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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02060

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 23/02060


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01732 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] NEE [I]
[Adresse 6] -
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [Z] [U] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'

audience publique du 07 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : KAS...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01732 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] NEE [I]
[Adresse 6] -
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [Z] [U] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/02060

EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 5 juin 2023 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [F] [T] née [I], a saisi le présent tribunal afin de contester la décision de la CARSAT Sud-Est du 12 octobre 2022, lui attribuant sa pension de retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022. En effet, elle considère que celle-ci aurait dû lui être octroyée à compter du 1er août 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 février 2024.
A l’audience, Madame [F] [T] maintient sa contestation initiale.
La CARSAT Sud-Est, représenté par un chargé d’étude juridique, demande au tribunal de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la requérante a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle via un formulaire daté et signé le 19 août 2022, de sorte que l’entrée en jouissance de sa pension ne pouvait être fixée au 1er août 2022, cette date étant antérieure au dépôt de sa demande réglementaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions de la CARSAT Sud-Est déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale I, dans sa version applicable au litige, dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l’espèce, afin de contester la date d’attribution de sa pension de retraite personnelle fixée par la CARSAT Sud-Est au 1er septembre 2022,
Madame [F] [T] se prévaut de mails envoyés le 16 juin 2022 à Madame [O] [D] et Madame [E] [N], travaillant toutes deux à la CARSAT, aux termes desquels elle leur demandait de « refaire son dossier retraite ».
Elle considère ainsi de façon implicite, que ce mail constitue sa demande de liquidation de sa pension (pièces n°1 et 2 de la demanderesse) et en déduit que celle-ci pouvait lui être attribuée à compter du 1er août 2022.
Il est constant que Madame [F] [T] avait déjà demandé la liquidation de sa pension de retraite personnelle en 2014, qu’elle avait finalement annulée par courrier signé le 9 août 2021.
Cependant, il était précisément indiqué sur ce courrier qu’il lui appartiendrait ensuite de déposer une nouvelle demande réglementaire 6 mois avant la date de son choix (pièce n°8 de la CARSAT Sud-Est) pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite personnelle.
Madame [F] [T] ne pouvait donc ignorer que sa nouvelle demande de liquidation de pension de retraite devait remplir des conditions de forme précises pour être valable, or les mails du 16 juin 2022 dont elle se prévaut ne répondent pas à cette exigence.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [T] a signé son formulaire cerfa de demande de retraite personnelle, soit dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le 19 août 2022 (pièce n° 2 de la CARSAT Sud-Est).
En conséquence, la date à laquelle elle pouvait entrer en jouissance de sa pension ne pouvait être antérieure au 19 août 2022, date du dépôt de sa demande réglementaire, et donc ne pouvait être fixée au 1er aout 2022 comme elle le demande.
Aussi, c’est à bon droit que la CARSAT Sud-Est lui a attribué sa pension de retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022, et Madame [F] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, il convient de dire que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [F] [T], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [F] [T] née [I] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [T] née [I];

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de la date de notification.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

LA GREFFIÈRE                                                     LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/02060
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.02060 ?
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