La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/00313

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 23/00313


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]


JUGEMENT N°23/02210 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00313 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BJC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [6] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3

]
non comparant ni représenté


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

JUGEMENT N°23/02210 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00313 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BJC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [6] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG : 23/00313

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a décerné le 4 janvier 2023 à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par
Monsieur [Z] [B] une contrainte, notifiée le 26 janvier 2023, pour le recouvrement de la somme de 2 381,16 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2023, la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en soulevant la prescription.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 7 février 2024.

La Caisse Nationale des Barreaux Français représentée par son conseil, soutient que son action en recouvrement des cotisations sociales n’est pas prescrite et demande au tribunal de :
- débouter la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] ;
- valider ladite contrainte en son entier montant de 2 381,16 € et condamner la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] au paiement de cette somme, outre les dépens ;

La S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B], est absent et non représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est notifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

Lorsque la contrainte est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, court à compter de la date de réception de la notification.

Quant au terme du délai, l’opposition demeure recevable si la lettre a été adressée par le cotisant dans les quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement, le délai étant prorogé s’il vient à expiration un samedi, dimanche, ou jour férié.

En l’espèce, la signification de la contrainte a été reçue par la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] le 26 janvier 2023.

Il s’ensuit que l’opposition formée dans le délai de quinze jours le 26 janvier 2023 par la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] doit être déclarée recevable.

Sur la prescription

En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

En application des dispositions de l’article L.244-8-1, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. 

En l’espèce, une mise en demeure datée du 17 janvier 2018 pour des cotisations sociales au titre de l’année 2016 a été notifiée à la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B], l’accusé de réception ayant été signé le 19 janvier 2018, ce qui a interrompu le délai de trois années prévu à l’article L.244-2.

Le délai de trois années prévu à l’article L.244-8-1 a commencé à courir un mois après le 19 janvier 2018.

En sorte qu’en délivrant une contrainte le 4 janvier 2023 notifiée le 26 janvier 2023, plus de trois années après, la Caisse Nationale des Barreaux Français a méconnu les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale ; il convient dès lors de constater la prescription de son action civile en recouvrement des cotisations de l’année 2016.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 26 janvier 2023 par la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] à la contrainte décernée le 4 janvier 2023 à son encontre par le directeur de la Caisse Nationale des Barreaux Français, et notifiée le 26 janvier 2023 ;

DIT que l’action civile en recouvrement de la somme de 2 381,16 € réclamée par la Caisse Nationale des Barreaux Français, au titre des cotisations sociales et majorations de retard de l’année 2016 est prescrite ;

ANNULE la contrainte décernée le 4 janvier 2023 et notifiée le 26 janvier 2023 à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [6] [B] représentée par Monsieur [Z] [B] ;

DÉBOUTE la Caisse Nationale des Barreaux Français de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/00313
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award