La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23/05407

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 22 mai 2024, 23/05407


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le .....................

..............................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le .........................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05407 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C2W

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

La Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [3], appartenant au groupe [3], possède un établissement à [Localité 4], employant plusieurs centaines de salariés qui était doté d’un Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT).

Lors de sa réunion du 26 février 2019, ce comité a voté une résolution tendant à la nomination d’un expert «(…) afin de l'aider à appréhender, et évaluer le risque psychosocial envers les élus du personnel, et d'en déterminer l'ensemble des facteurs, ceci sur l'ensemble du périmètre d'[3] (…)» et a désigné la SASU [5] pour réaliser cette mission.

Le 11 mars 2019, cette société a transmis un « protocole techniques et financier » prévoyant, pour effectuer la mission, 20 jours de travail facturés au prix de 1 450 euros par jour, soit une somme totale de 29 000 euros hors taxes (34 800 euros TTC).

La société [3] a assigné le CHCST devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 26 février 2019.

Suivant ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du président de cette juridiction statuant en la forme des référés en application de l'article L. 4614-13 du code du travail.

La société [3] a alors fait assigner le Comité sociale et économique (CSE) devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux mêmes fins.

Par ordonnance en la forme des référés du 4 décembre 2019, le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable. Le pourvoi formé à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021.

Parallèlement, suivant acte d'huissier du 26 mars 2019, la société [3] a fait assigner la société [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en contestation du coût et des modalités de la mesure d’expertise, lequel s‘est déclaré incompétent pour statuer suivant ordonnance du 31 juillet 2019.

Par acte d’huissier du 9 août 2029, la société [3] a assigné aux mêmes fins la société [5] devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond, lequel a déclaré l’action irrecevable, en raison de la tardiveté de l’assignation introductive d’instance, suivant jugement du 31 août 2021. Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2023, qui a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Marseille.

Par déclaration enregistré le 26 octobre 2023, la société [3] a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant comme formation de renvoi, à qui elle demande, aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, de :

- ramener le coût de l’expertise à la somme de 2 100 euros hors taxes
- subsidiairement, annuler le protocole technique et financier du 11 mars 2019
- condamner la société [5] au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [5] sollicite le rejet de toutes les demandes de la société [3], qu’elle tient pour sans objet et forcloses, et sa condamnation au paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la défenderesse demande qu’il soit dit et juger fondés la durée de 20 jours d’intervention ainsi que le tarif journalier de 1 450 euros hors taxes.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties à l’audience

MOTIFS

Suivant résolution du 26 février 2019, le CHSCT de l’établissement [3] a nommé la société [5] afin de l’aider « (…) à comprendre les conditions organisationnelles et de travail qui peuvent être impliquées dans l’apparition de symptômes et de troubles psychosociaux pour l’ensemble des représentant du personnel (…), laquelle est désormais définitive, point non discuté.

A l’appui de sa contestation du coût et du déroulement de cette expertise, tels qu’ils résultent du « protocole techniques et financier » transmis par la société [5] le 11 mars 2019, prévoyant 20 jours de travail facturés au prix de 1 450 euros par jour, soit une somme totale de 29 000 euros hors taxes (34 800 euros TTC), la société [3] fait valoir en substance que :

-l’expertise sollicitée par le CHSCT n’intéresse que les représentants du personnel soit seulement trois personnes,
-le protocole susvisé, document standardisé qui n’éclaire en rien sur la nature des travaux à accomplir, le nombre de salariés concernés et les documents à étudier, est grossièrement exagéré,
-le nombre de directeurs de projet (2) et de consultants (2) mobilisés est disproportionné.

A cette argumentation, la société [5] objecte que les demandes de la société [3] sont, d’une part, sans objet dès lors qu’elle a transmis un nouveau protocole le 23 mars 2022 d’un coût plus élevé remplaçant celui du 11 mars 2019 et, d’autre part, forcloses (non-respect du délai de 10 jours prévu par la loi) ;
Elle fait valoir, subsidiairement, qu’aucun élément objectif ne remet en cause sa tarification comme son estimation de la durée de son intervention.

En l’espèce, il est constant que le protocole définissant les conditions, discutées, de l’expertise confiée à la société [5], a été transmis le 11 mars 2019. Il résulte des pièces de procédure produites que le président du tribunal d’instance de Grasse a, parallèlement à la contestation judiciaire de la résolution elle-même, été saisi par assignation du 26 mars 2019, soit hors du délai de 10 jours depuis la notification du protocole, prévu pour la contestation du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise selon les articles L2315-86-3° et R 2315-49 du code du travail applicables dans leur rédaction alors en vigueur.

Les contestations et demandes de la société [3] seront en conséquence déclarées irrecevables.

L’équité requiert d’allouer 2 000 euros à la société [5] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société [3] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Déclarons irrecevables les demandes de la société [3] ;

Condamnons la société [3] à payer à la société [5] 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société [3] aux dépens de l’instance.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/05407
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.05407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award