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23/05/2024 | FRANCE | N°17/05756

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024, 17/05756


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02208 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 17/05756 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VDM6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hortense BESSIERE, avocat au barreau de TOULON

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02208 du 23 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 17/05756 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VDM6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hortense BESSIERE, avocat au barreau de TOULON

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

1705756

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 septembre 2017, adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Monsieur [X] [D] a formé opposition à la contrainte décernée le 23 mai 2014 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) d’un montant de 4 615,50 euros de cotisations et 341,56 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et signifiée par exploit d’huissier du 22 août 2017.

En application de l’article 12, III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et les dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV a été transféré à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) d'Ile-de-France.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 7 février 2024.

L’URSSAF d’Ile-de-France, convoquée par mail envoyé par mail du 23 novembre 2023 a été lu par le destinataire le même jour à 10h53. L’organisme n’a pas fait parvenir aucun écrit, ni fait connaitre de motif à sa carence.

Monsieur [X] [D], représenté par son conseil, soulève par conclusions écrite l’absence de mise en demeure et la prescription, outre 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, il allègue le désistement de l’URSSAF d’Ile-de-France sans en produire de justificatif.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est notifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

Lorsque la contrainte est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, court à compter de la date de réception de la notification.

Quant au terme du délai, l’opposition demeure recevable si la lettre a été adressée par le cotisant dans les quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement, le délai étant prorogé s’il vient à expiration un samedi, dimanche, ou jour férié.

En l’espèce, l’opposition formée doit être déclarée recevable au regard des dates citées supra.

Sur la validité de la contrainte

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur.

Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.

En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France ne conteste pas l’absence de mise en demeure et ne produit la preuve ni de son existence ni de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Faute de justificatif, il y a lieu de considérer qu’aucune mise en demeure n’a été valablement notifiée.

En conséquence, il n’y a pas de fondement à l’obligation de paiement des sommes réclamées, et la contrainte subséquente doit être annulée.
Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 23 juillet 2017 par Monsieur [X] [D] à la contrainte décernée le 23 mai 2014 à son encontre par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, d’un montant de 4 615,50 euros de cotisations et 341,56 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et notifiée le 22 août 2017 ;

ANNULE ladite contrainte ;

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 17/05756
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;17.05756 ?
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