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24/05/2024 | FRANCE | N°13/10220

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b3, 24 mai 2024, 13/10220


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 13/10220 - N° Portalis DBW3-W-B65-P73U

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

C/

- [T] [C], [B] [S] épouse [C], (SCP GOBERT & ASSOCIES)
- [L] [D] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
- S.C.P. [D]-ROUVIER (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.N.C. PRESTIGE RENOVATION (défaillant)
- [Z] [J], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVAT

ION, (défaillant)
- S.A. MMA IARD (SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
- LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABIL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 13/10220 - N° Portalis DBW3-W-B65-P73U

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

C/

- [T] [C], [B] [S] épouse [C], (SCP GOBERT & ASSOCIES)
- [L] [D] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
- S.C.P. [D]-ROUVIER (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.N.C. PRESTIGE RENOVATION (défaillant)
- [Z] [J], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, (défaillant)
- S.A. MMA IARD (SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
- LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA CA D’AIX (SARL BAFFERT-MALY)
- LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA CA DE LYON (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° B 778 725 093, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration

représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

Maître Philippe JOURDENEAUD
né le [Date naissance 1] 1960, de nationalité française, Notaire, domicilié [Adresse 10]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [D]-ROUVIER
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.N.C. PRESTIGE RENOVATION
au capital de 152.449,02 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 379 149 834,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Maître [Z] [J],
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION
au capital de 152 449,02 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 379 149 834,
dont le siège social est sis [Adresse 5],

défaillant

S.A. MMA IARD
prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des notaires, société anonyme au capital de 390 184 640,00€, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS Le Mans sous le n° B 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA CA D’AIX
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA CA DE LYON
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

[T] [C] et [B] [C] née [S] ont acquis 10 biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de 7 emprunts, souscrits auprès de différentes banques pour un montant total de 3 309 639€.

Afin de financer l’acquisition d’un lot au sein d’un programme immobilier comprenant une résidence de services sis [Localité 13], [T] [C] et [B] [C] née [S] ont sollicité, par la transmission d’une fiche de renseignements bancaires en date du 11.07.2007, doublé d’une demande de crédit signée le 25.07.2007, et souscrit une offre de prêt d’un montant de 233 242 € (contrat n° 204672 02) auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY.

L’acte de prêt a été passé en la forme authentique, le 10 octobre 2007 devant Me [D], notaire à [Localité 11].

Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 18 mai 2010.

*

Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [U] [K] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [K] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet arrêt.

*

[T] [C] et [B] [C] née [S] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 04, 07, 08 et 09 mars 2011 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 11/03982.

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 05 novembre 2015, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE».

*

Parallèlement, par actes d’huissier du 19 décembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’EVRY, [T] [C] et [B] [C] née [S], la SNC PRESTIGE RENOVATION, Me [L] [D], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-ROUVIER, la société MMA IARD, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE LYON, d’une part en paiement des sommes dues au titre du prêt n°204672 02, soit la somme de 234 842,16 €, non compris les intérêts et les cotisations d’assurance-vie, à compter du 02 janvier 2011, d’autre part, en responsabilité et en garantie des sommes dues par [T] [C] et [B] [C] née [S].
L’affaire a été enregistrée au tribunal de grande instance d’EVRY sous le RG n°11/9820.

*

Par acte d’huissier en date du 07 mars 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY a attrait en la cause la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE devant le tribunal de grande instance d’EVRY.
L’affaire a été enregistrée au tribunal de grande instance d’EVRY sous le RG n°12/1884.

Par ordonnance du 12 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’EVRY a joint l’instance enregistrée sous le RG n°12/1884 avec l’instance RG n° 11/9820.

*

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY a assigné en la cause Me [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION, devant le tribunal de grande instance d’EVRY.
L’affaire a été enregistrée au tribunal de grande instance d’EVRY sous le RG n°12/5148.

Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’EVRY a joint l’instance enregistrée sous le RG n°12/5148 avec l’instance RG n° 11/9820.
*

Par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’EVRY constaté que désistement d’instance de la CCM VALDOIE GIROMAGNY envers la Caisse Régionale de Garantie des Notaires du ressort de la cour d’appel de LYON était parfait et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance d’EVRY au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 12 août 2013 et a été enregistrée sous le n° RG 13/10220.

*

Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état :
- Prononcé la jonction des instances n° 11/3982 et n° 13/10220,
- Sursis à statuer sur les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de [Z] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de Maître [L] [D], de la SCP DUBOST / [D] / ROUVIER, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LYON et de la SA MMA IARD jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [T] [C] et par [B] [C] née [S],
- Condamné in solidum [T] [C] et [B] [C] née [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Rejeté la demande formée par [T] [C] et par [B] [C] née [S] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Réservé les demandes formées par Maître [L] [D] et par la SCP DUBOST / [D] / ROUVIER sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Réservé les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et enjoint à [T] [C] et à [B] [C] née [S] de conclure au fond,
- Condamné in solidum [T] [C] et [B] [C] née [S] aux dépens du présent incident.

Cette décision a été confirmée le 05 juillet 2018 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.

*

Par ordonnance en date du 05 septembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances n° 11/3982 et n° 13/10220 et maintenu le sursis à statuer à l’égard de [Z] [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de Maître [L] [D], de la SCP DUBOST / [D] / ROUVIER, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LYON et de la SA MMA IARD.

*

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 17.11.2023, il a été enjoint au conseil de [T] [C] et [B] [C] née [S] de conclure au fond, faute de quoi il serait prononcé la clôture partielle à leur endroit.

Par une ordonnance en date du 02.03.2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de [T] [C] et [B] [C] née [S], faute d’avoir conclu au fond dans les délais impartis.

*

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 07.09.2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 09.02.2024.

*

Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 14.04.2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY demande, au visa des articles 1134 et 1103 du Code civil, de :
« - DECLARER la demande de la CCM VALDOEE GIROMAGNY recevable et bien fondée,
- CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la CCM VALDOIE à Monsieur et Madame [C] reçu selon acte notarié du 10 octobre 2007 par-devant Maitre [D],
AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judicaire du terme du contrat de prêt,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la CCM VALDOIE GIROMAGNY au titre du prêt reçu par Maitre [D] en date du 10 octobre 2007 d’un montant en principal de 233.242€ retracé en compte n°204 672 02, la somme 234 842€ non compris les intérêts (au taux de 5,19 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 2 janvier 2011 ;
- CONSTATER que la CCM VALDOIE réserve ses droits à l’encontre des autres défendeurs dès que le sursis aura pris fin,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance,
- ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. »

[T] [C] et [B] [C] née [S] n’ont jamais conclu au fond dans le dossier 13/10220, malgré les trois injonctions de conclure qui leur ont été délivrées durant la mise en état, avec pour échéances les audiences des 05.09.2019, 16.01.2020 et 02.05.2023. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02.03.2023, comme prévis par avis donné lors de la précédente audience de mise en état, il a été ordonné la clôture partielle à leur endroit.

Me Philippe JOURDENEAUD, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-ROUVIER, bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05.09.2019 , n’ont pas conclu au fond.

La société MMA IARD, bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05.09.2019, n’a pas conclu au fond.

La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05.09.2019, n’a pas conclu au fond.

La SNC PRESTIGE RENOVATION, bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05.09.2019, assignée à personne morale le 19.12.2011, n’a pas comparu.

La clôture a été ordonnée le 07 septembre 2023, l’audience collégiale étant fixée le 09.02.2024.

Le conseil de [T] [C] et [B] [C] née [S] a fait parvenir le 09.02.2024, par RPVA des conclusions d’incident de péremption de rabat de la clôture et de péremption de l’instance.

La transmission de ces conclusions étant concomitante avec l’audience au fond, le juge de la mise en état n’a pas eu à en connaître avant l’audience au fond, de sorte qu’il n’a pas été ordonné le rabat de la clôture. L’affaire a donc été retenue en l’état.

Les parties ont plaidé conformément à leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024.

SUR CE :

D’office, par mesure d’administration judiciaire, constatons qu’une partie de la procédure est toujours concernée par un sursis à statuer, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la disjonction, dans l’intérêt d’une bonne justice, comme détaillé au dispositif.

Sur l’application du code de la consommation

La banque se prévaut de ce que le code de la consommation ne pourrait s’appliquer de plein droit.

Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d'application comportait les trois articles suivants :
-Article L312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. »
- Article L312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
-Article L312-3 : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »

Conformément à ce qu’indiquent les défendeurs, il est incontestable que la présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L312-2.

Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats, [T] [C] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 21.11.2007, soit un mois après la signature de l’acte authentique.

En outre, il est constant que les emprunteurs ont souscrit le prêt litigieux afin d'acquérir un bien dans une résidence service, et qu’ils ont acquis 10 biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de 7 emprunts, souscrits auprès de différentes banques pour un montant total de 3 309 639€. Si la période durant laquelle ils ont souscrit sous ces emprunts n’est pas précisée, elle a nécessairement cessé au plus tard en 2009, date à laquelle ils ont écrit à la banque pour dénoncer les faits dont ils indiquaient avoir été victimes. Ces crédits ont donc été souscrits, au moins pour partie, dans un temps restreint.

La fiche de renseignement bancaire, en date du 11.07.2007, mentionne au titre du « cadre juridique LMNP » (loueur en meublé non professionnel) et l’existence d’un prêt souscrit au titre de la résidence principale et de la SCI du cabinet (sous-entendu de l’époux) et d’un prêt immobilier souscrit au titre des revenus locatifs (« RL de Robien»), ainsi qu’un patrimoine comprenant des placements à hauteur de 50 K€.

Il résulte de ce document que le couple dégageait un différentiel de revenus fonciers positif de 468,93 € au titre des deux seuls biens déclarés.
Il résulte également de la fiche de renseignement et de la fiche de réservation du produit, de la même date, que l’époux était dentiste et l’épouse salariée et qu’ils déclaraient des revenus mensuels de 11 231,01 €.
La procédure révèle également qu’ils ont acquis, 10 biens immobiliers, tous destinés à la location, pour un montant supérieur à 3,3 millions d’euros.
La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de donc nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle des emprunteurs.

Les activités financées par le prêt litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale des époux.

Le prêt en cause ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.

Sur la demande de condamnation au titre du prêt

Il est constant que la banque a réglé aux emprunteurs les sommes prévues dans le cadre contractuel.

Il résulte des pièces versées aux débats que [T] [C] et [B] [C] née [S] ont cessé de payer les échéances du crédit souscrit en décembre 2009, et que la déchéance du terme leur a été notifiée le 18.05.2010.

La banque demande le paiement :
Dans le dispositif de ses conclusions de 234 842,16 € outre les intérêts (au taux de 5,19 € l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50% l’an) à compter du 02.01.2011,Dans les motifs de ses conclusions (page 20) de 233.242 €, ainsi détaillés :Capital restant dû (hors échéances de retard) : 207.298,19 euros
Intérêts : 4.604,55 euros
Assurance : 335,78 euros
Indemnité et accessoires : 14.723,03 euros
Total des sommes exigibles : 226.961,55 euros
Non compris les intérêts (au taux de 5,19 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50% l'an) à compter du 4 mai 2010.

Deux décomptes sont versés aux débats, l’un daté du 07.01.2011 et l’autre du 06.08.2019.
Aux termes de ces deux documents :
Le capital restant dû à la déchéance du terme est de : 207.298,19 euros (échéances de retard incluses)Les intérêts dus à la date de la déchéance du terme étaient de 2 678,38 €,La part des échéances impayées relatives à l’assurance étaient de 156,21 €,La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 14 723,03€.Aux termes du décompte de 2019, les sommes totales reportées au titre des intérêts étaient de 105 059,09 € et au titre de l’assurance de 10 154,56 €.

Le crédit a été souscrit à taux variable, le taux d’intérêt retenu dans les deux décomptes de 5,19 % n’est pas contesté, pas plus que ne l’est le taux de l’assurance de 0,5 %.

Au regard des différences au sein des conclusions et avec les décomptes, [T] [C] et [B] [C] née [S] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY les sommes suivantes :
-capital restant dû (échéances de retard incluses) : 207.298,19 euros, assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,19% par an à compter de la date de déchéance du terme (18.05.2010), outre 0,5 % annuels au titre de l’assurance,
-intérêts dus à la date de la déchéance du terme : 2 678,38 €,
-assurance impayée à la déchéance du terme : 156,21 €,
-La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 14 723,03€.

L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
La lettre de mise en demeure n’est pas produite, de sorte que c’est la date de notification de la déchéance du terme qui sera retenue comme en tenant lieu.
Les autres sommes que le capital seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18.05.2010.

Aucune demande n'a été formulée au titre de l'anatocisme.

3. Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[T] [C] et [B] [C] née [S] , qui succombent, seront condamnés au paiement de 6000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.

Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’état.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la disjonction des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de [Z] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de Maître [L] [D], de la SCP DUBOST / [D] / ROUVIER, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LYON et de la SA MMA IARD ;

Dit que cette procédure disjointe portera désormais le numéro de RG suivant : 24/05449 ;

Rappelle que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du 15 juin 2017 et maintenu par ordonnance du 05 septembre 2019, à l’égard de [Z] [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de Maître [L] [D], de la SCP DUBOST / [D] / ROUVIER, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LYON et de la SA MMA IARD, « jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » poursuit ses effets ;

Condamne solidairement [T] [C] et [B] [C] née [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY les sommes suivantes :
-capital restant dû (échéances de retard incluses) : 207.298,19 euros, assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,19% par an à compter du 18.05.2010, outre 0,5 % annuels au titre de l’assurance à compter du 18.05.2010,
-intérêts dus à la date de la déchéance du terme : 2 678,38 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 18.05.2010,
-assurance impayée à la déchéance du terme : 156,21 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 18.05.2010,
-La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 14 723,03€, assortis des intérêts au taux légal à compter du 18.05.2010,

Condamne solidairement [T] [C] et [B] [C] née [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY une somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande relative à l’exécution provisoire ;

Condamne [T] [C] et [B] [C] née [S] in solidum aux dépens de l’instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b3
Numéro d'arrêt : 13/10220
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;13.10220 ?
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