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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00469

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 22/00469


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02316 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00469 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWG4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Direction des personnes handicapées et personnes du bel âge
[Adresse 4]
[Loc

alité 3]
Représenté par Maître Régis CONSTANS - SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'a...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02316 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00469 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWG4

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Direction des personnes handicapées et personnes du bel âge
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Régis CONSTANS - SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/00469

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2022, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 février 2020 et du titre de recette qu’il lui a adressé aux fins de paiement de la somme de 46492,34 € correspondant à un indu sur la prestation compensatoire de handicap (ci-après PCH) accordée à Monsieur [G] [F] (ci-après l’usager) sur la période de novembre 2017 à juillet 2018.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil à l’audience du 7 février 2024, la SARL [5] demande au Tribunal de :
- juger recevable son recours,
- juger que le titre de recettes et la décision du 19 décembre 2020 sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation,
- ordonner l’annulation de la décision du 19 février 2020 et du titre de recettes d’un montant de 46492,34 €,
- condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle soutient que la décision du 19 février 2020 doit être annulée du fait de l’incompétence de son auteur.

Sur le fond, elle fait valoir que la somme de 46762,34 € correspond aux prestations délivrées à Monsieur [G] [F] entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018 et que des erreurs de gestion ne sauraient remettre en cause la réalité du travail réalisé.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil à l’audience du 7 février 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de rejeter la demande de la SARL [5] et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la décision du 19 décembre 2020 n’est pas entachée d’illégalité car son signataire a bien reçu une délégation de signature.

Il soutient également qu’il n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation de la réalité des prestations délivrées par la SARL [5] puisque l’indu repose, d’une part, sur des prestations payées une première fois par Monsieur [F] au titre de l’allocation pour l’autonomie (ci-après APA) et une seconde fois par le conseil départemental au titre de la PCH et, d’autre part, sur des prestations qu’il a payées mais qui n’ont pas été réalisées.

Enfin, il précise que la somme de 25106,11 € que la SARL [5] a réclamée à Monsieur [F] ne provient pas de la différence entre le taux horaire de 22,18 € facturé et le tarif plafonné de 17,77 € au titre du PCH qui a été facturé au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ».

En cas de saisine d’une juridiction incompétente, le délai de recours contentieux recommence à courir dans son intégralité au jour de la notification du jugement d’incompétence.

En l’espèce, le tribunal administratif a rendu un jugement d’incompétence matérielle le 2 décembre 2021. La SARL [5] a reçu notification de ce jugement le 8 décembre 2021.

Elle a saisi le tribunal de céans le 7 février 2022, soit dans le délai de 2 mois de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Dès lors, le recours de la SARL [5] est recevable.

Sur la légalité de la décision du 19 février 2020

La SARL [5] conteste la légalité de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 février 2020.

Elle soutient en effet que cette décision doit être annulée du fait de l’incompétence de son auteur.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que Monsieur [B], signataire de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 février 2020, a bénéficié d’une délégation de signature pour les notifications des arrêtés et décisions par arrêté du 22 novembre 2018, publié le 15 décembre 2018.

Cette décision est donc parfaitement légale.

Sur le titre de recettes du 4 novembre 2019

La SARL [5] conteste le titre de recettes du 4 novembre 2019 en indiquant qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car la réalité des heures passées au service de Monsieur [G] [F] n’est pas sérieusement critiquable et que des erreurs de gestion ne sauraient remettre en cause la réalité du travail réalisé.

Elle indique en effet, d’une part, que la somme de 46762,34 € que lui a versé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône correspond au paiement des prestations délivrées à Monsieur [G] [F] sur la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 selon le plafond mensuel de 360 heures au tarif horaire plafonné de 17,77 €, après déduction des sommes déjà perçues au titre de l’APA, et d’autre part, que le reliquat de la somme due auprès du mandataire judiciaire en charge des intérêts de Monsieur [G] [F] correspond à la différence entre son taux horaire de 22,18 € et le taux horaire plafonné du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de 17,77 €.

Il convient de rappeler que dans un premier temps Monsieur [G] [F] s’est vu accorder le bénéfice de l’allocation d’autonomie à hauteur de 71 heures de prestations en nature par mois avec une participation financière de l’usager fixé à 14,93 % par heure dans la limite de 71 heures et 100 % à sa charge pour les heures effectuées au-delà.

Par courrier du 12 juillet 2018, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accordé à Monsieur [G] [F] le bénéfice de la PCH pour les personnes dépendantes avec effet rétroactif au 7 novembre 2017 pour un plafond de 360 heures mensuelles.

La PCH et l’APA n’étant pas cumulatives et la PCH étant plus favorable à l’usager du fait qu’elle couvre davantage de prestations et aucune participation financière, cette dernière prestation a remplacée l’APA.

Lorsque la SARL [5] a été informée de la notification de la PCH, elle a adressé au conseil départemental des Bouches-du-Rhône des factures relatives à la PCH pour un total de 360 heures par mois sur la période de novembre 2017 à juillet 2018.

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé au paiement des sommes demandées, soit la somme totale de 46762,35 €.

Il ressort toutefois des explications et des pièces versées aux débats que ce paiement était injustifié car :

- il y a une première série de discordances entre le nombre d’heures figurant sur les factures adressées par la SARL [5] au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour justifier, rétroactivement, en août 2018, des interventions qui auraient été réalisées au titre de la PCH, soit 360 heures par mois de novembre 2017 à juillet 2018, et le nombre d’heures figurant sur les factures au titre de l’APA qui ont été facturées à Monsieur [F], soit entre 160 et 185 heures par mois de novembre 2017 à juillet 2018,

- une seconde série de discordances entre d’une part, les feuilles de pointages formalisées par la SARL [5] et d’autre part, les pointages en temps réels sur l’outil de télégestion DOMIPHONE, réalisés au titre de l’APA, que ce soit sur le nombre d’heures effectués ou sur les intervenants,
- une troisième série de discordances entre les paiements réalisés par Monsieur [F] pour un total de 25106,11 € qui apparaissent sur les factures adressées à ce dernier au titre de l’APA mais qui n’apparaissent pas sur les factures adressées au conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de la PCH, et qui ont donc étaient payés deux fois, une première fois par Monsieur [F] et une seconde fois par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

En outre, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône justifie parfaitement du montant de l’indu de 46762,34 €.

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a donc commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation de la réalité des prestations délivrées par la SARL [5].

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [5], partie perdante.

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ayant dû engager des frais pour sa défense dans le présent litige, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de la SARL [5], partie perdante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE le recours de la SARL [5] recevable ;

- DÉBOUTE la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE la SARL [5] à payer au conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 3000 euros (Trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 22/00469
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.00469 ?
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