TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05675 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet REMY GAUDEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R], né le 21 Septembre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) a fait citer M. [L] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
7 187,53 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 31 janvier 2023, outre intérêts,
1 500 € à titre de dommages et intérêts,
1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a exposé que la dette de charges a été réglée mais a maintenu ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [L] [R], par son conseil, a indiqué avoir réglé l’intégralité de sa dette par virement le 20 décembre 2023 et sollicité le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne maintient pas sa demande principale en paiement de charges de copropriété ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens engagés en raison de la défaillance de M. [L] [R];
Attendu que M. [L] [R] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [L] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT