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23/05/2024 | FRANCE | N°21/06078

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 23 mai 2024, 21/06078


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/06078 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y53F

AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B]
(Me Stéphanie AGOSTINI)
C/
S.A.M.C.V. MAE (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, l

ors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/06078 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y53F

AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B]
(Me Stéphanie AGOSTINI)
C/
S.A.M.C.V. MAE (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B]
immatriculé au RCS Salon 815 034 970
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. MAE
immatriculé au Siren 781 109 145
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE :

Le 2 octobre 2019, la mineure [G] [L], patiente du cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL a endommagé le câble et la tête d’un appareil de traitement et de soins « Thermo 500 de GYMNA » du centre de kinésithérapie.

Le 16 ocotbre 2019, le grand père d’[G] [L], monsieur [K] [P], déclarait le sinistre à son assureur la MUTUELLE DE L’EDUCATION (MAE).

En effet, par contrat en date du 4 septembre 2019, monsieur [K] [P] avait souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAE pour sa petite fille [G] [L] .

Ce dernier sollicitait son assurance protection juridique JURIDICA car il ne parvenait pas à obtenir de réponse de la part de la MAE sur la prise en charge du sinistre s’élevant à la somme de 11 790,25€.

Monsieur [B], responsable du cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL , sollicitait de son assureur la réalisation d’une expertise dont le rapport était déposé le 11 mai 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2020, la société JURIDICA tentait une dernière fois de contacter la MAE afin d’obtenir une indemnisation, en vain.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 9 octobre 2020, le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL a fait assigner la MUTUELLE DE L’EDUCATION (MAE) devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal de commerce se déclarait matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille et condamnait le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL à payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la MAE.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL sollicite de voir le Tribunal :

DECLARER recevable La SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE
[B] en ses demandes et les déclarer fondées ;
DEBOUTER la MAE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER que le droit à indemnisation de la SELARLU CABINET DE MASSO
KINESITHERAPIE [B] est incontestable ;
PRONONCER la responsabilité de Mademoiselle [L] dans les dommages
dont a été victime la SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B]
en date du 2 octobre 2019, et de facto son tuteur Monsieur [P] ;
PRONONCER la subrogation de la M.A.E dans les droits de Mademoiselle
[L] et Monsieur [P] leurs assurés;
JUGER que la M.A.E. sera tenue d’indemniser le préjudice dommageable de la
SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B];
CONDAMNER la M.A.E. à verser la somme de 11.790,25€ à la SELARLU CABINET
DE MASSO KINESITHERAPIE [B] au titre des faits dommageables causés par
son assurée Mademoiselle [L] ;
JUGER que cette indemnisation à hauteur de 11.790,25€ sera assortie du taux d’intérêt
légal à compter du 12 juin 2020, date de sa mise en demeure ;
CONDAMNER la M.A.E. à verser la somme de 5.000, 00 € justifiée par la résistance
manifestement abusive de l’assureur.
CONDAMNER la M.A.E. à la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la M.A.E. aux entiers dépens comprenant en outre les frais
d’expertise ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Par conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2022, la MAE demande au juge du fond de :
à titre principal :
DEBOUTER le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] de toute demande fin et prétentions ;

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la MAE en qualité d’assureur de responsabilité civile devait être retenue :

DIRE ET JUGER que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage ;
RETENIR que la faute de la victime devra être fixée à 50 % sur son droit à indemnisation
DIRE ET JUGER que le préjudice subi par cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] insuffisamment évalué ;
DEBOUTER cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins les minorer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] à payer à la compagnie MAE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 26 octobre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS :

- Sur le droit à indemnisation de cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] par la MAE de la somme de 11790,25€ :

En application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu’en cas de responsabilité quasi-contractuelle, la responsabilité est engagée à condition que trois éléments soient réunis : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, la MAE fait valoir que cette indemnisation ne peut avoir lieu car il n’est pas démontré par le cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] que l’enfant a commis une faute.

Il n’est pas contesté par les parties, et confirmé par le rapport d’exertise en date du 11 mai 2020, que l’enfant a endommagé l’appareil du cabinet de MASSO KINESITHERAPIE [B] SELARL en arrachant le câble qui a entraîné la rupture sur la carte électronique et l’intérieur de l’équipement. Une faute a donc bien été commise par [G] [L].

Toutefois, la MAE invoque que, même si la faute de [G] [L] est reconnue par le juge, la faute de surveillance de la fillette commise par le cabinet MASSO KINESITHERAPIE [B] a contribué à la réalisation du dommage et doit permettre la diminution de la responsabilité de [G] [L] à hauteur de 50 % du dommage.
Il ressort de la déclaration de sinistre du grand-père de [G] [L], qu’elle a manipulé la machine «sans son autorisation » ce qui a contribué au dommage qu’elle a commis.
Ainsi, la faute n’est pas commise par le professionnel puisque l’enfant était sous la responsabilité de son tuteur légal qui était présent au moment de la réalisation du sinistre.

Dans ces conditions, la MAE ne peut invoquer une faute du professionnel de kinésithérapie pour diminuer la responsabilité de son assuré dans la commission du sinistre.

Il est constant que la faute commise par la fillette consistant en « l’arrachement d’un câble qui a entraîné la rupture sur la carte électronique et l’intérieur de l’équipement » a provoqué le dommage matériel du centre de kinésithérapie et qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.

Dans ces conditions, la responsabilité de la fillette étant engagée à 100 % pour le dommage subi par le centre de kinésithérapie, il conviendra de condamner l’assureur en responsabilité civile de son tuteur légale, à prendre à charge la réparation totale du préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice :

Le demandeur sollicite le versement d’une somme de 11790,25€ à titre de réparation de son dommage matériel qu’il décompose en deux sommes distinctes :
- l’une correspondant à la facture de réparation de 2761€ TTC qui ne pose pas de difficulté d’évaluation,
- le préjudice correspondant à la perte de chiffre d’affaire lié à la panne de l’appareil.

Concernant ce second préjudice matériel, le kinésithéapeute l’évalue dans un courrier daté du 16 octobre 2019 à la somme de 258€ par jour, à savoir 16 patients par jour à hauteur de 16,125€ par patient de coût.
L’expert se base sur la perte de chiffre d’affaire entre l’année 2018 et 2019 (d’octobre à novembre) d’un montant de 12039€, dont il retient 75 % de perte de marge brut soit un total de 9029,25€. il ajoute que la durée de la perte financière doit être évaluée à 258€ multiplié pr 57 jours, soit la somme totale de 14706€.

Toutefois, le juge n’est pas mis en mesure de vérifier combien de temps la machine est restée en panne puisqu’aucune facture de réparation n’a été produite par le demandeur, ce qui ne permet pas de retenir la durée de 57 jours. Il en est de même pour le coût de l’acte déclaré par l’assuré à l’expert à la somme de 16,125€ par acte.

De plus, la différence entre le chiffre d’affaire de 2018 et 2019 n’est pas une évaluation suffisamment fiable pour évaluer ce préjudice sachant que d’autres éléments peuvent entraîner une baisse de chiffre d’affaires.

Seul le courrier en date du 16 octobre 2019 rédigé par monsieur [B] peut aider le tribunal à évaluer le préjudice correspondant à la perte de gains du centre de kinésithérapie lié à la perte de l’appareil. En effet, il est certain qu’à cette date l’appareil n’était pas réparé et qu’il ne l’était pas encore le 30 octobre 2019, au jour où l’expert est venu constater les dégats causés sur l’appareil litigieux.

Ainsi, il conviendre considérer que le centre de kinésithéapeutie a subi une perte d’exploitation du 2 au 30 octobre 2019, soit une durée de 29 jours qu’il faudra arrondir à 30 jours car il est peu probable que l’appareil ait été réparé le soir même de la réalisation de l’expertise, à hauteur de 258 € par jour soit la somme totale de 7740€.

Dans ces conditions, il conviendra de condamner la MAE à payer la somme de 10 501€ à la SELARLCABINET [B] au titre du préjudice matériel qu’elle a subi le 2 octobre 2019.

Cette somme sera assortie du taux dintérêt légal à compter de la signification du présent jugemet, le courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2020 ne comportant pas la preuve de réception par la MAE.

-Sur les dommages intérêts pour résistance abusive :

L'octroi de dommages intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol ; qu'en l'espèce, le centre de kinésithérapie ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement de la part de l'assureur ; il sera donc débouté de sa demande.

-Sur les demandes accessoires:

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la MAE aux dépens.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Au cas présent, il convient de condamnerla MAE au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la MUTUELLE DE L’EDUCATION-MAE à payer la somme de 10501€ à la SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] au titre du préjudice matériel subi le 2 octobre 2019 ;

DIT que cette somme sera assorti du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement à la MAE ;

DEBOUTE SELARLU CABINET DE MASSO KINESITHERAPIE [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la MUTUELLE DE L’EDUCATION-MAE à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la MUTUELLE DE L’EDUCATION-MAE à payer les dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mai 2024 ;

Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 21/06078
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.06078 ?
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