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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02571

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 22/02571


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02368 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02571 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QZT

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DE LA

GRANGE, avocat au barreau de PARIS



DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibé...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02368 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02571 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QZT

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/002571

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise en mains propres au greffe le 03 octobre 2022, Monsieur [S] [Z] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de l’Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM), régime social des marins du 9 août 2022, suite à recours préalable obligatoire confirmant sa décision du 1er juillet 2022 de refus de prise en charge de l'hypoacousie de perception déclarée le 27 décembre 2021, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2024.

Monsieur [Z] représenté par son conseil sollicite du tribunal de :

- Annuler la décision prise par l’ENIM ;
- Juger que l’atteinte auditive dont il souffre est d’origine professionnelle ;
- ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ;
- condamner l’ENIM au paiement, outre des dépens, de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir que sa surdité est bien bilatérale au motif que l’ENIM le reconnait implicitement dans ses écritures, et qu’il justifie de ses engagements depuis vingt ans sur des navires, uniquement dans les machineries.
L’ENIM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- reconnaître le bien fondé des décisions de l’ENIM ;
- juger que la maladie de Monsieur [Z] ne trouve pas son origine dans un risque professionnel ;
- débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de son recours ;
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’ENIM indique que, des pièces médicales transmises, la surdité est unilatérale et ne remplit donc pas la condition prévue par le tableau 42.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

L'énumération des maladies données par les tableaux présente un caractère limitatif et n'ouvre pas droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail sauf si la maladie peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle suivant le système de réparation complémentaire. La condition d'exposition habituelle au risque s'applique pour toute maladie figurant dans les trois catégories de tableaux.

La liste des travaux figurant en troisième colonne du Tableau N°42 étant limitative, seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie.

Les maladies professionnelles inscrites aux tableaux ne sont prises en charge par les caisses qu'à partir de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé à l'action des facteurs qui sont à l'origine de l'affection et pendant le délai fixé aux tableaux. Ces délais, qui représentent la période d'incubation de la maladie, correspondent à une période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins. Ils ne courent qu'à compter du jour où l'intéressé n'est plus exposé au risque.

La première constatation médicale doit être faite au plus tard dans les délais à compter de la cessation de l'exposition au risque même si le salarié ignorait l'existence de la maladie. À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux mentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

L'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes telle que prévue au tableau N° 42 nécessite un délai de prise en charge qui est fixé à 1 an à compter de la date de cessation d'exposition au risque dont la durée est fixée à 1 an éventuellement réduite à 30 jours.

Par ailleurs, le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif à la surdité provoquée par les bruits lésionnels, définit la surdité indemnisable au titre du tableau et fixe les conditions de sa caractérisation médicale.

Au titre de ces conditions, le tableau n°42 exige une audiométrie tonale et vocale effectuée dans le délai de 3 jours à 1 an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.

L'hypoacousie est évaluée par un indice, dit indice légal, calculé du côté droit et du côté gauche, et égal à la moyenne arithmétique du déficit mesuré sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz (Hz).
Cet indice doit faire apparaitre un déficit d’au moins 35 décibels (dB), sur la meilleure oreille.
Il est constant que les examens médicaux ou de laboratoire requis par les tableaux de maladie professionnelle ne constituent pas seulement un élément de preuve et un requérant ne peut être reconnu atteint de la maladie si ces éléments font défaut.

Il résulte des articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de procédure Civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales transmises, d’une part du certificat médical en date du 12 octobre 2021 du docteur [T] que « M. [S] [Z] (…) présente effectivement une hypoacousie gauche de perception liée probablement à son travail avec une exposition au bruit intense et chronique. Paradoxalement, l’oreille droite reste assez bonne » et d’autre part du certificat médical en date du 9 décembre 2021 du docteur [Y] que Monsieur [Z], est atteint d’ « hypoacousie gauche de perception, par exposition professionnelle aux nuisances sonores, nécessitant un appareillage auditif – Latéralité gauche »

Cependant, il n’est nullement justifié que le requérant présente un déficit de 35 dB au moins sur la meilleure oreille.
Il n’est produit par ailleurs, aucun audiogramme.

En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [Z] en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'équité dont l'issue du litige comme justifient de condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 500 euros à l’ENIM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande en reconnaissance de la maladie déclarée le 27 décembre 2021, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles auprès de l’ENIM.

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z] en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/02571
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.02571 ?
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