11.2002 : Dans un projet Le Moulin de Vaux à [Localité 7] (91) auprès BNP-PARIBASDans un projet Le Village Vert de [Localité 13] (lot 55) à [Localité 13] (13) auprès CIFFRADans un projet Le Village Vert de [Localité 13] (lot 90) à [Localité 13] (13) auprès de NORFI.
Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé à[Localité 14]), [J] [D] et [G] [D] née [P] ont accepté 19 juillet 2003 une offre de prêt n°4000024972 d’un montant de 250 000€ réceptionnée le 08 juillet 2003 auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), devenue par voie de fusion la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).

L’acte de prêt a été passé en la forme authentique devant Me [W] [F], notaire à [Localité 6] le 24 octobre 2003.

Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2014, d’avoir à régulariser la situation sous huitaine et qu’à défaut la déchéance serait prononcée.

*

Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [W] [F] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [F] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 6] en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet arrêt.
*

[J] [D] et [G] [D] née [P] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier du 17 juin 2013 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG13/9321.

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 21 avril 2016, a ordonné le sursis à statuer «jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE ».

*

Parallèlement, par acte d’huissier du 25 février 2014, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN devenue par voie de fusion CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [J] [D] et [G] [D] née [P] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 212 882,99€ en principal au titre du prêt n° 4000024972 outre intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 14/3870.

*

Par ordonnance en date du 1er juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),
- Rejeté la demande de jonction formée par [J] [D] et [G] [D] née [P],
- Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
- Enjoint à [J] [D] et à [G] [D] née [P] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2004 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
- Condamné in solidum [J] [D] et [G] [D] née [P] à verser à la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint à [J] [D] et à [G] [D] née [P] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum [J] [D] et [G] [D] née [P] aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

*

Par ordonnance en date du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [J] [D] et par [G] [D] née [P],
- Rejeté la demande d'injonction à [J] [D] et à [G] [D] née [P] de produire l'ordonnance disant n'y avoir lieu à mise en examen faisant suite au réquisitoire supplétif du chef de recel d'escroquerie en bande organisée formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [J] [D] et par [G] [D] née [P],
- Condamné in solidum [J] [D] et [G] [D] née [P] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint à [J] [D] et à [G] [D] née [P] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum [J] [D] et [G] [D] née [P] aux dépens du présent incident.

*

Par ordonnance en date du 15 septembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la radiation de l’incident de sursis à statuer présenté par [J] [D] et [G] [D] née [P].

*

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 juillet 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 09.02.2024.

*

Par conclusions en date du 19 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile :
« • Sur la demande de médiation des époux [D]
- REJETER la demande de médiation de Monsieur et Madame [D]

• Sur la demande principale de la société CIFD
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD la somme de
212.882,99 € (à parfaire) au titre du prêt n°27972
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,90 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD la somme de
25.000 € à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD la somme de
5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter

• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [D]
- DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [D] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [D]

• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [D]
- DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] de déchéance des intérêts conventionnels
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] de déchéance des intérêts conventionnels

• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [D]
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts

• En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »

Par conclusion en date du 29 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [J] [D] et [G] [D] née [P] demandent au tribunal de :
« A titre liminaire,
ORDONNER une médiation entre les époux [D] et CIFRAA,

A titre principal,
DECLARER recevables les moyens de défense au fond et demandes des époux [D] à l’encontre de CIFD,
JUGER que le dol d’APOLLONIA est opposable à CIFRAA devenue CIFD,
JUGER que le dol d’APOLLONIA entraîne l’annulation du contrat de prêt,
ANNULER le contrat de prêt n°24972 ainsi que les intérêts au taux conventionnel y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisation d’assurance, majorations et capitalisation,
CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à restituer à Monsieur et Madame [D] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels y compris les frais intercalaires,
DEBOUTER CIFRAA devenu CIFD de l’intégralité de toutes ses autres demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [D] ;

A titre subsidiaire,
ANNULER le TEG du prêt n°24972,
ANNULER les intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnités de résiliation, capitalisation,
IMPUTER les paiements de Monsieur et Madame [D] y compris au titre des intérêts intercalaires sur le capital,

A titre plus subsidiaire,
ORDONNER la déchéance des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnités de résiliation, capitalisation,
IMPUTER les paiements de Monsieur et Madame [D] y compris au titre des intérêts intercalaires sur le capital,

A titre encore plus subsidiaire,
CONSTATER que la créance présentée par CIFRAA devenu CIFD ne saurait être certaine, liquide, et exigible,
DEBOUTER purement et simplement CIFRAA devenu CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,

A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la compensation de la créance de CIFRAA devenue CIFD avec les dommages et intérêts que pourraient obtenir Monsieur et Madame [D] dans le cadre de leur action en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (RG n°13/09321),
ORDONNER le report de paiement du montant des éventuelles condamnations en application de l’article 1244-1 du Code Civil,

En toute hypothèse,
CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à payer reconventionnellement la somme de 250 000 € au titre du préjudice matériel de Monsieur et Madame [D],
S’il ne s’estimait pas suffisamment informé du préjudice de Monsieur et Madame [D],
ORDONNER toute expertise comptable afin de déterminer la surévaluation des biens vendus, objets des prêts n°126191 et 127689,
CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à payer reconventionnellement la somme de 25 000 € à chacun des époux [D] au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTER purement et simplement CIFRAA devenu CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,
CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER CIFRAA devenu CIFD aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP GOBERT, Avocats au Barreau de Marseille, qui en a fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Postérieurement à la clôture sont survenues les conclusions suivantes :

Dans des conclusions en date du 04.09.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande au visa de l’article 803 du code de procédure civile de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2023 et de juger recevables les conclusions rectificatives du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) portant mention du prêt n° 24972 dans leur « PAR CES MOTIFS »

Par des conclusions rectificatives au fond notifiées le même jour la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande au visa des mêmes articles au tribunal de :
« • Sur la demande de médiation des époux [D]
- REJETER la demande de médiation de Monsieur et Madame [D]
• Sur la demande principale de la société CIFD
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD la somme de 212.882,99 € (à parfaire) au titre du prêt n°24972
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,90 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [D]
- DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [D] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [D]
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [D]
- DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] de déchéance des intérêts conventionnels
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
- REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] de déchéance des intérêts conventionnels
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [D]
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 09.02.2024, il a été ordonné à la demande des parties, avant l’ouverture des débats au fond, la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture au 09.02.2024.

Les conseils des parties ont plaidé conformément à leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024.

SUR CE :

Sur la demande de médiation

L’article 131-1 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. »

Une médiation ne peut être ordonnée au fond que pour autant que les parties soient d’accord, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la nullité pour dol

Sur la prescription

[J] [D] et [G] [D] née [P] se prévalent reconventionnellement d’une action en nullité des prêts pour dol.

[J] [D] et [G] [D] née [P] indiquent avoir déposé plainte le 27.11.2009, mais n’avoir pu découvrir les manœuvres qu’à l’obtention des pièces de l’instruction fin 2014, de sorte que leur demande reconventionnelle formulée pour la première fois par des conclusions du 19.07.2018 ne serait pas nulle.

Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que le contrat aurait commencé à être exécuté. Elle souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au moment de la conclusion du contrat de prêt, de sorte que la prescription était acquise le 19.07.2008.
La banque se prévaut de ce que les premières conclusions visant le dol dateraient du 09.11.2019.

En la présente espèce, il apparait que les défendeurs se prévalent du dol d’une part à titre d’exception, face aux demandes en paiement adverse, d’autre part à titre d’action pour obtenir reconventionnellement le paiement de diverses sommes.

L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.

Par ailleurs, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.

De première part, les parties adoptant une version différente de la date des premières conclusions se prévalant de la nullité pour dol, il convient de préciser que les premières conclusions au fond de [J] [D] et [G] [D] née [P] ont été notifiées par RPVA le 08.11.2019 ; c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
Il est constant que le contrat a commencé à être exécuté.

Il convient de relever que dans la présente procédure, [J] [D] et [G] [D] née [P] se prévalent des mêmes faits (notamment de démarchage agressif, de mensonges répétés, du soutien d’un véritable partenaire économique donnant du crédit aux propos mensongers…) que dans leur plainte avec constitution de partie civile du 27.11.2009 et que dans leur action en responsabilité devant cette juridiction en date du 17 juin 2013.

C’est donc à compter du 17 juin 2013 qu’il est démontré de façon certaine que [J] [D] et [G] [D] née [P] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.

Dans ces conditions, la première demande comme la première exception, soulevées sur ce fondement, postérieures au 18 juin 2018, sont prescrites.

Sur l’application du code de la consommation

Sur la prescription

Les défendeurs procèdent par voie de défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions du Code de la consommation pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.

Sur le fond

Les parties débattent de l’applicabilité du Code de la consommation à la situation des défendeurs, au regard notamment de la qualification d’activité professionnelle accessoire ou non de leur location de biens.

La banque se prévaut de ce que le code de la consommation ne pourrait s’appliquer de plein droit, les défendeurs se prévalent de ce que les parties ont convenu conventionnellement de son application.

Sur l’application de plein droit

Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d'application comportait les trois articles suivants :
-Article L312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. »
- Article L312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
-Article L312-3 : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »

Conformément à ce qu’indiquent les défendeurs, il est incontestable que la présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L312-2.

Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats, [J] [D] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 05.12.2002, soit avant la souscription du contrat en cause.

En outre, il est constant que les emprunteurs ont souscrit le prêt litigieux afin d'acquérir un appartement destiné à la location, à l’occasion d’une seconde série de demandes de prêts, alors qu’ils avaient sollicité plus de 18 mois avant sept crédits immobiliers.

La fiche de renseignement bancaire (par ailleurs non datée non signée) mentionne au titre du « cadre juridique LMNP » (loueur en meublé non professionnel) et l’existence de dix prêts immobiliers souscrits au titre des revenus locatifs (« RL ») et la participation à deux SCI, ainsi qu’un patrimoine comprenant une résidence personnelle et des placements à hauteur de 69 516 €.

Il résulte de ce document que le couple ne dégageait pas de loyers, mais un différentiel de revenus fonciers négatif de 1902,33 €.
Il résulte également de la fiche de renseignement que les deux époux étaient médecins et déclaraient des revenus mensuels de 10 420,72 € €.
La procédure révèle également qu’ils ont acquis, 10 biens immobiliers au moins en moins de deux ans, tous destinés à la location, pour un montant supérieur à 1 534 483 euros.
La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle des emprunteurs.

Les activités financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale de médecin des époux.
Le prêt en cause ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.

Sur l’application de volontaire des dispositions du code de la consommation

[J] [D] et [G] [D] née [P] se prévalent de l’application volontaire, par les cocontractants des dispositions du code de la consommation.

La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au code de la consommation, ne peut être présumée et les emprunteurs, qui s’en prévalent, doivent démontrer que la référence au code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit.
La simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.

Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA

Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
- « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l'intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu'elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d'une machine à affranchir et cachet de la poste de Marseille nonobstant l'éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 10]), qui s'était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d'investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [X] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à Marseille.
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l'emprise qu'Apollonia, partenaire qu'il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l'établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
- « Un principe de commissionnement d'Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l'examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S'agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l'acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
- « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».

Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
- en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia,
- Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA,
- les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés,
- plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
- les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
- cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
- les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
- il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
- la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
- il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
- il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
- il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
- le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
- les acceptations arrivaient toutes de MARSEILLE, quelle que soit l’adresse des emprunteurs.

Il résulte également du réquisitoire définitif que :
- le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
- un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
- il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
- c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.

Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.

Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
- les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
- les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.

En ce qui concerne la présente espèce, le simple examen du verso de la fiche de renseignements bancaires laisse apparaître l’existence, au patrimoine des emprunteurs, de dix biens dans le cadre de revenus locatifs, outre deux SCI.

Dans ces conditions, même si les revenus locatifs obtenus ou espérés n’étaient pas mentionnés, ces éléments étaient contradictoires avec le « cadre juridique LMNP » déclaré en première page.

Conséquences

Dans ces conditions, au vu de ses relations particulières avec Apollonia et du système mis en place visant à accorder le plus grand nombre de crédits possibles, dans le plus faible temps possible, sans procéder aux vérifications les plus basiques, fût-ce la date et la signature au bas de la fiche de renseignements bancaires valant demande de prêt, la banque ne peut prétendre avoir, de parfaite bonne foi, été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au code de la consommation.

Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, alors applicables au crédit immobilier.

Sur la violation des dispositions du Code de la consommation

Les défendeurs se prévalent d’une part d’irrégularités dans le calcul du taux effectif global (TEG), mais également de l’absence d’envoi direct de l’offre de prêt et de la violation du délai de réflexion de 10 jours.

La banque affirme avoir adressé ce document aux emprunteurs, et que ceux-ci s’en seraient prévalu lors du dépôt de plainte du 27.11.2009.

De première part, il convient de relever qu’aucune mention de cette sorte ne résulte de la plainte.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-7 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au 16.11.2005 :
« Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.»

Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L312-10 du même code.

L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version disposait que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de ancienne rédaction: 3 700 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

La banque ne prouve pas l’envoi postal ni sa date, en la présente espèce.

Ce fait est conforme aux investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui met en exergue qu’APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, et de dire que les sommes déjà payées au titre des intérêts s’imputeront sur le capital restant dû.

Sur les conséquences au regard des demandes du CIFD

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), demande la condamnation de [J] [D] et [G] [D] née [P] au paiement de 212.882,99 € au titre du prêt n°24972, décomposée comme suit :
Echéances impayées : 28.792,16 € Capital restant dû au 27 janvier 2014 : 172.047,42 € Indemnité contractuelle : 12.043,31 €.

[J] [D] et [G] [D] née [P] ont cessé de rembourser le crédit en cause le 10.12.2012.
Aucun autre élément n’étant apporté par les parties que le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt pour déterminer la somme déjà payée au titre des intérêts à imputer sur le capital, ni la date du premier paiement, il sera constaté que c’est à la 106ème échéance que le capital restant dû était de 172.047,42 €, que 28.792,16 € au titre des échéances impayées correspondent à 14 échéances impayées de 2056,59 €.
[J] [D] et [G] [D] née [P] ont donc cessé de payer postérieurement à la 92ème échéance. A ce stade, le capital restant dû était de 187 825,84 € et les intérêts déjà versés étaient de 103 249,68 €.

Dès lors, après imputation des sommes versées au titre des intérêts, il apparaît que le capital dû à cette échéance était de 84 576,16 €.

Dès lors, [J] [D] et [G] [D] née [P] seront condamnés solidairement à payer à la banque un solde de 84 576,16 €.

Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée ni accordée, telles que des intérêts moratoires antérieurs au présent jugement ou la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

4. Sur la responsabilité de la banque

Sur les manquements de la banque à ses devoirs

Les demandeurs se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.

L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.

L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif.

L’article 1147 du Code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, disposait que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’obligation de mise en garde, prévue à l’ancien article 1147 du Code civil, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

Sur le devoir d’information

Le crédit accordé en la présente espèce l’a été sur le fondement d’une fiche de renseignement bancaire non datée et non signée par les emprunteurs.

La fiche de renseignements bancaires, versée aux débats par la banque, mentionne au titre des revenus mensuels une somme de 10 420,72 € sur laquelle il apparaît à l’évidence que n’a pas été imputé le différentiel négatif de 1902,33 € (soit près d’un cinquième des revenus mensuels).
Il y apparaît également 10 postes au titre des revenus locatifs dans le patrimoine immobilier, outre la résidence principale et deux SCI détenues à 50 %.

L’autre particularité de ce document est que le montant de la demande est biffé et rectifié manuscritement, de même que le lot du bien acquis. Il convient donc de considérer ces anomalies comme majeures, et justifiant une rencontre entre les emprunteurs et le prêteur aux fins de clarification.

Ainsi, s’abstenant de rencontrer les emprunteurs, la banque a commis une première faute.

Sur l’obligation de mise en garde

En procédant aux vérifications, notamment en recevant ses clients, la banque se serait mise en mesure, d’une part, d’éventuellement refuser l’octroi du prêt en fonction des informations complémentaires obtenues, d’autre part, d’exercer utilement son devoir de mise en garde envers l’emprunteur.

Les emprunteurs étaient médecins au moment de l’emprunt. Ils ne mentionnaient de nombreux biens détenus dans le cadre de revenus locatifs dans la fiche de renseignement.
Il se revendiquait de la mention « LMNP », location de meublés non professionnelle.

Il apparaît donc que, lorsqu’ils ont souscrit le crédit en cause, ils disposaient d’une solide expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à ces engagements.
Ils doivent donc être considérés comme emprunteurs avertis, de sorte qu’il n’appartenait pas à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.

Elle n’a donc pas commis de faute dans son obligation de mise en garde.

Sur la qualification d’intermédiaire en opérations de banque d’Apollonia

[J] [D] et [G] [D] née [P] se prévalent de ce que la société APOLLONIA aurait été l’intermédiaire en opérations de banque du CIFFRA, de sorte qu’il serait responsable des agissements de celui-ci.

L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »

La « convention 2001 » liant le CIFFRA à la SAS APOLLONIA, non datée mais signée, stipulait en :
-son article 1 : « La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des parties quant à la présentation par APOLLONIA au CIF Rhône-Ain de clients demandeurs de financements immobiliers. »
-son article 8 : « Le C.I.F, Rhône Ain peul être en relation avec plusieurs apporteurs d’affaires ou avec ses clients directs. Au cas où un même dossier lui serait proposé par plusieurs canaux, la priorité est donnée à ce celui [sic] qui est déposé le premier. »

Par ailleurs, cette convention décrit les obligations qui en découlent comme suit :
-« Le C.I.F. Rhône-Ain reste seul juge de ses décisions en matière d’octroi des crédits et des garanties dont il pourra s’entourer en la matière. Il n’a pas au s motiver à l’apporteur. APOLLONIA ne peut en aucun cas prendre un engagement quelconque pour le compte du C.I.F. Rhône Ain. » (article 3 de la convention 2001)
-« Le prescripteur déclare avoir une parfaite connaissance de toutes les lois qui régissent sa mission et s’engage au s respecter scrupuleusement sans que la responsabilité du C.I.F. Rhône Ain puisse être engagée. » (article 10 de la convention 2001).

Aux termes du contrat, la SAS APOLLONIA est donc désignée comme apporteur d’affaires, et non comme intermédiaire en opérations de banque, et APOLLONIA ne peut engager la responsabilité du CIFFRA.

Par ailleurs, [J] [D] et [G] [D] née [P] se prévalent de ce qu’APOLLONIA aurait été mandataire de la banque, au motif notamment que « CIFRAA détenait un pouvoir d’organisation, de surveillance, de contrôle de
l’activité d’APOLLONIA », ce qui résulterait des faits suivants :
CIFFRA était en relation avec APOLLONIA dès sa création en 1997,Mme [X] était en relation avec les établissements de crédits et aurait signé des conventions avec certains d’entre eux notamment avec CIFFRA, dont la convention prévoyait une commission de 1% sur le montant des prêts apportés,L’expertise diligentée en cours d’information aurait démontré que ce taux serait monté jusqu’à 1,20 %,« Le suivi du mandat était assuré par l’agence marseillaise de CIFRAA, d’où le cachet de la poste indiquant « MARSEILLE » sur l’enveloppe de retour d’acceptation de l’offre de prêt. »
Aucun de ces éléments ne vient démontrer l’existence d’un mandat, qui est exclu par la convention.
La réception de l’offre de prêt signé par la banque n’étant que le processus normal de validation du prêt.
La rémunération de l’apport de client, même à hauteur de 1,20 %, tout comme la légèreté blâmable de la banque dans le contrôle des crédits accordés n’étant pas suffisants à démontrer, ni qu’APOLLONIA était sa mandataire, ni qu’elle en détenait le pouvoir d’organisation, de surveillance et de contrôle.

Dans ces conditions, les comportements d’APOLLONIA que les défendeurs dénoncent, notamment en ce qui concerne un démarchage bancaire illégal, une absence d’habilitation et d’assurance, ne sont pas de nature à engager la responsabilité du CIFFRA.

Sur l’indemnisation

Sur le préjudice financier

[J] [D] et [G] [D] née [P] se prévalent de ce que « Le préjudice matériel des époux [D] est constitué par le caractère totalement inadapté des ventes intervenues, en raison notamment des financements excessifs qui ont été accordés par CIFRAA devenu CIFD. » Il se prévalent de la perte de valeur vénale du bien par rapport au prix payé, et de son caractère « invendable » pour solliciter 250 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent subsidiairement une expertise de l’ensemble de leurs préjudices liés aux acquisitions financées et à la comparaison de la valeur des biens entre leur acquisition et ce jour.

Cette analyse est inexacte, en ce qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de la banque dans son obligation d’information et la perte de valeur du bien alléguée, qui semble d’avantage qualifiable de conséquence de l’escroquerie aggravée alléguée.
Le manquement du CIFFRA à son devoir d’information ne pourrait être qu’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Or aucune demande et aucune motivation ne sont articulées sur ce fondement.

Cette demande sera donc rejetée.

La demande subsidiaire d’expertise sera également rejetée en ce qu’elle ne permettra pas plus de rattacher le préjudice recherché au lien de causalité faisant défaut.

Sur le préjudice moral

[J] [D] et [G] [D] née [P] sollicitent l’octroi d’une somme de 25 000 € chacun au titre d’un préjudice moral résultant d’une angoisse et d’un stress importants « engendrés par ces escroqueries multiples, aux conséquences familiales graves, ainsi que par la longueur, la multiplicité et la complexité des procédures passées ou en cours. »

Là encore, le préjudice dont l’indemnisation est demandée est, de la lettre même des conclusions des demandeurs, la conséquence de l’escroquerie en bande organisée, et pas de la faute de la banque dans son obligation d’information lors de l’octroi du crédit.

Cette demande sera donc rejetée.

5. Sur la demande de dommages et intérêts de la banque

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), sollicite 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Elle se prévaut de la faute des acquéreurs, qui en s’abstenant de l’informer de la souscription de nombreux prêts, l’auraient privée de la chance de ne pas contracter.

Toutefois, il résulte de la fiche de renseignements bancaires que [J] [D] et [G] [D] née [P] avaient déjà souscrit un nombre important de crédits immobiliers, qui venaient s’imputer sur leurs revenus à hauteur de près du cinquième.

Par ailleurs, la banque a accordé un crédit sur la base d’une demande constituée d’une fiche de renseignements bancaires raturée, non signée et non datée et dont les revenus mensuels étaient inexacts, sans même avoir pris soin de recevoir les emprunteurs.

Il en résulte que si la banque avait été normalement diligente, elle aurait été en mesure d’avoir connaissance de l’empilement de crédit dénoncé.

Dans ces conditions, par sa négligence, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter, à supposer qu’elle existe en l’espèce.

Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.

6. Sur la demande de compensation

Au regard de la décision adoptée, cette demande est sans objet.

7. Sur la demande de report/délais de paiement

[J] [D] et [G] [D] née [P] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d’ « ORDONNER le report de paiement du montant des éventuelles condamnations en application de l’article 1244-1 du Code Civil, », sans même prendre soin de motiver cette demande.

L’article 1343-5 du Code civil (anciennement 1244-1 du Code civil) dispose en son premier alinéa que: « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Aucune information actuelle n’est communiquée sur la situation des emprunteurs.
Il convient toutefois de relever que, de fait, [J] [D] et [G] [D] née [P] ont bénéficié, depuis la déchéance du terme en 2014, de 10 années de délais de paiement, alors qu’ils bénéficient des revenus du bien immobilier acquis et qu’ils ont bénéficié du remboursement de TVA.

Cette demande sera donc rejetée.

8. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[J] [D] et [G] [D] née [P] , qui succombent au moins partiellement, seront condamnés au paiement de 8000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.

Distraction des dépens

L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’état.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette la demande de médiation ;

Constate la prescription de l’exception tirée de la nullité des contrats ;

Condamne solidairement [J] [D] et [G] [D] née [P] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 84 576,16 € au titre du prêt n°24972 ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de sa demande indemnitaire ;

Déboute [J] [D] et [G] [D] née [P] de leurs demandes indemnitaires ;

Constate que la demande de compensation est devenue sans objet ;

Déboute [J] [D] et [G] [D] née [P] de leur demande de délais de paiement ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Condamne solidairement [J] [D] et [G] [D] née [P] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande visant à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

Condamne [J] [D] et [G] [D] née [P] in solidum au paiement des dépens de la présente instance ;

Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b3
Numéro d'arrêt : 14/03870
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;14.03870 ?
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