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24/05/2024 | FRANCE | N°12/14390

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b3, 24 mai 2024, 12/14390


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 12/14390 - N° Portalis DBW3-W-B64-PIF5

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

C/

- [Y] [J], [I] [Z] épouse [J] (SCP GOBERT & ASSOCIES)
- [A] [V] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.C.P. RAYBAUDO COURANT LETROSNE (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- [R] [C] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.C.P. JOURDENE

AUD-[C] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.A.R.L. EVERTEL PROMO (défaillant)
- [B] [N], liquidateur judiciaire...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 12/14390 - N° Portalis DBW3-W-B64-PIF5

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

C/

- [Y] [J], [I] [Z] épouse [J] (SCP GOBERT & ASSOCIES)
- [A] [V] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.C.P. RAYBAUDO COURANT LETROSNE (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- [R] [C] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.C.P. JOURDENEAUD-[C] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
- S.A.R.L. EVERTEL PROMO (défaillant)
- [B] [N], liquidateur judiciaire de la SARL EVERTEL PROMO, (défaillant)
- Compagnie Financière ELSA (défaillant)
- [L] [O], mandataire judiciaire de la S.A.S. CIE FINANCIERE ELSA, (défaillant)
- [L] [S], administrateur judiciaire de la S.A.S. CIE FINANCIERE ELSA, (défaillant)
- S.A. MMA IARD (SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
- LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLES DES NOTAIRES, (SARL BAFFERT-MALY)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier : FAVIER Lindsay

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge

Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19]
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° B 778 725 093, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration

représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 22] (SOMME), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18] (NORD), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

Maître [A] [V]
demeurant [Adresse 20]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. RAYBAUDO COURANT LETROSNE
dont le siège social est [Adresse 26]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [C]
demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. JOURDENEAUD-[C]
dont le siège social est [Adresse 25]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. EVERTEL PROMO
société au capital de 1000€, ayant son siège social sis [Adresse 11], inscrite au RCS d’[Localité 17] sous le numéro B 481 363 638, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [B] [N]

défaillant

Maître [B] [N], liquidateur judiciaire de la SARL EVERTEL PROMO
situé [Adresse 9], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EVERTEL PROMO, SARL inscrite au RCS d’EVRY sous le n°B 481 363 638, dont le siège social est situé [Adresse 11]

défaillant

Compagnie Financière ELSA
au capital de 5 088 000€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 483 376 190, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [L] [O], et de son administrateur Maître [L] [S]

défaillant

Maître [L] [O], mandataire judiciaire de la S.A.S. CIE FINANCIERE ELSA
demeurant [Adresse 12], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CIE FINANCIERE ELSA, au capital de 5 088 000€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 483 376 190, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

Maître [L] [S], administrateur judiciaire de la S.A.S. CIE FINANCIERE ELSA,
demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A. MMA IARD
prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des notaires, société anonyme au capital de 390 184 640,00€, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS Le Mans sous le n° B 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLES DES NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Entre décembre 2007 et janvier 2009, [Y] [J] et [I] [J] née [Z] ont acquis plusieurs biens à l’aide de vingt emprunts bancaires souscrits dans dix établissements bancaires différents, pour un montant total de 4.630.079 €.

Afin de financer l’acquisition de deux appartements en l'état futur d'achèvement au sein de la résidence [16] à [Localité 24] et de la résidence de service « [23] » au [Adresse 10], [Y] [J] et [I] [J] née [Z] ont souscrit deux offres de prêts d’un montant de 108.146 € et 369.160 € auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19].

Les actes de prêt ont respectivement, été passés en la forme authentique, le 17.12.2007 devant Me [A] [V], notaire à [Localité 15] et le 09.05.2008 devant Maître [R] [C], notaire à [Localité 21].

Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 02.09.2010.

*

Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [A] [V] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [V] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.

Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.

*

[Y] [J] et [I] [J] née [Z] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19], devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier des 04, 07, 08, 09 et 10 mars 2011 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 11/03716.

*

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 31.10.2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés» et le retrait du rôle.
*

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 07.11.2013 a :
- ordonné la jonction des affaires n° 12/9290 et 13/09044 avec l’affaire n° 11/03716 ;
- constaté la caducité de l’ordonnance rendue le 13.10.2011 ;
- renvoyé l’affaire aux fins de régularisation de la procédure envers le liquidateur de la société APOLLONIA à l’audience de mise en état du cabinet n° 6 ;
- invité les parties à conclure sur l’opportunité de la jonction de l’affaire n° 12/14390 engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] avec l’instance n° 11-03716 - Réservé les dépens.

Par ordonnance du 12.03.2015, le juge de la mise en état a rétracté l’ordonnance du 07.11.2013 prononçant la caducité de l’ordonnance de sursis, dit que l’ordonnance prononçant le sursis, rendue le 31.10.2011, retrouve son plein effet, la cause du sursis n’étant pas advenue et constaté la régularisation de la procédure envers la société APOLLONIA par l’appel dans la cause de Me [U], liquidateur.

*

Parallèlement, par actes d’huissier des 03, 04, 05 et 06 janvier 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PONTOISE [Y] [J] et [I] [J] née [Z] en paiement des sommes 118.211,01€ et 134.872,50€ au titre des prêts n°[XXXXXXXXXX06] et 03, la SARL EVERTEL PROMO, la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, Me [A] [V], la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-[V]-COURANT-LETROSNE, Me [R] [C], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[C], la SA MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D’[Localité 15], en responsabilité et en garantie des sommes dues par [Y] [J] et [I] [J] née [Z].
Cette affaire a été enregistrée au tribunal de grande instance de PONTOISE sous le n° de RG12/1213.

Par acte d’huissier en date du 14.06.2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] a assigné en la cause Me [O] et Me [S] devant le tribunal de grande instance de PONTOISE.
Cette affaire a été enregistrée au tribunal de grande instance de PONTOISE sous le n° de RG12/4586.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 18.09.2012, les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance en date du 13.11.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 10.12.2012 et a été enregistrée sous le n° RG 12/14390.
*

Par assignations en date du 14.10.2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] a attrait à la procédure Me [B] [N], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EVERTEL PROMO, SARL.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 14/12177.

Par ordonnance en date du 05.02.2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances n° 12/14390 et n°14/12177.

*
Par ordonnance en date du 15.06.2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
Prononcé la jonction des instances n° 11/3716 et n° 12/14390,Sursis à statuer sur les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] à l'encontre de Maître [R] [C], de la SCP DUBOST / JOURDENAUD / [C], de Maître [D] [V], de la SCP RAYBAUDO / DUTREVIS / [V] / COURANT / LETROSNE, de la SA MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [B] [N] es qualité de liquidateur de la SARL EVERTEL PROMO, de Maître [L] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA et de Maître [L] [S] es qualité d'administrateur de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [Y] [J] et par [I] [J] née [Z],Condamné in solidum [Y] [J] et [I] [J] née [Z] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Rejeté la demande formée par [Y] [J] et par [I] [Z] épouse [J] sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Réservé la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Renvoyé l’affaire à l'audience de mise en état,Enjoint à [Y] [J] et à [I] [J] née [Z] de conclure au fond,Condamné in solidum [Y] [J] et [I] [J] née [Z] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 05.07.2018.

*

Par ordonnance en date du 05 septembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la disjonction de l’action en paiement introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] inscrite sous le n° RG 12/14390 de l’action en responsabilité introduite par [Y] [J] et [I] [J] née [Z] inscrite sous le n° RG 11/03716 et a maintenu le sursis à statuer à l’égard de Maître [R] [C], de la SCP DUBOST / JOURDENAUD / [C], de Maître [D] [V], de la SCP RAYBAUDO / DUTREVIS / [V] / COURANT / LETROSNE, de la SA MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [B] [N] es qualité de liquidateur de la SARL EVERTEL PROMO, de Maître [L] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA et de Maître [L] [S] es qualité d'administrateur de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, prononcé le 15 juin 2017.

*

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 17.11.2023, il a été enjoint au conseil de [Y] [J] et [I] [J] née [Z] de conclure au fond, faute de quoi il serait prononcé la clôture partielle à leur endroit.

Par une ordonnance du 02.03.2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à l’égard de [Y] [J] et [I] [J] née [Z], faute d’avoir conclu au fond dans les délais impartis.

*

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 07.09.2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 09.02.2024.

*

Dans des conclusions notifiées par RPVA le 14.04.2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] demande, au visa des articles 1134 et 1103 du Code civil, de :
« - DECLARER la demande de la CCM [Localité 27] [Localité 19] recevable et bien fondée,
- CONSTATER la déchéance du terme des contrats des prêt consentis par la CCM [Localité 27] aux époux [J] reçus selon actes notariés du 17 décembre 2007 par-devant Maitre [V] et du 9 mai 2008 par- devant Maitre [C],
AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judicaire du terme des contrats de prêt,
- CONDAMNER solidairement les époux [J] à verser à la CCM [Localité 27] [Localité 19] au titre :
- au titre d’un prêt reçu par Maitre [V] en date du 17 décembre 2007 d’un montant en principal de 108.146,00 € retracé en compte n°[XXXXXXXXXX06], la somme 118.211,01 € non compris les intérêts (au taux de 5,450 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 2 janvier 2011 ;
- au titre d’un prêt reçu par Maitre [C] en date du 9 mai 2008 d’un montant en principal de 369.160,00 € retracé en compte n°205033 03, la somme de 134.872,50 € non compris les intérêts (au taux de 5,850 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 2 janvier 2011.
- CONSTATER que la CCM [Localité 27] réserve ses droits à l’encontre des autres défendeurs dès que le sursis aura pris fin,
- CONDAMNER solidairement les époux [J] à payer à la CCM [Localité 27] [Localité 19] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement les époux [J] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. »

[Y] [J] et [I] [J] née [Z] n’ont jamais conclu au fond, malgré les trois injonctions de conclure qui leur ont été délivrées durant la mise en état, avec pour échéances les audiences des 05.09.2019, 16.01.2020 et 02.05.2023. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02.03.2023, comme prévis par avis donné lors de la précédente audience de mise en état, il a été ordonné la clôture partielle à leur endroit.

La SARL EVERTEL PROMO, valablement assignée à personne morale le 04.01.2012 , et Me [B] [N], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EVERTEL PROMO, SARL, assignée à domicile le 14.10.2014, bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2019, n’ont pas comparu.

La SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, assignée à étude le 03.01.2012, Me [L] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, assigné à personne morale la 14.06.2012, et Me [W] [S], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, assigné à personne morale la 14.06.2012, bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2019, n’ont pas comparu.

Me [A] [V], la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-[V]-COURANT-LETROSNE, bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2019, n’ont pas conclu au fond.

Me [R] [C], la SCP DUBOST-JOURDENEAUD-[C], bénéficiaires d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2019, n’ont pas conclu au fond.

La SA MMA IARD, bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2019, n’a pas conclu au fond.

La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D’[Localité 15], bénéficiaire d’un sursis à statuer dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2019, n’a pas conclu au fond.

La clôture a été ordonnée le 07 septembre 2023, l’audience collégiale étant fixée le 09.02.2024.

Le conseil de [Y] [J] et [I] [J] née [Z] a fait parvenir le 09.02.2024, par RPVA des conclusions d’incident de péremption de rabat de la clôture et de péremption de l’instance.

La transmission de ces conclusions étant concomitante avec l’audience au fond, le juge de la mise en état n’a pas eu à en connaître avant l’audience au fond, de sorte qu’il n’a pas été ordonné le rabat de la clôture. L’affaire a donc été retenue en l’état.

Les parties ont plaidé conformément à leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024.

SUR CE :

D’office, par mesure d’administration judiciaire, constatons qu’une partie de la procédure est toujours concernée par un sursis à statuer, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la disjonction, dans l’intérêt d’une bonne justice, comme détaillé au dispositif.

Sur l’application du code de la consommation
Sur le fond

La banque se prévaut de ce que le code de la consommation ne pourrait s’appliquer de plein droit à aucun des deux crédits concernés.

Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d'application comportait les trois articles suivants :
-Article L312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations. »
- Article L312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.»
-Article L312-3 : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »

Conformément à ce qu’indiquent les défendeurs, il est incontestable que la présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L312-2.

Il est constant que les emprunteurs ont souscrit les prêts litigieux afin d'acquérir des bien dans deux résidences de services, et qu’ils ont acquis plusieurs biens à l’aide de vingt emprunts bancaires souscrits dans dix établissements bancaires différents, pour un montant total de 4.630.079, et ce entre décembre 2007 et janvier 2009, soit en 14 mois.

En ce qui concerne le crédit [XXXXXXXXXX06] d’un montant de 108.146 € (résidence [16] à [Localité 24])

La fiche de renseignement bancaire, en date du 31.10.2007, mentionne au titre du « cadre juridique LMNP » (loueur en meublé non professionnel) et l’existence d’un prêt souscrit au titre de la résidence principale et un patrimoine comprenant des placements à hauteur de 49 K€.

Il résulte également de la fiche de renseignement et de la fiche de réservation du produit, de la même date, que l’époux était médecin et l’épouse infirmière et qu’ils déclaraient des revenus mensuels de 6384,48 €.

En ce qui concerne le crédit 205033 03 d’un montant de 369.160 € (résidence de service « [23] » au [Adresse 10]))

La fiche de renseignement bancaire, également datée du 31.10.2007, mentionne au titre du « cadre juridique LMNP » (loueur en meublé non professionnel) et l’existence d’un prêt souscrit au titre de la résidence principale et un patrimoine comprenant des placements à hauteur de 49 K€.

Il résulte également de la fiche de renseignement et de la fiche de réservation du produit, de la même date, que l’époux était médecin et l’épouse infirmière et qu’ils déclaraient des revenus mensuels de 6384,48 €.

La procédure révèle également qu’ils ont acquis de nombreux biens immobiliers à l’aide de 20 emprunts, tous destinés à la location, pour un montant supérieur à 4,6 millions d’euros.
La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de donc nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle des emprunteurs.

Les activités financées par le prêt litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale des époux.

Les prêts en cause ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.

Sur la demande de condamnation au titre des prêts

En ce qui concerne le crédit [XXXXXXXXXX06] d’un montant de 108.146 € (résidence [16] à [Localité 24])

Il est constant que la banque a réglé aux emprunteurs les sommes prévues dans le cadre contractuel.

Il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [J] et [I] [J] née [Z] ont cessé de payer les échéances du crédit souscrit en juin 2010, et que la déchéance du terme leur a été notifiée le 02.09.2010.

La banque demande le paiement de 118.211,01 € non compris les intérêts (au taux de 5,450 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 2 janvier 2011.

Deux décomptes sont versés aux débats, l’un daté du 10.01.2011 et l’autre du 07.08.2019.
Aux termes de ces deux documents :
Le capital restant dû à la déchéance du terme est de : 106 941,60 € (échéances de retard incluses)Les intérêts dus à la date de la déchéance du terme étaient de 1072,86 €,La part des échéances impayées relatives à l’assurance à la date de la déchéance du terme étaient de 43,53 €,La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 7 564,35€.
Le crédit a été souscrit à taux variable, le taux d’intérêt retenu dans les deux décomptes de 5,45 % n’est pas contesté, pas plus que ne l’est le taux de l’assurance de 0,5 %.

Dès lors, [Y] [J] et [I] [J] née [Z] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] les sommes suivantes :
-capital restant dû (échéances de retard incluses) : 106 941,60 € , assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,45% par an à compter de la date de déchéance du terme (02.09.2010),
-intérêts dus à la date de la déchéance du terme : 1072,86 €,
-assurance impayée à la déchéance du terme : 43,53 €,
-La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 7 564,35€.

L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
La lettre de mise en demeure n’est pas produite, de sorte que c’est la date de notification de la déchéance du terme qui sera retenue comme en tenant lieu.
Les autres sommes que le capital seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.09.2010.
Aucune demande n'a été formulée au titre de l'anatocisme.

En ce qui concerne le crédit 205033 03 d’un montant de 369.160 € (résidence de service « [23] » au [Adresse 10]))

Il est constant que la banque a réglé aux emprunteurs les sommes prévues dans le cadre contractuel.

Il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [J] et [I] [J] née [Z] ont cessé de payer les échéances du crédit souscrit en juin 2010, et que la déchéance du terme leur a été notifiée le 02.09.2010.

La banque demande le paiement de 134.872,50 € non compris les intérêts (au taux de 5,850 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50 % l’an) à compter du 2 janvier 2011.

Deux décomptes sont versés aux débats, l’un daté du 10.01.2011 et l’autre du 07.08.2019.
Aux termes de ces deux documents :
Le capital restant dû à la déchéance du terme est de : 121 642,34 € (échéances de retard incluses)Les intérêts dus à la date de la déchéance du terme étaient de 1 311,96 €,La part des échéances impayées relatives à l’assurance à la date de la déchéance du terme étaient de 162,46€,La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 8618,17€.
Le crédit a été souscrit à taux variable, le taux d’intérêt retenu dans les deux décomptes de 5,85 % n’est pas contesté, pas plus que ne l’est le taux de l’assurance de 0,5 %.

Dès lors, [Y] [J] et [I] [J] née [Z] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] les sommes suivantes :
-capital restant dû (échéances de retard incluses) : 121 642,34 €, assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,85% par an à compter de la date de déchéance du terme (02.09.2010), outre 0,5 % annuels au titre de l’assurance,
-intérêts dus à la date de la déchéance du terme : 1 311,96 €,
-assurance impayée à la déchéance du terme : 162,46€,
-La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 8618,17€.

La lettre de mise en demeure n’est pas produite, de sorte que c’est la date de notification de la déchéance du terme qui sera retenue comme en tenant lieu.
Au regard du principe dispositif, c’est la date proposée comme point de départ des intérêts, le 02.01.2011, plus favorable aux emprunteurs, qui sera retenue, plutôt que la date de déchéance du droit aux intérêts.
Aucune demande n'a été formulée au titre de l'anatocisme.

3. Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[Y] [J] et [I] [J] née [Z], qui succombent, seront condamnés au paiement de 7000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.

Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’état.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la disjonction des demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] à l'encontre de Maître [R] [C], de la SCP DUBOST / JOURDENAUD / [C], de Maître [A] [V], de la SCP RAYBAUDO / DUTREVIS / [V] / COURANT / LETROSNE, de la SA MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur de la SARL EVERTEL PROMO, de Maître [L] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA et de Maître [L] [S] en sa qualité d'administrateur de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA ;

Dit que cette procédure disjointe portera désormais le numéro de RG suivant : 24/05436 ;

Rappelle que le sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état de ce siège en date du ordonnance en date du 15.06.2017 et maintenu par ordonnance en date du 05 septembre 2019, à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] à l'encontre de Maître [R] [C], de la SCP DUBOST / JOURDENAUD / [C], de Maître [A] [V], de la SCP RAYBAUDO / DUTREVIS / [V] / COURANT / LETROSNE, de la SA MMA IARD, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur de la SARL EVERTEL PROMO, de Maître [L] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA et de Maître [L] [S] en sa qualité d'administrateur de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, « jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » poursuit ses effets ;

Condamne solidairement [Y] [J] et [I] [J] née [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] les sommes suivantes :
En ce qui concerne le crédit [XXXXXXXXXX06] :
-capital restant dû (échéances de retard incluses) : 106 941,60 €, assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,45% par an à compter du 02.09.2010, outre 0,5 % annuels au titre de l’assurance à compter du 02.09.2010,
-intérêts dus à la date de la déchéance du terme : 1072,86 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 02.09.2010,
-assurance impayée à la déchéance du terme : 43,53 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 02.09.2010,
-La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 7 564,35€, assortis des intérêts au taux légal à compter du 02.09.2010,
En ce qui concerne le crédit 205033 03 :
-capital restant dû (échéances de retard incluses) : 121 642,34 €, assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,85% par an à compter du 02.09.2010, outre 0,5 % annuels au titre de l’assurance à compter du 02.09.2010,
-intérêts dus à la date de la déchéance du terme : 1 311,96 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 02.09.2010,
-assurance impayée à la déchéance du terme : 162,46€, assortis des intérêts au taux légal à compter du 02.09.2010,
-La somme due au titre de l’indemnité conventionnelle : 8618,17€, assortis des intérêts au taux légal à compter du 02.09.2010,

Condamne solidairement [Y] [J] et [I] [J] née [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 27] [Localité 19] une somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande relative à l’exécution provisoire ;

Condamne [Y] [J] et [I] [J] née [Z] in solidum aux dépens de l’instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b3
Numéro d'arrêt : 12/14390
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;12.14390 ?
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