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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 22 mai 2024, 24/00488


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024


GROSSE :
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024

GROSSE :
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OK6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
représenté par sa tutrice Madame [U] [H] et demeurant tous deux [Adresse 6]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

L’HOPITAL [13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante

L’ONIAM
dont le siège social est [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [E], soutenant avoir été victime d’une infection nosocomiale à l’occasion d’une intervention chirurgicale effectuée au mois de novembre 2018 au sein de l’établissement hospitalier [13] à [Localité 11], a, par actes de commissaires de justice des 1er et 5 février 2024, fait assigner la société Hôpital privé [13], la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et l’ONIAM afin qu’une expertise soit ordonnée et que l’ONIAM soit condamné à lui allouer une provision de 50 000 € et d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 avril 2024, M. [D] [E] a réitéré ses demandes.

La société Hôpital privé [13], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé le rejet de toute demande formulée à son encontre.

L’ONIAM, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée qu’elle souhaite voir complétée, demandé qu’il soit enjoint à M. [D] [E] de mettre en cause le centre de rééducation [14] et le Dr [C] [Y] ayant pratiqué l’opération, et sollicité le rejet de toute autre prétention.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les éléments médicaux produits sont de nature à établir que M. [D] [E] a pu être victime d’une infection nosocomiale lors ou à l’occasion de l’intervention chirurgicale qu’il a subie au sein de l’établissement hospitalier [13] à [Localité 11] au mois de novembre 2018. Il a donc un intérêt légitime indéniable, au sens des dispositions susvisées, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée sur ce point.
Sur la demande provisionnelle

La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables en ce que l’indemnisation pouvant être due par l’ONIAM est subsidiaire et suppose que les conditions prévues par la loi pour en bénéficier soient réunies, ce que les éléments produits dans le cadre de la procédure de référé ne permettent pas de vérifier.

Celle-ci sera par conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire injonction à M. [D] [E] d’appeler en cause d’autres parties à l’instance en lieu et place de l’ONIAM qui pourrait avoir un intérêt à leur intervention.

L’équité n’exige pas, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [E] supportera les dépens de l’instance en référé dont il a pris l’initiative.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise médicale de M. [D] [E]

Commettons pour y procéder : le Dr [X] [F]
Hôpital [12] [Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]

avec pour mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

-Examiner M. [D] [E], décrire les lésions ayant pu être causées par les soins prodigués après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins en question,

-Dire si des fautes ou manquements aux règles de l’art et aux données de la science ont été commis par les praticiens et professionnels intervenus ou l’établissement d’hospitalisation ;
-En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la patiente,
- Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,

- S’il s’agit d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
- Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
- Rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
- Indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
- Dire s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé,
- Dire s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou d'une infection associée aux soins.
- Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n'a pas été appliquée,
- Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
- Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
- Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
- Si la pathologie ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre est susceptible de complication infectieuse ; dans l'affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
- Si cette infection présentait un caractère inévitable,
- Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de |'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés,
- En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l'infection stricto-sensu et les conséquences du retard du diagnostic et de traitement.

Evaluer les préjudices subis par M. [D] [E] selon la nomenclature suivante :

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [D] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [D] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [D] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [D] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [D] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [P] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [D] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [D] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [D] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [D] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de M. [D] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les dix mois de sa saisine sauf prorogation de délai

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne :

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

Fixons à la somme de 3 000 euros HT la provision à consigner par M. [D] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [D] [E] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où M. [D] [E] bénéficierait de l’aide juridictionnelle M. [D] [E] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée.

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 10 mois de la consignation de la provision ;

Rejetons toute autre demande ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [D] [E].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00488
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00488 ?
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