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23/05/2024 | FRANCE | N°21/11276

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 23 mai 2024, 21/11276


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/11276 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP7I

AFFAIRE :

M. [V] [W] (Maître [U] [C] de la SELARL SELARL BJP [C] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Gr

effier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisée...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/11276 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP7I

AFFAIRE :

M. [V] [W] (Maître [U] [C] de la SELARL SELARL BJP [C] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT
immatriculé au siren 775 701 477
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Par contrat en date du 16 février 2019, Monsieur [V] [W] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, la MATMUT, une assurance pour son véhicule de marque Mercedès classe GLA immatriculé [Immatriculation 4].

Le 21 janvier 2021, il déposait plainte pour le vol d’éléments sur son véhicule et le déclarait à son assureur.

L'expert de l'assurance, la société IDEA [Localité 5], était mandaté par la MATMUT, il déposait son rapport le 23 mars 2021, le montant des réparations était évalué à plus de 20 000€, somme proche de la valeur du véhicule estimée à 25 000€, soit 24 475€ en enlevant la franchise de 525€. L’expert fixait également la valeur de l’épave à la somme de 7119€.

Par courrier du 15 mars 2021, la MATMUT proposait de lui rembourser la valeur vénale de son véhicule soit la somme de 24475€ et les frais de carte grise, et le rachat de son véhicule actuel pour la somme de 7119€ évaluée par l’expert.

Monsieur [V] [W] donnait son accord pour le remboursement de la valeur de son véhicule, mais souhaitait conserver l’épave et la vendre lui même.

La MATMUT ne comprenait pas la position de monsieur [V] [W] au sujet de l’épave, car elle avait obtenu dès le 19 février 2021 une offre de rachat à la somme de 7119€ par les établissements SURPLUS AUTOS, alors qu’il déclarait l’avoir vendu 7000€ après avoir engagé des frais de remorquage et de réparation de vitre en plus.
La MATMUT suspectait donc une fraude à l’assurance de type dépeçage du véhicule par [V] [W] et conservation de l’épave pour y remettre les pièces préalablement déposées après remboursement de la valeur du véhicule.

Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge du fond du fait de l’existence de contestations sérieuses.

C'est dans ce contexte que par acte du 17 décembre 2021, monsieur [V] [W] a assigné la société MATMUT devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, au visa des articles 1101, 1217 du code civil et 172-28 du code des assurances, afin de le voir :
CONDAMNER la MATMUT à payer au requérant la somme de 24 475 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, sauf à déduire le prix de l’épave fixé à 7 000 € ;
CONDAMNER la MATMUT à payer au requérant la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution imparfaite du contrat d’assurance ;
CONDAMNER la MATMUT à payer au requérant la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la MATMUT aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1353 du code civil et L121-1 du coden des assurances, la MATMUT sollicite de voir le Tribunal :
CONSTATER ET JUGER que l’article 32-2 des Conditions Générales du contrat prévoit la déchéance de garantie pour les fausses déclarations intentionnelles,
JUGER bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [V] [W] conformément aux clauses du contrat souscrit en l’état de sa défaillance dans l’administration de la preuve de la matérialité du vol du véhicule et de la réalité de la revente du véhicule,
En conséquence, DEBOUTER le Requérant de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [W]:
-à payer à la MATMUT la somme de 2.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC,
-aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC),
REFUSER de prononcer l’exécution provisoire ;

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 26 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS:

Sur la demande principale :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort de l’article 32 des conditions générales du contrat souscrit entre les parties que : "Est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment :
- fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
- emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers."

La MATMUT fait valoir que la déchéance de garantie doit s’appliquer à monsieur [V] [W] car il a refusé de faire racheter son véhicule par la société SURPLUS AUTO qui lui proposait une somme de 7119€ et qu’il a préféré le vendre par ses propres moyens pour 7000€ alors que cela lui causait des frais supplémentaires de réparation de la vitre et de remorquage. Elle ajoute que d’autres éléments lui font penser que monsieur [W] a menti :
- il a déclaré le vol de son véhicule dans un commmissariat éloigné de son domicile,
- il ne donne aucune précision sur le moment du vol des éléments de son véhicule,
- il ne donne aucune information sur les circonstances exactes du vol,
- il n’apporte aucun élément sur l’effraction du garage où le véhicule était stationné,
- les éléménts volés ont été démontés très proprement, et l’expert a estimé qu’il fallait une durée d’une heure pour faire ce travail et un véhicule utilitaire pour y stocker les pièces volées.
Dans ces conditions, elle estime que le demandeur n’apporte aucun élément sur la matérialité du vol et que son attitude vis à vis de la vente de l’épave n’est pas justifiée.

Il ressort du rapport d’expertise que monsieur [V] [W] avait donné au départ son accord pour la recherche d’un acheteur pour son épave par l’assureur et qu’il a été informé du souhait de rachat de ce véhicule par le garage chez lequel il était entreposé depuis le 22 février 2021 au prix de 7119€ le 23 mars 2021.

Monsieur [V] [W] expose avoir changé d’avis car il avait besoin d’argent et souhaitait vendre son véhicule rapidement. A l’appui de ses dires, il produit le chèque de banque d’un montant de 7000€ daté du 10 juin 2021 et son relevé bancaire où apparaît l’encaissement de ce chèque le 16 juin 2021, ainsi que le récipissé de déclaration d’achat de la préfecture daté du 11 juin 2021 à la société AMS.

Ainsi, la raison que monsieur [W] invoque selon laquelle il avait besoin de liquidités n’est pas plausible puisqu’il a vendu son véhicule en juin 2021 alors que l’acheteur potentiel de la MATMUT était connu dès le 23 mars 2021.

Toutefois, même si le chèque de banque et le relevé bancaire ne suffisent pas établir que la société AMS a effectivement payé monsieur [V] [W] pour l’achat de ce véhicule, le récipissé de déclaration d’achat, document officiel établi par la préfecture et la concordance des dates avec les chèques et le relevé bancaire, sont des éléments suffisamment probants pour établir la réalité de la vente de l’épave à l’entreprise AMS.

Les autres éléments avançés par la MATMUT ne sont pas de nature à être reprochés à un assuré qui, en sa qualité de propriétaire du véhicule épave, a le droit de choisir à qui il va le vendre.
De plus, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que [V] [W] a souhaité se soustraire aux demandes faites par la MATMUT pour vérifier la véracité du sinistre. En effet, il a été en mesure de justifier de l’achat du véhicule et de la provenance des fonds, il a fait ses déclarations auprès du commissariat de son choix comme le lui permet la loi, il a déposé plainte, et a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées.

Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de monsieur [V] [W] et de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 17475€, soit la valeur du véhicule non endommagé, 24475€ sans la franchise, moins la valeur de l’épave, soit 7000€.

Sur les demandes accessoires:

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la MATMUT aux dépens.

Il conviendra de condamner la MATMUT à payer à monsieur [V] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisation variable, à payer à monsieur [V] [W] la somme de 17475€ au titre de sa garantie ;

CONDAMNE la MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisation variable, à payer à monsieur [V] [W] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisation variable aux dépens de la présente instance;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mai 2024

Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 21/11276
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.11276 ?
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