La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°21/03077

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 21/03077


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02315 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03077 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP36

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 09 Janvier 1956 à [Localité 7] (COTES DU NORD)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté p

ar Mme [K] [G] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBU...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02315 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03077 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZP36

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 09 Janvier 1956 à [Localité 7] (COTES DU NORD)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [K] [G] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG : 21/03077
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 8 mars 2021, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) a informé Monsieur [H] [P] de l’attribution d’une retraite de réversion provisoire au 1er octobre 2020, compte tenu du décès de son épouse, Madame [T] [P].
Par courrier du 5 août 2021, Monsieur [H] [P] a - par l’intermédiaire de son conseil - saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la base de calcul de sa pension de réversion.
Par requête du 8 décembre 2021, Monsieur [H] [P] a -par l’intermédiaire de son conseil- saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le rejet implicite de son recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.

Monsieur [H] [P], représenté par conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire qu’il remplit les conditions d’attribution et de versement d’une pension de réversion,
A titre principal,
-fixer le montant de la pension de réversion égale à 54% du montant brut de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assurée décédée et ce en vertu des articles L.353-1 et D.353-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 276,57 euros par mois à compter du dépôt de sa demande de pension de réversion,
- dire que la CARSAT Sud-Est devra le rétablir et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande de pension de réversion, dans ses droits à pension de réversion,
- condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 276,57 euros et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande.
A titre subsidiaire,
-fixer le montant de la pension de réversion réduite à la somme de 69,48 euros par mois à compter du dépôt de sa demande de pension de réversion,
- dire que la CARSAT Sud-Est devra le rétablir et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande de pension de réversion, dans ses droits à pension de réversion,
- condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 69,48 euros et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [P] indique que la pension de réversion a été fixée à un montant de 13 euros par mois et qu’il ne comprend pas la base de calcul retenue par la caisse. Il indique que la pension de réversion a été calculée par soustraction entre le montant du plafond de ressources fixé pour une personne seule par la circulaire CNAV 2019-34 du 30 décembre 2019, soit 1.759,33 euros par mois au 1er janvier 2020, et ses ressources mensuelles. Il affirme que la pension de réversion est égale à 54% du montant brut de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assurée décédée, qu’il a déposé sa demande de pension de réversion en octobre 2020 et qu’il a déclaré pour les mois de juillet, août et septembre 2020 un total de ressources mensuelles brutes à hauteur de 1.689,85 euros. Il précise qu’au jour de la demande de pension de réversion, il était âgé de 65 ans de sorte qu’il était éligible à l’abattement de 30% prévue par les dispositions de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, et qu’en conséquence le total de ses ressources mensuelles brutes après abattement de 30% s’élevait à 1.182,89 euros. Il considère qu’il ne dépasse pas le montant du plafond fixé au 1er janvier 2020 pour une personne seule et sollicite, en ce sens, le versement d’une pension de réversion à hauteur de 276,57 euros bruts par mois au 1er octobre 2020. A titre subsidiaire, il sollicite le versement de sa pension de réversion à hauteur de 69,48 euros bruts par mois au 1er octobre 2020.

La CARSAT Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- reconnaître qu’elle a fait une juste application des dispositions en vigueur en matière de pension de réversion, notamment au titre des articles L.353-1 alinéa 1 et alinéa 4 et R.815-22 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, et par voie de conséquence,
- débouter l’intéressé de son recours et de l’ensemble de ses demandes y compris celle concernant l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est indique que par courrier du 28 décembre 2021 elle a donné des explications à Monsieur [H] [P] sur le mode de calcul de la réversion à servir. Elle ajoute que Monsieur [H] [P] est titulaire de différents droits personnels de retraite depuis le 1er février 2018 et que les revenus d’activité soumis à un éventuel abattement de 30% ne concernent que les salaires perçus alors que Monsieur [P] est retraité. S’agissant du montant de la réversion, elle indique qu’elle n’a pas connaissance de toutes les ressources de Monsieur [H] [P] notamment concernant le montant du versement forfaitaire unique du capital du Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) qui est en cours de détermination. Elle précise par ailleurs qu’elle a minoré, dans le calcul des ressources à retenir lors de l’attribution provisoire de la réversion, le montant du placement financier Livret Bleu et LDD à la somme de 30,19 euros par mois au lieu de 78,75 euros par mois. Elle considère que les ressources mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] s’élèvent à la somme de 1.759,33 euros correspondant au montant exact du plafond de ressources à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 de sorte que le retraite de réversion réduite à 13,03 euros brute par mois n’est pas même due.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Sur la révision de la pension de réversion

L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu’« en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».

L’article R.353-1 du même code prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R.815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

Il est acquis que les revenus d’activités comprennent les salaires ou revenus d’indépendant.

Et l’article R.815-22 de préciser encore :
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [P] est titulaire de différents droits personnels de retraite depuis le 1er février 2018 et qu’il est titulaire d’une retraite de réversion depuis le 1er octobre 2020.

Monsieur [H] [P] considère que le total de ses ressources doit faire l’objet d’un abattement de 30% sur le fondement de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que « Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus ».

Le tribunal relève qu’à la date d’examen de ses ressources, soit au 1er octobre 2020, Monsieur [H] [P] n’était plus salarié de sorte que l’abattement de 30% sur le fondement de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer.

Les ressources personnelles mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] retenues par la CARSAT Sud-Est au 1er octobre 2020 pour le calcul de la réversion à servir sont les suivantes :
Droit personnel CARSAT : 252,88 euros + Droit personnel fonction publique : 1.422,59 euros + Versement forfaitaire unique du capital du Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) : « en cours de détermination » + Complémentaire Agirc-Arrco : 40,64 euros + Placement financier livret bleu et LDD : 30,19 euros = 1.746,30 euros bruts par mois.

Le plafond de ressources pour la pension de réversion à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 pour une personne seule est de 1.759,33 euros bruts par mois.

En application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est soumise à une condition supplémentaire de ressources et doit être calculée de la façon suivante :
1.759,33 euros (Plafond de ressources au 1er janvier 2020) – 1.746,30 euros (Ressources personnelles mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] conjoint survivant) = 13,03 euros correspondant au montant de la réversion réduite servie.
En application de l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé à l’analyse des ressources mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] pour le calcul de la réversion à servir se répartissant comme suit :

Droit personnel CARSAT (252,88 euros) + Retraite de réversion CARSAT réduite (13,03 euros) + Droit personnel fonction publique (1.422,59 euros) + VFU du capital RAFP (en cours de détermination) + Complémentaire Agirc-Arrco (40,64 euros) + Placement financier Livret Bleu et LDD (30,19 euros) = soit 1.759,33 euros bruts par mois correspondant au montant du plafond de ressources à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 en application de la circulaire CNAV 2019-34 du 30 décembre 2019 produite aux débats par le demandeur.

Compte tenu des pièces versées aux débats, la CARSAT Sud-Est a fait une exacte application des dispositions des articles L.353-1 alinéa 1 et alinéa 4 et R.815-22 du code de la sécurité sociale dans l’appréciation des ressources de Monsieur [H] [P] au regard de la retraite de réversion sollicitée.

En conséquence, le recours de l’intéressé est mal fondé et sera rejeté.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et la demande de Monsieur [H] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait dès lors prospérer.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [H] [P] ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 21/03077
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.03077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award