TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06289 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KRB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEVENIER et CARLINI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O], né le 10 Décembre 1934 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], a fait citer Monsieur [W] [O], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 420,47 € au titre de charges de copropriété dues au 14 novembre 2023 ; 291,95 € au titre des frais de commissaire de justice ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1 200 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de recouvrement et d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a exposé que Monsieur [W] [O] a soldé sa dette de sorte qu’il se désiste de ses demandes principales mais maintient celles au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cité à sa personne, Monsieur [W] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], quant à ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [W] [O] ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée ;
Attendu qu’en l’espèce, la défaillance de Monsieur [W] [O] a contraint le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], à constituer avocat, intenter la présente instance, qui était fondée lors de l’assignation, et à engager des frais de procédure ; que le paiement des sommes dues en principal est intervenu les 15 et 25 janvier 2024, soit postérieurement à la signification de l’assignation à Monsieur [W] [O] par le syndicat des copropriétaires le 11 janvier 2024 ; qu’il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires requérant la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens dont le commandement de payer ne relève pas ; qu’en conséquence, Monsieur [W] [O] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [W] [O] ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamnons Monsieur [W] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT