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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00441

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 22 mai 2024, 24/00441


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024



GROSSE :
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société GROUPE LC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Venant aux droits de la société dénommée LAURENCE CIE, dont le siège social était sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société Civile Immobilière dénommée LES PALUNS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2013, la SCI LES PALUNS a donné à bail à la SARL LAURENCE CIE, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LC, un local commercial situé [Adresse 3]).

Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, venant à expiration le 29 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2022, la société GROUPE LC a délivré une demande de renouvellement de bail commercial à la SCI LES PALUNS.

Un refus de renouvellement du bail a été notifié par la SCI LES PALUNS à la société GROUPE LC le 7 mars 2022.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société GROUPE LC a assigné la SCI LES PALUNS en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 3 avril 2024, la société GROUPE LC a maintenu ses demandes.

Le conseil de la SCI LES PALUNS, assignée régulièrement à personne morale, a formulé protestation et réserve quant à la demande d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, en raison du refus de renouvellement du bail, la société GROUPE LC entend solliciter une indemnité d’éviction. Elle indique que l’expertise demandée est destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GROUPE LC conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DESIGNONS :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]@urban-and-value.fr

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc.
- lister les pièces examinées,
- se rendre au local commercial sis [Adresse 3]) et le visiter,
- le décrire, le photographier en tant que de besoin, le mesurer, dresser la liste des salariés employés,
- évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,
- détailler chacun de ces postes,
- donner tout élément d’informations permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par la société GROUPE LC en raison de son départ du local en cause,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,
- provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 2 000 € HT la provision à consigner par la société GROUPE LC à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société GROUPE LC dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où la société GROUPE LC bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, la société GROUPE LC serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la société GROUPE LC.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00441
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00441 ?
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