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23/05/2024 | FRANCE | N°23/07268

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 23 mai 2024, 23/07268


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/07268 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4P

AFFAIRE :

Etablissement public La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de P rovence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bo (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/
S.D.C. [Adresse 3]


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présid

ent : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07268 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4P

AFFAIRE :

Etablissement public La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de P rovence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bo (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/
S.D.C. [Adresse 3]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Etablissement public La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de P rovence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches de Rhone
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER
immatriculé au RCS Marseille 810 100 149
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

domiciliée : chez CABINET GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [N] épouse [S] et monsieur [Z] [S] étaient propriétaires du lot n°10 dans la copropriété située à [Localité 1]. Madame [N] épouse [S] est décédée le 18 Juin 2007 à [Localité 5] et Monsieur [S] est décédé le 27 Mai 1991 à [Localité 5].

Par ordonnance rendue le 1er Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône a été désignée en qualité de curateur de la succession de Madame [N] épouse [S].

Suivant ordonnance rendue le 1er Février 2022, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône, a été désignée en qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [Z].

Le bien ayant appartenu à Monsieur et Madame [S] a été vendu le 13 décembre 2022.

Le notaire instrumentaire de cette vente a avisé le syndicat des copropriétaires de ce projet de vente conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de cession de lot de copropriété, pour sûreté et conservation de la somme de 14.006,12 € en principal outre 220,13 € au titre du coût de l’acte soit au total 14.226,25 €.

Le notaire a réglé au syndicat des copropriétaires le montant de son opposition avant l’expiration du délai de contestation de l’opposition qui est de trois mois à compter de sa délivrance.

Parmi les sommes produites dans l’opposition, figurent des frais qui ne seraient pas à la charge du propriétaire vendeur selon la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône en sa qualité de curateur de la succession des deux époux.

C'est dans ces conditions que l’affaire se présente devant la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille.

*

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 27 novembre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

*

MOTIFS

- Sur le remboursement de la somme de 14.226,25 € :

Concernant les frais de recouvrement des charges de copropriété, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en son premier alinéa, que :
« Sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
Le même article précise toutefois que :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. 

Il est constant que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
 Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.

Sur la prescription de l’action en paiement des charges et travaux des sommes dues de 2010 à 2012 :

En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

(…)

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 4 juillet 2023 le juge du fond n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, dont les prescriptions. Ce moyen a été soulevé au moment de l’assignation

Dans ces conditions, il conviendra de déclarer la demande irrecevable.

- sur le remboursement de la somme de 14226,25€ :

Il ressort des éléments versés aux débats que certains frais retenus par le syndic l’ont été de façon abusive :
- exercice 2023 : les frais d’opposition (480€),
- exercice 2022 : suivi de dossier contentieux (125€), analyse archives et reprises de comptabilité (1500€), dossier promesse de vente (299€),
- exercice 2021 : suivi de dossier contentieux (250€), honoraires de succession (372€),
- exercice 2020 : suivi de dossier contentieux (309€),
- exercice 2019 : suivi de dossier contentieux (259,56€),
- exercice 2018 : suivi de dossier contentieux (300€),
- exercice 2017 : suivi de dossier contentieux (240€),
- exercice 2016 : suivi de dossier contentieux (240€),

Les frais de prise d’hypothèque et les frais de commandement de payer sont à la charge du copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Concernant l’exercice 2015 et les frais de dépens de 2346,60€ qui auraient été retenus de manière abusive, le tribunal n’est pas en mesure de statuer puisqu’aucune information n’est donnée par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône sur la nature de cette dette, et notamment sur le fait de savoir quelle partie était défaillante dans l’affaire ayant donné lieu à dépens. La Direction des finances publiques échouant à rapporter la preuve du caractère abusif de cette dette, elle sera déboutée de cette demande.

Dans ces conditions il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 1] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [R] [N] épouse [S] et monsieur [Z] [S], la somme de 4374,56€.

- sur la demande de dommages et intérêts :

La direction des finances publiques ne motivant pas cette demande, il conviendra de l’en débouter.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à la somme équitable de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu de l’écarter.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande de prescription de l’action en recouvrement du syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 1] des charges afférents aux exercices 2010 à 2012  ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 3] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône en sa qualité de curateur de la succession de Madame [R] [N] épouse [S] et monsieur [Z] [S] la somme de 4374,56€ ;

DEBOUTE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône en sa qualité de curateur de de la succession de Madame [R] [N] épouse [S] et monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 1] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône en sa qualité de curateur de la succession de Madame [R] [N] épouse [S] et monsieur [Z] [S] à la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 3] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mai 2024.
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 23/07268
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.07268 ?
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