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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02695

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 21/02695


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01313 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK4R

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 22 Février 1986 à [Localité 16] (RHONE)
[Adresse 3]
[14] - Bât A
[Localité 2]
Représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
SMARTSIDE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée

Appe

lé(s) en la cause:
S.A. [11]
[Adresse 4]
TOUR ENEDIS
[Localité 7]
Représentrée par Me ELODIE BAROU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : À l'audience pu...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01313 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK4R

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 22 Février 1986 à [Localité 16] (RHONE)
[Adresse 3]
[14] - Bât A
[Localité 2]
Représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
SMARTSIDE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée

Appelé(s) en la cause:
S.A. [11]
[Adresse 4]
TOUR ENEDIS
[Localité 7]
Représentrée par Me ELODIE BAROU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°21/02695

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [O], salarié de la société [11] depuis le 12 janvier 2011, a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 2020 pour syndrome dépressif qu’il rattache à la réception d’une lettre du 9 juin 2020 émanant du service des ressources humaines lui adressant des reproches et dénégations du harcèlement moral dont il s’estime victime.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la caisse des industries électriques et gazières (ci-après IEG), suite à la notification par courrier du 26 mars 2021 par son employeur de la décision du médecin conseil local du 11 mars 2021 l’ayant déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle.

Par acte d’huissier de Justice du 11 août 2023, la société [11] a été mise en cause par Monsieur [K] [O] et citée à comparaitre à l’audience du 25 octobre 2023.

Lors de l’audience du 25 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2024.

Monsieur [K] [O] représenté par son conseil demande au Tribunal de :

- Débouter [12] et [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable des [12] et la décision du 26 mars 2021 ;
- Constater que son état de santé est consolidé en janvier 2023,
- Condamner solidairement les [12] et [11] à lui verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des procédures et perte du droit à un recours effectif,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000 € en dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des tracasseries administratives occasionnées par les différents recours,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner solidairement [12] et [11] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Il soutient,
- à titre liminaire, que la société [11] est bien partie à l’instance non en sa qualité d’employeur mais en tant qu’auteur de la décision contestée,
- que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail au 11 mars 2021,
- que la procédure devant la Commission de Recours Amiable des [12] est irrégulière.
La [8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 7 février 2024.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2024 par son conseil, la société [11] demande au Tribunal :

A titre principal de :
- Prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire de :
- Constater qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations,
- Constater l’absence de solidarité avec l’organisme des IEG,
- Débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de
3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- Débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre principal, elle invoque le principe d’indépendance des rapports entre la caisse, le médecin du travail et l’employeur pour demander sa mise hors de cause, et le fait que Monsieur [K] [O] tente de contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail devant la présente juridiction alors qu’il aurait dû saisir le conseil de prud’hommes.

A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ni des obligations tirées de l’article 6 de l’arrêté du 13 septembre 2011, que Monsieur [K] [O] n’a pas subi une perte du droit à un recours effectif car il a été informé des voies de recours, et que la solidarité avec la caisse [12] doit être écartée car Monsieur [K] [O] ne démontre pas que la société [11] a commis une faute, un abus de droit ou une entente illicite avec la caisse des IEG.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS

Sur la mise en cause de la société [11]

La société [11] demande sa mise hors de cause dans la présente affaire au motif qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports entre la caisse, le médecin du travail et l’employeur, elle est totalement étrangère aux décisions prises par la caisse.

Il convient de rappeler qu’en application de la loi du 8 avril 1946, le personnel actif ou retraité de la branche des industries électriques et gazières relève d’un système spécifique de protection sociale.

Ce « régime spécial » est géré par la CAMIEG pour les prestations en nature (remboursements de soins etc …) et par les employeurs pour les avantages en espèce (les arrêts de travail) de l’assurance maladie.

La caisse nationale des industries électriques et gazière a été créée le 1er janvier 2005 par la loi du 9 août 2004 en tant qu’organisme de Sécurité Sociale de droit privée qui regroupe la branche professionnelle des entreprises qui exercent des activités de production, transport, distribution, commercialisation et fourniture d’électricité et de gaz telle qu’[11]. Elle gère les risques vieillesses, accident du travail et maladies professionnelles.

Il résulte de l’article 6 – I de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières que « I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, il en informe l'employeur, lequel notifie à l'agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose. ».

Dès lors, si l’avis expertal du 11 mars 2021 émane d’une demande de la caisse des [12], il incombe à l’employeur, en l’espèce la société [11], de notifier à l’agent cette décision, ce qu’elle a fait par courrier du 26 mars 2021.

En outre, la commission de recours amiable n’a pas de personnalité morale propre. Dès lors, en cas de contentieux c’est l’employeur de l’agent concerné qui intervient au litige, non en sa qualité d’employeur mais en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale ayant une obligation d’information de ses agents.

Dès lors, il convient de débouter la société [11] de sa demande de mise hors de cause dans la présente affaire.

Sur l’aptitude de Monsieur [K] [O] à reprendre le travail

Monsieur [K] [O] conteste l’avis expertal du 11 mars 2021 ayant conclu qu’il était apte à la reprise d’une activité professionnelle et la lettre du 26 mars 2021 de notification de cet avis par son employeur l’ayant obligé à reprendre le travail à compter du 16 avril 2021.

A l’appui de sa contestation, il verse plusieurs éléments médicaux.

Ainsi, dans deux certificats médicaux du 19 mai 2021 et du 6 octobre 2021, le Professeur [M], psychiatre au CHU [13] de [Localité 15], atteste que « Monsieur [O] [K] présente depuis plusieurs mois des troubles psychiques complexes association des éléments manifestes d’anxiété avec somatisation et trouble de l’humeur à type dépression. Ces manifestations psychiatriques entrainent une très grande fatigabilité avec incapacité à maintenir son attention sur une longue période ; une hypersomnie est secondaire à cet état d’épuisement psychique. Monsieur [O] [K] est actuellement incapable de faire des tâches cognitives complexes et de travailler. […]. Monsieur [O] [K] est suivi régulièrement par un psychiatre, le Docteur [T] M. ce dernierestime que l’état de santé de Monsieur [O] [K] est difficilement compatible avec une activité professionnelle. […]
Malgré des efforts personnels important, la reprise d’une activité professionnelle s’avère source d’une grande fatigabilité avec augmentation des manifestations somatiques d’anxiété et épuisement émotionnel.
Compte – tenu de l’état de santé constaté et des éléments retrouvés lors de l’interrogatoire Monsieur [O] [K] est dans l’insanité de travailler actuellement contrairement aux conclusions faites par le Docteur [R] dans son expertise du 11 mars 2021. »

Dans le cadre d’une visite médicale auprès de la médecine du travail le 9 novembre 2021, Madame [J] [C] indiquait que « Monsieur [O] n’est pas en mesure à ce jour de réaliser son activité professionnelle ».

Il s’évince de la combinaison de ces différents éléments médicaux clairs et précis produits par Monsieur [K] [O] que celui-ci n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 11 mars 2021 jusqu’au 18 décembre 2022, date de fin du dernier certificat médical du 30 septembre 2022 du Docteur [T] de prolongation d’arrêt de travail.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [K] [O]

Monsieur [K] [O] demande au Tribunal de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des procédures et perte du droit à un recours effectif et la somme de 3000 € à titre de préjudice moral au titre des tracasseries administratives engendrées par le litige.

Au soutient de sa demande de 6000 € de dommages et intérêts, il fait valoir que la procédure devant la Commission de Recours Amiable de la caisse [12] est irrégulière car plusieurs dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 septembre 2011 et de l’article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, et qu’il a subi un important préjudice physique et moral du fait de la reprise anticipée du travail au 16 avril 2021.

Il reproche à la caisse des [12] de ne pas lui avoir :
- notifié sans délai le rapport médical,
- informé qu’il pouvait faire des observations sans délai,
- recouru à une contre–expertise,
- établi un rapport et rendu un avis s’imposant à l’employeur,
- transmis cet avis,
Il reproche également à la caisse des [12] et à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure relative à son recours amiable.

Au soutient de sa demande de 3000 € de dommages et intérêts, il fait valoir qu’il a subi un important préjudice moral du fait qu’il a dû multiplier les démarches administratives pour faire valoir ses droits.

Si Monsieur [K] [O] n’a pas été privé du droit à un recours effectif puisqu’il a pu saisir le Tribunal de céans d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse des [12], cet organisme, non comparant, ne démontre pas qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations légales et réglementaires. La société [11], employeur de Monsieur [K] [O], ne rapporte également pas la preuve qu’elle a respecté ses obligations légales et réglementaires.

En outre, il est indéniable que Monsieur [K] [O] a subi un préjudice moral du fait qu’il ait dû reprendre son activité professionnelle de façon anticipée alors qu’il n’était pas apte à une telle reprise.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [O] sollicite que lui soit alloué la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [11] demande au Tribunal de rejeter la demande de
Monsieur [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de ce même article et la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’équité commande de condamner in solidum la [8] et la société [11] à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la société [11], partie perdante, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de condamner in solidum, la [8] et la société [11], parties perdantes, aux dépens de l’instance.

Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les intérêts

En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, les dommages et intérêts alloués emporteront condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.

Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la solidarité financière entre la [8] et la société [11]

Il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

De même, chacun des coauteurs d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité sans que la victime ait à démontrer l'existence d'une fraude ou d'une collusion entre eux.

En l’espèce, l’avis expertal du 11 mars 2021 émane d’une demande de la caisse des [12] et la société [11] a notifié à Monsieur [K] [O] cette décision par courrier du 26 mars 2021, de sorte que la caisse des [12] et la société [11] sont coauteurs de la décision d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle dont il a été démontré qu’elle n’était pas justifiée à la date du 11 mars 2021, pas plus qu’à la date de reprise effective du travail le 16 avril 2021.

En outre, en cas de contentieux l’employeur de l’agent concerné intervient au litige, non en sa qualité d’employeur mais en tant qu’organisme spéciale de sécurité sociale ayant une obligation d’information de ses agents.

Il convient donc d’ordonner la solidarité financière entre la caisse des [12] et la société [11].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE la société [11] de sa demande de mise hors de cause au titre du présent recours ;

DIT que Monsieur [K] [O] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 11 mars 2021 ;

CONDAMNE in solidum la caisse des industries électriques et gazières et la société [11] à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 3000 € (Trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la caisse des industries électriques et gazières et la société [11] à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 2000 € (Deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [11] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum la caisse des industries électriques et gazières et la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 21/02695
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.02695 ?
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