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23/05/2024 | FRANCE | N°23/01852

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 23/01852


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02342 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 08 Avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [L] (Cha

rgée d’Etudes juridiques) muni d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02342 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 08 Avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [L] (Chargée d’Etudes juridiques) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/01852

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [P] est titulaire, depuis le 1er mai 2009, d'une pension personnelle servie par la Caisse de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Sud-Est, assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Suite à une enquête de ses services, la CARSAT a procédé à la suspension du paiement de l'ASPA à compter du 1er janvier 2017, et a notifié à
Monsieur [P] un indu d'un montant de 21 109,65 € concernant l'ASPA, perçue à tort pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021 pour non-respect de la condition de résidence sur le territoire français et non déclaration de la rente accident du travail.

Par notification préalable du 7 juin 2022 et deuxième notification en date du 2 mai 2023, le Directeur Général de la CARSAT a prononcé à son encontre une pénalité financière, d'un montant de 981 €, pour le motif précité.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 mai 2023, Monsieur [P] a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester ladite pénalité financière.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.

Au terme de ses conclusions reprises oralement par son conseil,
Monsieur [P] soutient qu'aucune fraude ou fausse déclaration n'est établie, précisant qu'il est analphabète et d’une part, ignorait les conditions de résidence, à savoir une présence de plus de 180 jours sur le territoire pour le bénéfice de l'ASPA ; d’autre part, il fait remplir ses documents par des associations et a donné en l’espèce sa déclaration de revenus, d’où il ressort que la rente accident du travail n’est pas déclarable aux services fiscaux. Il indique que la caisse n'établit pas l'intention frauduleuse.

Par conséquent, Monsieur [P] demande au tribunal de :
•dire et juger qu'il est de bonne foi en l’absence d’information de la CARSAT Sud-Est,
•débouter la CARSAT SUD-EST de sa demande de pénalité financière,
•condamner la CARSAT Sud-Est aux dépens de l'instance.

Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CARSAT soutient que la pénalité, prévue par l'article L. 114-17, peut être prononcée à l'égard des personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de déclaration de changement de situation, que cette omission soit délibérée ou relevant de simples négligences. Elle ajoute que quelques soient ses difficultés de compréhension, concernant la lecture et l’écriture, Monsieur [P] , en signant les demandes et déclarations, s’en approprie les termes et en accepte le contenu.

En conséquence, la CARSAT demande au tribunal de :
•débouter Monsieur [P] de l'ensemble de son recours,
•juger qu'en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de reconnaître la validité de la pénalité prononcée en date du 2 mai 2023,
•condamner reconventionnellement Monsieur [P] à lui verser la somme de 981 € au titre de la pénalité financière.

L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Sur la pénalité financière :

En vertu de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (…) bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre ».

L'article R. 115-6 du même code dispose que « pour bénéficier du service des prestions en application (…) de l'article L. 815-1, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain (…) leur foyer ou leur lieu de séjour principal. (…) Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.(...) »

L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (...) ».

Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appar-tient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L'existence d'une omission délibérée ou relevant de simples négligences constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l'article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concordantes telles que prévues par l'article 1382 du Code Civil.

En l'espèce, l'obligation visée à l'article 1353 réside dans la déclaration alléguée comme omise déli-bérément ou par négligence par la Caisse de sorte que la charge de la preuve repose sur cette der-nière.

Or celle-ci ne verse au débat aucun document, complété et signé par
Monsieur [P] permettant d’établir qu'il s'engage à faire connaître, à la CARSAT, tout changement de résidence et de revenu.

Dès lors la caisse n’établit pas la réalité de la connaissance par
Monsieur [P] des obligations alléguées comme omises

Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la pénalité financière notifiée, par courrier daté du 2 mai 2023, d'un montant de 981 € correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ANNULE la pénalité financière notifiée à Monsieur [N] [P], par courrier daté du 2 mai 2023, d'un montant de 981 € correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021.

CONDAMNE la CARSAT SUD-EST aux dépens de l'instance ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/01852
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.01852 ?
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