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23/05/2024 | FRANCE | N°22/01065

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 22/01065


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02209 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01065 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z475

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
domi

cilié : chez Maître Camille BERAUD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE subst...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02209 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01065 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z475

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
domicilié : chez Maître Camille BERAUD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/01065

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2022, adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [F] [C] a formé opposition à la contrainte décernée le 10 mars 2022 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) d’un montant de 49 601,34 euros de cotisations et de majorations de retard au titre des contributions dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et signifiée par exploit d’huissier du 30 mars 2022.

En application de l’article 12, III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et les dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV a été transféré à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) d'Ile-de-France.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 7 février 2024.

L’URSSAF d’Ile-de-France, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif le recours de l’opposant.

Monsieur [C], représenté par son conseil, explique avoir rédigé seul le recours, n’étant pas juriste et s’en rapporte au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [F] [C] le 9 août 2022 indique faire opposition parce qu’il n’a pas les moyens de payer et souhaite un étalement de sa dette.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée en annexe de la contrainte et dans l’acte d’huissier signifié le 30 mars 2022.

Monsieur [F] [C] ne conteste pas les sommes réclamées, et n’est pas recevable dans sa demande de délai de paiement qui est de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [C] du 16 mars 2022 doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [C].

La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par Monsieur [F] [C] le 12 avril 2022 à la contrainte décernée le 10 mars 2022 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) d’un montant de 49 601,34 euros de cotisations et de majorations de retard au titre des contributions dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et signifiée par exploit d’huissier du 30 mars 2022 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/01065
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.01065 ?
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