La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°21/00339

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 21/00339


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02313 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMQC

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 18 Juin 1957 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [9]
[Adresse

4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉBATS : À l'audience publique du 07 Fév...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02313 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMQC

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 18 Juin 1957 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG : 21/00339

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [X], ex-agent administratif spécialisé à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [9] (ci-après la CPRP [9]), a présenté un certificat médical initial établi par le Docteur [D] [F] le 13 septembre 2011 faisant état d’une « épicondylite chronique gauche et droite – confirmation par échographie ». Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 10 octobre 2011.

La demande de M. [P] [X] a été instruite par la CPRP [9], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». A l’issue de l’enquête administrative, la CPRP [9] lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, par courrier du 19 mars 2012.

M. [P] [X] a saisi la commission spéciale des accidents du travail d’une contestation de cette décision. Par courrier du 7 décembre 2012, la CPRP [9] lui a notifié que cette commission avait rejeté son recours au motif qu’il n’était pas amené à effectuer dans le cadre de son activité professionnelle les travaux de la liste limitative du tableau n°57.

M. [P] [X], par l’intermédiaire de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (ci-après FNATH), a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2012.

Par jugement avant-dire droit du 11 juin 2015, ce tribunal a invité la CPRP [9] à saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région de [Localité 7], lequel a rendu un avis défavorable en date du 6 octobre 2015 retenant l’absence de rapport de causalité entre la maladie déclarée par M. [P] [X] et son activité professionnelle.

Après dépôt de cet avis, le tribunal, par jugement avant-dire droit du 6 avril 2018, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Rhône Alpes afin de recueillir un second avis sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [P] [X] en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.

Ce comité a également rendu un avis défavorable le 21 novembre 2018.

L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu au tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par nouveau jugement avant-dire droit du 31 mai 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Rhône Alpes au motif qu’il a été rendu en l’absence de consultation du médecin du travail et a ordonné la saisine du CRRMP de la région Val-De-Loire.

Par ordonnance du 5 avril 2023, le tribunal a désigné, aux lieu et place du CRRMP de la région Val-de-Loire dont la carence était constatée, le CRRMP de la région Grand-Est.

Le 2 octobre 2023, ce comité a également rendu un avis défavorable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024.

En demande, M. [P] [X], soutenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

Dire que la pathologie (épicondylite du coude gauche) dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel ;Dire que la CPRP [9] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ;Condamner la CPRP [9] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [X] soutient rapporter la preuve d’une exposition habituelle au risque tout au long de sa carrière professionnelle de sorte que les avis défavorables des deux CRRMP sont infondés et que le caractère professionnel de son affection doit être reconnu.

En défense, la CPRP [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;Homologuer l’avis du CRRMP du Grand Est ;Dire et juger que la pathologie déclarée le 10 octobre 2011 ne peut faire l’objet d’une prise en charge en tant que maladie professionnelle, la condition d’exposition habituelle au risque n’étant pas remplie.
Au soutien de ses prétentions, la CPRP [9] fait valoir que les avis des deux CRRMP consultés sont concordants s’agissant de l’absence de lien direct entre la maladie de M. [X] et son activité professionnelle de sorte que sa décision de refus initiale était bien fondée et devra être confirmée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [X]

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.

Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

S’agissant des épicondylites, le tableau prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, un délai de prise en charge de 7 jours à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.

Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.

En l’espèce, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par ses soins, la CPRP [9] a considéré qu’il n’était pas démontré que M. [X] avait réalisé, de manière habituelle, les travaux tels que limitativement énumérés par le tableau n°57 du régime général.

Le CRRMP de la Région de [Localité 7], premier CRRMP consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 3 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de M. [X] au motif que :

« La profession exercée est celle d’agent de courrier [9].
L’intéressé depuis 2007 est affecté au service des archives vieillesse et depuis le mois d’août, il travaille à mi-temps dans le cadre d’une cessation progressive d’activité.

La pathologie est bilatérale. Le bilan échographique des coudes du 12.09.11 montre une atteinte inflammatoire du tendon épicondylien latéral.
Le travail à mi-temps depuis août 2007 ne fait retenir que 2h/jour au maximum de travaux comportant des mouvements de l’avant-bras et du poignet.
De plus l’enquête met en évidence que M. [X] est exempté de travaux contraignants : pilon, déplacement de chariots et de port de charges.

La gestuelle n’est pas répétée au sens du tableau de MP 57. »

Dans le cadre du présent litige, le tribunal a recueilli l’avis du CRRMP de la région Grand-Est qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de M. [X] et sa pathologie au motif que :

« L’intéressé occupe un poste d’archiviste depuis 2007, dans le cadre entre autres de la gestion des dossiers retraite. Cette activité le conduit à gérer des dossiers d’un poids variable à un rythme, a priori, non contraint (sachant qu’aucune information quantitative n’a été fournie à ce titre) ne pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée. »

M. [X] soutient que les deux CRRMP ont exclu, de manière injustifiée, une partie de son activité professionnelle alors que tant ses activités de tri de courrier que ses activités d’archivage l’ont exposé de manière habituelle à des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras et ce, durant toute sa carrière professionnelle soit depuis 1976.

Dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [X] a en effet détaillé sa carrière comme suit :

« 1976 à 1991 – Tri courrier. Manipulation de sacs PTT ainsi que de sacs « courrier interne » occasionnant beaucoup de mouvements répétitifs de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras ; 1991 à 1997 – VTE – Vieillesse Travaux Exceptionnels. Manutention tri courrier des Caisses […] occasionnant des gestes répétitifs ainsi que des mouvements de préhension, mouvements de la main et rotation du poignet ;
1997 à 2006 – Archives Maladie. Chargement et déchargement de structures d’archivages papier. Chargement à la maison mère CP et déchargement aux archives le lendemain […] Evaluation du poids sur une 15aine de jours était de l’ordre de 15 tonnes de papiers et de cartons. Mise au pilon des archives périmées 15 tonnes également, gestes répétitifs de chaque journée archivée sur des étagères disposées en mètres linéaires. De nombreux gestes de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras étaient obligatoires ;
2006 à aujourd’hui – Archives vieillesse – Beaucoup de mouvements répétitifs pour sortir et rentrer des dossiers vieillesse – dossiers variant entre 100g et 8 kg. Compte tenu des dossiers extinction dirigés vers un autre site, un équilibrage des terminaisons en archivage demeure indispensable pour resserrer les intervalles dus au non-retour de ces dossiers. Contrairement, un desserrage demeure indispensable pour insérer les dossiers des nouveaux retraités […] Ces manœuvres occasionnaient des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras. »
Le tribunal relève que la CPRP [9] ne conteste pas le descriptif de carrière de M. [X] tel que reproduit ci-dessus.

En outre, M. [X] verse aux débats plusieurs attestations détaillées et chiffrées de collègues de travail qui confirment tant l’évolution de carrière de M. [X] que les travaux effectués par ce dernier sur ses différents postes de travail.

M. [L] [T] atteste ainsi :

« Entré et affecté au CPR de la [9] en 1977, j’ai donc bien connu M. [X].
Je peux témoigner l’avoir vu régulièrement collecter le courrier d’archivage de ces bureaux.
Ce travail consistait à « ramasser » des dossiers maladies dans des cartables et des cartons.
M. [X] chargeait de lourdes structures métalliques roulantes, qu’il déplaçait à tous les étages du bâtiment. Ce travail répété plusieurs fois par semaine représentait une importante manipulation.

J’ai été muté ensuite aux archives « vieillesse » en 2000, au Bd de [Localité 8] où étaient situés ces bureaux ainsi que la partie archives « maladie » où travaillait M. [X].

Je peux témoigner encore qu’une grande partie de son activité était là aussi très physique.
En effet, il était chargé d’évacuer d’énormes paquets de dossiers au rebus. Des containers roulants extrêmement lourds étaient chargés puis acheminés et vidés dans un camion benne qui les évacuait. Cette tâche était attribuée aux garçons « forts » de la section car les efforts soutenus sollicitaient toute la partie haute du corps (dos, épaules, poignets et bras).

M. [X] a toujours tenu ce poste à temps complet, en obtenant toutefois quelques aménagements médicaux temporaires. »

M. [B] [N] déclare quant à lui :

« Avant que M. [X] arrive aux archives vieillesse à partir de 2006, celui-ci était affecté aux archives maladie dont il se consacrait dans ce service à des tâches comme sortir des dossiers maladie afin de les adresser aux CPR et les reclasser en rentrée de dossier lorsque ceux-ci revenaient en archivage.
Il s’est toujours occupé du travail du pilon, du recyclage des pochettes ainsi que de la mise en benne des containers. Déchargement des structures dossiers vitale afin de les disposer en rayonnage. Travail consécutif à un archivage journalier.

De mars 2007 à 2012, date de son départ à la retraite, M. [X] est venu nous rejoindre aux archives vieillesse […].

Nous sommes tenus à équilibrer nos terminaisons, l’équilibrage consiste à resserrer tous les dossiers du début de terminaison du fait de nombreux dossiers partent en extinction et ne seront plus reclassés à cet endroit. Nous consacrons environ, voir le temps prévu 1h + 1h30 par jour pour ce travail.

En contrepartie, à partir des années 50 des dossiers « nouveaux retraités » sont à classer en terminaisons et à partir de ce moment, nous devons desserrer les dossiers sur nos étagères pour pouvoir les intégrer.
A noter qu’un dossier vieillesse pèse de 100g à plusieurs kilos, pouvant même peser 8 kilos et plus en ce qui concerne les « gros dossiers » …

Le travail de M. [X] consistait à nous suppléer lorsque l’un de nous était en congé ou en maladie. Lorsque le personnel était au complet, nous lui mettions de côté tout ce qui concerne les nouveaux dossiers « cotisant », les sous chemises et sous dossiers à classer aux dossiers…
Cela représentait environ 200 entrées par jour, ce qui nécessitait beaucoup de mouvements au niveau des bras, des avant-bras, sur les coudes et les poignets… »

Cette attestation est complétée par un second témoignage qui précise que :

« Une terminaison est constituée environ de 70 meubles comprenant chacun 5 étagères, ce qui constituait une quantité de 30 à 35.000 dossiers environ par terminaison […]. »

Enfin, M. [G] [V] témoigne en ces termes :

« Je certifie sur l’honneur que j’ai connu M. [X] [P], employé [9] service CPR depuis janvier 1976.
J’ai pu le côtoyer au service du courrier bureau à [terme illisible] nécessitant beaucoup de manutention et ce jusqu’à 1986. […]

A partir de 1996 à 2007, il a travaillé sur le site des archives G/SI maladie où je le côtoyais également car son travail consistait à collecter les pochettes d’archivage aux bureaux PR. Ce ramassage se faisait environ 2 fois par semaine avec de gros chariots métalliques d’environ 170 kg nécessitant de gros efforts de manutention.

Personnellement, j’ai pu travailler à partir de 2002 à 2007 car j’étais affecté au même service que M. [X] aux archives (vieillesse et maladie) où nous nous côtoyons dans la même fonction mais différente car son poste aux archives maladie nécessitait plus de manutention et de postures pénibles, consistant à déplacer de lourdes charges (mise au pilon de certains documents périmés environ 10 000 kg tous les 15 jours).

A partir de 2007 date de mon départ, il a dû renoncer à sa prime et accepter un travail moins contraignant au niveau pénibilité qu’au service maladie, c’est donc aux archives vieillesse. Pensant que ses douleurs dues au rythme imposé pourraient s’atténuer avec le temps.

M. [X] verse également aux débats une photographie permettant de visualiser l’environnement de travail tel que décrit par ses collègues et lui-même.

Il résulte également des pièces du demandeur que ce dernier a, sur la fin de sa carrière, était contraint de réduire progressivement son temps de travail ; le médecin du travail lui interdisant, dès 2003, la manutention répétée ainsi que le travail de pilon et mentionnant que le reclassement devait être envisagé.

Il ressort enfin de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail dans le cadre de l’enquête d’exposition au risque diligentée par la CPRP [9] que M. [X] a notamment accompli des tâches de chargement et déchargement de structures d’archivage à raison de 5 heures par jour, 5 jours par semaine de 1997 à 2006.

Le médecin du travail précisait d’ailleurs dans le cadre de cette enquête que « le chargement / déchargement des structures lors d’examen du poste me semble entrer dans la catégorie mouvements répétés sans cadencement ».

Il s’évince de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant les exemptions intervenues en fin de carrière ainsi que le mi-temps thérapeutique, qui avaient en réalité pour finalité de réduire l’exposition au risque de l’assuré, la survenance de la pathologie de M. [X] – une épicondylite du coude gauche – est en lien direct avec le travail de ce dernier.

Dans ces conditions, le caractère professionnel de ladite maladie sera reconnu et M. [X] sera renvoyé devant la CPRP [9] afin qu’il soit rempli de ses droits.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPRP [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Enfin, l’équité commande que la CPRP [9] soit condamnée à verser à M. [X] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de M. [P] [X],

DIT que la maladie de M. [P] [X], déclarée le 10 octobre 2011 suivant certificat médical initial du 13 septembre 2011, est d’origine professionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision à vocation à se substituer aux décisions de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [9] et de la commission spéciale des accidents du travail ;

RENVOIE M. [P] [X] devant la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [9] afin qu’il soit rempli de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [9] à verser à M. [P] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [9] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 21/00339
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award