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23/05/2024 | FRANCE | N°22/07513

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 23 mai 2024, 22/07513


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07513 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JTG

AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
(Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
Association UNITED DREAM TEAM


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats<

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A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07513 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JTG

AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
(Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
Association UNITED DREAM TEAM

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR
immatriculé au RCS Versailles
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association UNITED DREAM TEAM
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :
 
Le 8 avril 2019, la SA CREDIPAR a accordé deux prêts à usage professionnel à l’association UNITED DREAM TEAM pour l’achat de deux véhicules de marque CITROEN BERLINGO :
- le prêt 100P5727565 d’un montant de 26078,16€ sur une durée de 60 mois et pour un loyer mensuel de 618,97€ ;
- le prêt 100P5727644 d’un montant de 23120,16€ sur une durée de 60 mois et pour un loyer mensuel de 548,76€.
 Des échéances étaient impayées dans les deux prêts.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 avril 2021, la SA CREDIPAR sollicitait les sommes de 3713,82€ au titre des mensualités impayées dans le contrat 100P5727565 et 3292,56€ dans le contrat 100P5727644, en vain. Elle informait l’association UNITED DREAM TEAM qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 mai 2021, la SA CREDIPAR prononçait la déchéance du terme des deux prêts et sollicitait le paiement de la somme de 29091,76€ pour le prêt 100P5727644 et de la somme de 26078,16€ pour le prêt 100P5727565.
 
C’est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 28 mai 2021, la SA CREDIPAR a fait assigner l’ASSOCIATION UNITED DREAM TEAM   devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le pôe de proximité s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Un courrier en ce sens était envoyé aux parties, notamment à l’association UNITED DREAM TEAM.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la SA CREDIPAR formulait des demandes identiques à celles de son assignation, soit la condamnation de l’association UNITED DREAM TEAM à lui payer la somme de 32813,79€ et 29091,78€ le tout avec intérêts au taux de 9,07 % à compter du 24 mars 2021 ainsi que la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile , l’association UNITED DREAM TEAM n'a pas constitué avocat.
 
Au visa des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions ci-dessus, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur.

L’affaire était audiencée le 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :
 
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
 
Sur la demande de paiement des sommes de 32813,79€ et 29091,78€ :
 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
 
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
 
En l'espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment des des contrats de prêt 100P5727565 et 100P5727644, du décompte, des échéanciers, du tableau d’amortissement, et des lettres de mise en demeure des 29 avril 2021 et 19 mai 2021 , que la créance est fondée dans son montant et son principe.
 
Par conséquent, il conviendra de condamner l’association UNITED DREAM TEAM à payer les sommes suivantes :
-32813,79€ au titre du prêt 100P5727565,
-29091,78€ au titre du prêt 100P5727644.

Sur les intérêts conventionnels à hauteur de 9,07 % à compter du 24 mars 2021 :
Il résulte de la lecture des contrats de prêt en leur article 7 intitulé indemnité et frais dus en cas d’impayés que « toute échéance non payée à bonne date entraînera la perception d’intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat... ».
En première page desdits contrats, le taux effectif global retenu est de 9,07 %.
ans ces conditions il conviendra de faire droit à cette demande.

Sur les autres demandes :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
En l'espèce, l’association UNITED DREAM TEAM sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra également payer les dépens de l'instance.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Les frais d'exécution forcée sont de plein droit à la charge du débiteur conformément à l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
STATUANT en matière civile ordinaire, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
 
 
CONDAMNE l’association UNITED DREAM TEAM à payer à la SA CREDIPAR les sommes suivantes :
-32813,79€ au titre du prêt 100P5727565,
-29091,78€ au titre du prêt 100P5727644,
le tout avec intérêts au taux de 9,07 % à compter du 24 mars 2021 ;
-800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les frais d'exécution forcée sont de plein droit à la charge du débiteur conformément à l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE l’association UNITED DREAM TEAM aux dépens de l'instance ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE le 23 mai 2024 
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
 
LE GREFFIER                                               LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 22/07513
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.07513 ?
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