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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01141

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 22 mai 2024, 23/01141


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01825 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01141 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JWF

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [D] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assess...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01825 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01141 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JWF

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par madame [D] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
GARZETTI Gilles

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte n°68498289 pour le recouvrement de la somme de 61.919,68 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de mai à octobre 2021, décembre 2021, et février à juin 2022.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 20 février 2023.

Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 28 mars 2023, la SAS [6], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.

L’URSSAF PACA, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

La SAS [6], représentée par son conseil, soutient pour sa part :
-la nullité du procès-verbal de signification du 20 février 2023 de la contrainte ;
-la nullité de la contrainte de l’URSSAF PACA du 15 février 2023 ;
-le débouté des demandes de l’URSSAF PACA
-la condamnation de l’organisme de recouvrement au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SAS [6], représentée par son conseil, a formé opposition par requête remise en main propre le 28 mars 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 15 février 2023, et signifiée le 20 février 2023.

En application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du Code de procédure civile prescrivent l’envoi.

La SAS [6] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que l’acte de l’huissier de justice ne comporterait aucune date.

Il résulte toutefois des mentions du procès-verbal de signification produit par l’URSSAF que l’huissier de justice s’est bien rendu le 20 février 2023 à l’adresse du siège social de la SAS [6], et que la certitude de la domiciliation déclarée a été confirmée par la présence du nom de la société sur la boîte aux lettres.

Sur place, l’huissier instrumentaire n’a pu remettre l’acte à aucune personne présente et il a fait mention dans la signification de l’impossibilité d’une remise à personne en raison de l’absence constatée du destinataire.

Conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’URSSAF PACA produit également la copie du courrier d’avis de signification du 21 février 2023 et comportant la copie de la signification du 20 février 2023.

La production d’une copie d’acte de signification par la défenderesse ne mentionnant pas de date précise n’est pas de nature à remettre en cause la validité et l’authenticité de l’acte dressé par l’officier ministériel.

Il résulte des actes produits à l’instance que l’huissier de justice a accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification contestée n’est entachée d’aucune irrégularité.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 20 février 2023 pour expirer le mardi 2 mars 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 28 mars 2023 par la SAS [6] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 28 mars 2023 par la SAS [6] à la contrainte décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 20 février 2023, au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de mai à octobre 2021, décembre 2021, et février à juin 2022 ;

Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 61.919,68€ ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/01141
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.01141 ?
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