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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02491

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 22/02491


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02340 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02491 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PR7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N] [R] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Prés...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02340 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02491 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PR7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N] [R] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/02491

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 14 septembre 2022, M. [X] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024.

M. [X] [U], reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

-Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est ;
-Annuler la décision de la CARSAT Sud-Est en date du 29 avril 2020 ;
-Juger que la CARSAT doit retenir 4 trimestres validés et cotisés pour l’année 1997 ;
-Juger que l’année 1982 doit remplacer l’année 1977 dans la prise en compte des 25 meilleures années cotisées ;
-Juger que la caisse doit retenir :

oPour 1978 : 48 000 francs ;
o1979 : 48 793 francs ;
o1980 : 60 120 francs ;
o1982 : 82 020 francs ;
o1989 : 121 820 francs ;
o1991 : 137 760 francs ;
o1993 : 149 820 francs :
o2007 : 32 184 euros ;
o2013 : 37 032 euros ;

-Condamner la CARSAT à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [U] fait valoir qu’il rapporte la preuve du montant des rémunérations perçues et des cotisations retenues pour les périodes considérées. S’agissant de la durée d’assurance retenue pour 1997, il prétend avoir perçu un revenu suffisant pour la validation de 4 trimestres.

La CARSAT Sud-Est, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :

-Débouter M. [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes visant les années 1978, 1979, 1980, 1982, 1989, 1991, 1993, 2007 et 2013 y compris celle éventuelle d’exécution provisoire dont l’application à l’encontre de la Caisse, gestionnaire de deniers publics, s’avèrerait disproportionnée dans ses conséquences ;
-A titre reconventionnel, condamner M. [U] à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [U] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que M. [U] ne rapporte pas la preuve de cotisations ou de précomptes supérieurs à ceux retenus pour les périodes contestées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Sur le calcul du salaire annuel moyen

Aux termes de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au cours de cette année.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Il est par ailleurs constant que les relevés de carrière détenus par la caisse font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, la charge de la preuve pesant alors sur l’assuré.

En l’espèce, M. [U] conteste les montants des salaires retenus par la CARSAT Sud-Est pour les années 1978, 1979, 1980, 1982, 1989, 1991, 1993, 2007 et 2013.

Il soutient en outre que l’année 1982 aurait dû être retenue au titre des 25 meilleures années en lieu et place de l’année 1977.

1.Sur les revenus retenus pour 1978

Au titre de l’année 1978, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de 46 889 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 49 269 francs ramené au plafond annuel de sécurité sociale 1978 soit 48 000 francs.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :

-Pour les mois de janvier et février 1978, des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes :

oJanvier 1978 : 2 516 francs ;
oFévrier 1978 : 1 793,50 francs ;
oMars 1978 : 2 028,50 francs.

-Pour les mois d’avril à décembre 1978, des bulletins de salaire dont le contenu typographié est illisible et complété de façon manuscrite de sorte qu’ils ne sauraient présenter de valeur probante.

Ces éléments ne sont pas de nature à venir remettre en cause le salaire annuel tel que retenu par la caisse pour l’année 1978 et la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

2.Sur les revenus retenus pour 1979

Au titre de l’année 1979, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de
44 242 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 48 793 francs.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :

-Pour le mois de janvier 1979, un bulletin de salaire sur lequel ne figure pas de versement de cotisations d’assurance vieillesse ;
-Pour le mois de février 1979, un bulletin de salaire illisible et complété de façon manuscrite dont le contenu ne saurait présenter de valeur probante ;
-Pour les mois de mars à octobre 1979, des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes :

oMars 1979 : 4 030,25 francs ;
oAvril 1979 : 2 313,15 francs ;
oMai 1979 : 2 963,10 francs ;
oJuin 1979 : 5 612,60 francs et 1 526 francs ;
oJuillet 1979 : 2 437,85 francs ;
oAoût 1979 : 1 754,67 francs ;
oSeptembre 1979 : 1 748,60 francs ;
oOctobre 1979 : 3 954,40 francs ;

-Pour le mois de novembre 1979, un bulletin de salaire illisible et complété de façon manuscrite dont le contenu ne saurait présenter de valeur probante ainsi qu’un bulletin de salaire permettant de retenir 11,34 francs de rémunération ;

-Pour le mois de décembre 1979, un bulletin de salaire permettant de retenir une rémunération de 1 891,65 francs ;

Soit un total de 28 243,61 francs.

Dans ces conditions, il sera considéré que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions s’agissant de l’année 1979 et sa demande sera rejetée sur ce point.

3.Sur les revenus retenus pour 1980

Au titre de l’année 1980, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de
55 975 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 81 862,03 francs ramené au plafond annuel de sécurité sociale 1980 soit 60 120 francs.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes :

-Mars 1980 : 398,48 francs et 2 223,20 francs ;
-Avril 1980 : 419,44 francs ;
-Mai 1980 : 3 630, 90 francs ;
-Juin 1980 : 4 842,43 francs ;
-Juillet 1980 ; 5 794, 78 francs ;
-Août 1980 : 585,45 francs et 725,38 francs ;
-Septembre 1980 : 5 010 francs ;
-Octobre 1980 : 5 010 francs ;
-Novembre 1980 : 5 010 francs ;
-Décembre 1980 : 5 010 francs

Soit un total de 38 660,06 francs.

Ces éléments ne sont pas de nature à venir remettre en cause le salaire annuel tel que retenu par la caisse pour l’année 1980 et la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

4.Sur les revenus retenus pour 1982

Au titre de l’année 1982, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de 29 655 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 190 933,34 francs ramené au plafond annuel de sécurité sociale 1982 soit 82 020 francs.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats :

-Pour la période de janvier à mai des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes :

oJanvier 1982 : 6 590 francs ;
oFévrier 1982 : 6 590 francs ;
oMars 1982 : 6 590 francs ;
oAvril 1982 : 6 590 francs ;
oMai 1982 : 3 295 francs ;

Pour les mois de juillet à décembre 1982, des bulletins de salaire sur lesquels ne sont pas mentionnés les versements de cotisations d’assurance vieillesse.

Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le salaire annuel tel que retenu par la caisse pour l’année 1982 et la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

5.Sur les revenus retenus pour 1989

Au titre de l’année 1989, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de 72 580 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 121 820 francs.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats :

-Des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes:

oJanvier 1989 : 10 340 francs ;
oFévrier 1989 : 10 340 francs ;
oAvril 1989 : 10 340 francs ;
oJuin 1989 : 10 340 francs ;
oDécembre 1989 : 10 540 francs ;

-Un bulletin de salaire illisible pour le mois de mars 1989 ;

Soit un total de 51 900 francs.

Ces éléments ne sont pas de nature à venir remettre en cause le salaire annuel tel que retenu par la caisse pour l’année 1989 et la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

6.Sur les revenus retenus pour 1991

Au titre de l’année 1991, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de
127 958 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 223 231,03 francs ramené au plafond annuel de sécurité sociale 1991 soit 137 760 francs.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats :

-Des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes:

oJanvier 1991 : 11 340 francs ;
oFévrier 1991 : 11 340 francs ;
oMars 1991 : 11 340 francs ;
oAvril 1991 : 11 340 francs ;
oMai 1991 : 11 340 francs ;
oJuin 1991 : 11 340 francs ;
oJuillet 1991 : 11 620 francs ;
oSeptembre 1991 : 11 620 francs ;
oOctobre 1991 : 11 620 francs ;
oNovembre 1991 : 11 620 francs ;
oDécembre 1991 : 11 620 francs ;

Soit un total de 126 140 francs.

Ces éléments ne sont pas de nature à venir remettre en cause le salaire annuel tel que retenu par la caisse pour l’année 1991 et la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

7.Sur les revenus retenus pour 1993

Au titre de l’année 1993, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de 99 742 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de
213 623,58 francs ramené au plafond annuel de sécurité sociale 1993 soit 149 820 francs.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats des bulletins de salaire permettant de prendre en compte les rémunérations suivantes :

-Janvier 1993 : 12 360 francs ;
-Février 1993 : 12 360 francs ;
-Mars 1993 : 12 360 francs ;
-Avril 1993 : 12 360 francs ;
-Mai 1993 : 12 360 francs ;
-Juin 1993 : 12 360 francs ;
-Juillet 1993 : 12 610 francs ;
-Août 1993 : 12 610 francs ;
-Septembre 1993 : 12 610 francs ;
-Octobre 1993 : 12 610 francs
-Novembre 1993 : 12 610 francs ;

Soit un total de 137 210 francs.

En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande de M. [U] sur ce point et il sera ordonné la prise en compte d’un salaire annuel de 137 210 francs pour l’année 1993.

8.Sur les revenus retenus pour 1997

Au titre de l’année 1997, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel de
27 440 francs.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de
36 797, 16 francs.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats des bulletins de salaire permettant de prendre en compte les rémunérations suivantes :

-Janvier 1997 : 13 720 francs ;
-Février 1997 : 13 720 francs ;

Soit un total de 27 440 francs.

En conséquence, la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

9.Sur les revenus retenus pour 2007

Au titre de l’année 2007, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel
de 24 635 euros.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 32 184 euros correspondant au plafond annuel de sécurité sociale 2007 au motif qu’il aurait perçu cette année-là une somme supérieure dont il ne précise cependant pas le montant exact.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats :

-Des bulletins de salaire permettant de prendre en compte les rémunérations suivantes :

oJanvier 2007 : 4 690 euros ;
oFévrier 2007 : 4 690 euros ;
oMars 2007 : 4 690 euros ;
oAvril 2007 : 2 682 euros ;

Soit un total de 16 752 euros.

-Un relevé de cotisations au RSI pour l’année 2009 ainsi qu’un avis d’imposition 2008 justifiant tous deux de revenus en qualité d’indépendant d’un montant de 72 030 euros mais ne permettant pas de justifier du montant des cotisations d’assurance vieillesse versées au titre de ces revenus.

Ces éléments ne sont pas de nature à venir remettre en question le revenu annuel tel que retenu par la caisse pour l’année 2007 et la demande de M. [U] sera rejetée sur ce point.

10.Sur les revenus retenus pour 2013

Au titre de l’année 2013, la CARSAT Sud-Est a retenu un revenu annuel
de 30 860 euros.

M. [U] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 37 032 euros correspondant au plafond annuel de sécurité sociale 2013 dans la mesure où il aurait perçu cette année-là une somme supérieure dont il ne précise cependant pas le montant exact.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] verse aux débats des bulletins de salaire permettant de retenir les rémunérations suivantes :

-Mars 2013 : 2 003,55 euros ;
-Avril 2013 : 2 003,55 euros ;
-Juin 2013 : 2 003,55 euros ;
-Juillet 2013 : 2 003,55 euros ;
-Août 2013 : 2 003,55 euros ;
-Septembre 2013 : 2 003,55 euros ;
-Octobre 2013 : 2 003,55 euros ;
-Novembre 2013 : 2 003,55 euros ;
-Décembre 2013 : 19 138,52 euros.

Soit un total de 35 166,92 euros.

En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande de M. [U] sur ce point et il sera ordonné la prise en compte d’un salaire annuel
de 35 166,92 euros pour l’année 2013.

11.Sur les années retenues au titre des 25 meilleures années

M. [U] soutient que l’année 1982 aurait dû être retenue au titre des 25 meilleures années en lieu et place de l’année 1977.

Le salaire annuel retenu pour 1982 n’étant pas supérieur à celui retenu pour 1977, la demande de M. [U] sera rejetée.

Sur la durée d’assurance retenue

Aux termes de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, sont retenues pour le calcul de la pension de retraite les périodes qui ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.

L’article L.351-3 du code de la sécurité sociale prévoit une liste de périodes reconnues équivalentes à des périodes cotisées pouvant être prise en compte au titre de la durée d’assurance dans le cadre du calcul de la pension de retraite de l’assuré.

En l’espèce, M. [U] soutient que pour valider un trimestre au titre de l’année 1997, il lui faut justifier de la perception d’un revenu de 7 582 francs soit pour 4 trimestres un revenu de 30 238 francs.

Or, M. [U] affirme avoir perçu 36 797,16 francs au cours de l’année 1997 de sorte que la CARSAT Sud-Est aurait dû retenir 4 trimestres d’assurance.

M. [U], qui ne verse aux débats que ses bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 1997, ne rapporte cependant ni la preuve du montant prétendument perçu, ni celle de son statut s’agissant de l’assurance vieillesse sur les 4 trimestres de l’année considérée de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les prétentions du demandeur ayant été partiellement accueillies, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de M. [X] [U] ;

CONDAMNE la Carsat Sud-Est à revaloriser la pension de retraite de M. [X] [U] sur la base d’un salaire annuel avant revalorisation de 137 210 francs pour l’année 1993 et de 35 166,92 euros pour l’année 2013 ;

RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la CARSAT Sud-Est ;

DEBOUTE M. [X] [U] du surplus de ses demandes ;

DIT que chacune des parties conserva la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/02491
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.02491 ?
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