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22/05/2024 | FRANCE | N°22/01775

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 22 mai 2024, 22/01775


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01937 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01775 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G25

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 19]
[Localité 3]

représenté par madame [T] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

Numéro

de recours: N° RG 23/00044 - N° Portalis DBW3-W-B7H-242V

DEMANDERESSE
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Franck BUREL, avocat ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01937 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01775 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G25

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 19]
[Localité 3]

représenté par madame [T] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

Numéro de recours: N° RG 23/00044 - N° Portalis DBW3-W-B7H-242V

DEMANDERESSE
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 19]
[Localité 3]

représenté par madame [T] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
GARZETTI Gilles

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 28 septembre 2020, l’association [10] a saisi le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) d’une demande de régularisation de cotisations patronales d’un montant total de 1 473 731 euros au titre du dispositif d’exonération dit « aide à domicile » pour la période comprise entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2019 et pour 14 de ses établissements.

Par courrier du 3 décembre 2021, l’URSSAF PACA a rejeté la demande de l’association [10].

Par deux courriers en date du 3 février 2022, l’association a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, les commissions de recours amiable de l’URSSAF PACA et de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après URSSAF IDF) d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par requête expédiée le 28 mars 2022, l’association [10] a saisi, à nouveau par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF IDF.

Par décision du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé la mise hors de cause de l’URSSAF IDF, donné acte à l’URSSAF PACA de son intervention volontaire, constaté son incompétence territoriale et ordonné le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01775.

Par décision du 29 juin 2022, notifiée le 12 juillet, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté la demande de l’association [10].

Par requête expédiée le 19 août 2022, le conseil de l’association [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00044.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.

Aux termes des dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, l’association [10] sollicite le tribunal aux fins de :

La recevoir en son recours et la dire bien fondée ;Annuler la décision de refus de l’URSSAF du 3 décembre 2001 en ce qu’elle est éligible au bénéfice de l’exonération d’aide à domicile pour les salariés considérés au regard des tâches d’aide à domicile effectuées ;Condamner l’URSSAF à rembourser l’indu de cotisations versées à hauteur de 1.473.731 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 ;Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association [10] fait valoir que l’ensemble des établissements litigieux est habilité au titre de l’aide sociale et dispense des aides au domicile à usage privatif des bénéficiaires limitativement prévus par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale de sorte qu’elle remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l’exonération pour les établissements considérés.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :

Ordonner la jonction des recours 22/01775 et 23/00044, ceux-ci ayant la même cause et le même objet ;Dire et juger que l’association [10] ne remplit pas les conditions ouvrant droit au bénéfice des exonérations d’aide à domicile ;Par conséquent, débouter l’association [10] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;Confirmer le bien fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 juin 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de l’association [10] ;Condamner l’association [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que l’association [10] ne justifie pas que les établissements litigieux sont habilités au titre de l’aide sociale pour la période considérée et qu’ils relèvent en outre de la catégorie de structures expressément exclues du dispositif par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi par la demanderesse que les aides sont dispensées au domicile à usage privatif des bénéficiaires, ni que toute la masse salariale pour laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé accomplit réellement des activités d’aide à domicile au sens du texte précité, de sorte que sa décision de refus, confirmée par la commission de recours amiable, est bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01775 et 23/00044 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01775.

Sur la demande d’application de l’exonération dite « aide à domicile »
Aux termes du III de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article 7232-1-1 du code du travail pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L314-3 du même code.
Il résulte de ce texte que le bénéfice de l’exonération dite « aide à domicile » est subordonnée à la démonstration par le demandeur du respect de plusieurs conditions cumulatives à savoir :
L’appartenance à un groupe de structures éligibles ;
L’accomplissement :
D’une activité d’aide au domicile ;
Par l’emploi de personnes en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée pour remplacement de salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ;
Intervenant au domicile à usage privatif de particuliers bénéficiaires visés par l’article dit « public fragile ».

Sur l’éligibilité des structures litigieuses :

Il résulte de la combinaison des articles L.241-10 III du code de la sécurité sociale et L.312-1 du code de l’action sociale et des familles que sont notamment exclus du bénéfice de l’exonération « aide à domicile » au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles : les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (L.312-1 7°).

En l’espèce, l’association [10] soutient que tous les établissements dont elle assure la gestion sont habilités au titre de l’aide sociale et sont, à ce titre, éligibles au bénéfice de l’exonération « aide à domicile ».

Plus particulièrement, elle sollicite le bénéfice de l’exonération pour les établissements suivants :
Foyer d’accueil médicalisé (ci-après FAM) « [9] » ;FAM « [11] » ;FAM « [13] » ;FAM « [17] » ;FAM « [18] » - Siret 34106240401310 ;FAM « [18] » - Siret 34106240401302 ;Foyer d’accueil spécialisé « [14] » ;Foyer d’hébergement « [7] » ;Foyer d’hébergement « [6] » ;Foyer de vie « [15] » ;Foyer de vie « [12] » ;Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (ci-après SAMSAH) « [Localité 5] » ;SAMSAH « [17] » ;Service d’accompagnement à la vie sociale (ci-après SAVS) « [16] ».
Le tribunal relève cependant que les onze premières structures objet de la demande sont des établissements qui accueillent des personnes handicapées à divers degrés.

Les trois dernières structures délivrent au domicile de personnes handicapées des prestations de soins, une assistance dans les actes de la vie quotidienne, une aide à l’insertion sociale ou assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

A ce titre, l’ensemble des structures pour lesquelles l’association [10] sollicite le bénéfice de l’exonération « aide à domicile » appartient à la catégorie des établissements expressément exclues du dispositif par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale.

En conséquence, faute d’éligibilité des structures en cause, l’association [10] doit être déboutée de sa demande de remboursement et de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L’association [10], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En raison de considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01775 et 23/00044 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01775 ;

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de l’association [10] ;

DÉBOUTE en conséquence l’association [10] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association [10] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 22/01775
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;22.01775 ?
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