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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02352

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 22/02352


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02317 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NTA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le 04 Mai 1968 à [Localité 6] (VAUCLUSE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE

DU PERSONNEL DE LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [Y] [H], juriste contentieux AT/MP, munie d’un pouvoir spéciale ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02317 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NTA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le 04 Mai 1968 à [Localité 6] (VAUCLUSE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [Y] [H], juriste contentieux AT/MP, munie d’un pouvoir spéciale

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/02352

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu le 4 octobre 2019 – confirmant le jugement du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Madame [D] [K], employée par la [8] depuis le 6 janvier 1992, a été victime le 6 février 2014.

Par décision du 4 février 2022, la caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel [8] a notifié à Madame [D] [K] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2022.

Par notification du 17 mai 2022, la CPR du personnel [8] a informé Madame [D] [K] de l'attribution d'une rente en réparation de son accident du travail subi le 6 février 2014 et de l'évaluation de son taux d'IPP à 20 %.

Par courrier réceptionné le 9 mai 2022, Madame [D] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la CPR du personnel de la [8] aux fins de contester la date de consolidation retenue.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 septembre 2022, Madame [D] [K] a – par l'intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la CPR du personnel de la [8].

Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] – médecin psychiatre – avec notamment pour mission de dire si, à la date du 1er août 2017, l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date il pouvait l’être.

L’expert a établi son rapport le 26 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024.

Madame [D] [K] est présente et représentée. Elle demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la CPR du personnel de la [8] née le 13 juillet 2022, Fixer la date de consolidation de son état de santé au 27 juillet 2017, Ordonner à la CPR du personnel de la [8] de procéder au paiement d’un rappel de rente à compter de la date de consolidation de son état de santé et régulariser ses droits au regard de la nouvelle date de consolidation, Condamner la CPR du personnel de la [8] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, Condamner la CPR du personnel de la [8] aux entiers dépens, Débouter la CPR du personnel de la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CPR du personnel de la [8], représentée par un inspecteur juridique muni d’un pouvoir régulier, indique qu’elle s’en remet aux conclusions du docteur [V] et s’oppose à la demande de Madame [D] [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

Conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, le juge peut commettre un expert pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, mais n’est pas lié par les conclusions et constatations de ce dernier.

En l’espèce, Madame [D] [K] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 27 juillet 2017.

Elle fait valoir que cette date correspond notamment à la date de stabilisation de son état de santé, de la fin de ses soins et de la fin de ses arrêts de travail.

Elle se prévaut notamment d’un certificat médical en date du 17 octobre 2023, aux termes duquel le docteur [P], médecin psychiatre, explique qu’il a « suivi régulièrement Madame [K] [D] du 4/8/14 au 30/6/17 pour des troubles psychiatriques liés à son AT du 6/02/14. Cet AT n’a été reconnu qu’en novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Pce. Ce qui a eu pour conséquence une consolidation « administrative » de son AT au 30/1/22 avec détermination du taux d’IPP de ses séquelles. Soit 8 ans après l’AT. Alors que le médecin conseil de la caisse de prévoyance note sur son rapport médical d’invalidité du 20/7 : « Madame [K] a été vue plusieurs fois au contrôle médical et aucune amélioration n’a été constatée ». Par ailleurs, j’ai moi-même constaté sa consolidation en 2017 puisque nous avons arrêté ses soins le 30/6/17 ».
Le docteur [V], expert commis par le tribunal en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, confirme dans son rapport d’expertise du 26 octobre 2023 que « Madame [D] [K] a été reconnue en accident du travail après un fait traumatique dont l’intensité ne semblait pas majeure en date du 06/02/2014.
D’après les informations médicales qui m’ont été fournies, l’état s’est rapidement chronicisé et, à vrai dire, habituellement dans les événements traumatiques psychiques comme l’aurait présentés Madame [K], la consolidation se fait à 18 mois après le fait traumatique.
Du fait de la reconnaissance tardive de l’AT, il semble que la date de consolidation ait été fixée après la décision de reconnaissance de cet AT.
Je peux donc admettre, en fonction du certificat de son médecin traitant, que la consolidation était effective au 27/07/2017 ».

Il ressort sans ambiguïté de ces deux avis médicaux que l’état de santé de Madame [D] [K] peut être considéré comme consolidé depuis le 27 juillet 2017.

La caisse, qui s’en remet aux conclusions expertales, ne s’oppose pas à la demande de Madame [D] [K].

Eu égard au certificat médical du 17 octobre 2023, aux conclusions du docteur [V], ainsi qu’à l’accord des parties, il conviendra de fixer la date de consolidation des lésions de Madame [D] [K] à la date du 27 juillet 2017.

Il appartiendra en conséquence à la CPR du personnel de la [8] de procéder à un rappel de rente à compter du 27 juillet 2017, et de régulariser les droits de Madame [D] [K] au regard de cette nouvelle date de consolidation.

Il n’y a pas lieu, en revanche, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPR du personnel de la [8] sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable que Madame [D] [K] ait à supporter les frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. La CPR du personnel de la [8] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

- FAIT DROIT au recours introduit par Madame [D] [K] le 8 septembre 2022,

- FIXE la date de consolidation la date de consolidation des lésions de Madame [D] [K], issues de son accident du travail du 6 février 2014, au 27 juillet 2017,

- ORDONNE à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [8] de procéder à un rappel de rente à compter du 27 juillet 2017 et de régulariser les droits de Madame [D] [K] au regard de cette date,

- CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [8] à verser à Madame [D] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la CPR du personnel de la [8] aux dépens de l’instance,

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/02352
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.02352 ?
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