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22/05/2024 | FRANCE | N°20/03016

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 22 mai 2024, 20/03016


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02481 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03016 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFZN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
Enseigne “BURGER KING”
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BERNA

RD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
dispensée de comparaître


DÉBATS : À l'...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02481 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03016 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFZN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
Enseigne “BURGER KING”
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2018, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [D] [E], embauché en qualité d'employé polyvalent par contrat à durée indéterminée depuis le 20 novembre 2017, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 23.04.2018 ; Heure : 08h35 ; Activité de la victime lors de l'accident : La victime était en train de faire le nettoyage de la salle. En sortant dehors chercher les produits dans le corral il aurait marcher dans trou et serait tombé sur le genou droit ; Nature de l'accident : Chute sur le sol ; Siège des lésions : Genou ; Nature des lésions : Douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : RAS ; Eventuelles réserves motivées : La victime a déjà eu plusieurs problème à ce genou suite à une blessure sportive ".

Le certificat médical initial établi le 23 avril 2018 par le Docteur [K] [N] du service des urgences du centre hospitalier [11] à [Localité 7] mentionne une " entorse ligament latéral interne du genou droit " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2018.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 10 juillet 2018.

Le 1er septembre 2019, la société [10] a repris en location-gérance le fonds de commerce appartenant à la société [6].

Par courrier du 5 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [E] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2020 sans séquelles indemnisables.

Selon certificat médical du 10 mars 2020 établi par le Docteur [U] [C], médecin généraliste, M. [D] [E] a déclaré une rechute qui a également fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 29 avril 2020.

Par courrier du 6 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [E] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 26 juin 2020.

Par courrier du 30 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [E] l'évaluation de son incapacité permanente au taux de 7 % ainsi que l'attribution d'un capital d'un montant de 2.984,21 euros.

M. [D] [E] a sollicité de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en place d'une tentative de conciliation dans le cadre de l'engagement d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 22 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête expédiée le 1er décembre 2020, M. [D] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 23 avril 2018.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.

En demande, M. [D] [E], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Juger qu'en l'absence d'établissement avant l'accident d'un DUER, ou si le contenu de ce dernier devait être insuffisant, la société [10] a méconnu l'obligation de sécurité, dont il résulte une reconnaissance de plein droit de sa faute inexcusable ; Juger en toute hypothèse que la société [10] avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; En conséquence et par jugement mixte :
Juger que son accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ; Désigner un expert avec mission telle que décrite dans ses écritures ; Ordonner la majoration de la rente ou du capital à son maximum ; Ordonner le versement à son profit d'une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont il poursuit la réparation ; Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Juger que l'organisme social, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, fera l'avance des condamnations prononcées et des frais d'expertise ; Réserver l'examen des demandes indemnitaires qui seront formées à la suite du dépôt du rapport.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [E] fait principalement valoir qu'en l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques, la société [10] s'est nécessairement rendue coupable d'une faute inexcusable. Il ajoute que son employeur ne remet en question les circonstances de l'accident que pour les besoins de la cause dans la mesure où il n'a émis aucune réserve à ce sujet dans le cadre de la déclaration initiale.

En défense, la société [10], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Juger que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable invoquée par M. [D] [E] à l'occasion de la survenance de son accident du travail du 23 avril 2018 ne sont pas réunies ; Juger infondées et illégitimes ses diverses demandes et les rejeter ;Le débouter de toutes ses fins et prétentions ; À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] :
Limiter la mission de l'expert médical à commettre aux postes de réparation complémentaire visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Rejeter la demande d'indemnité provisionnelle formulée par M. [D] [E], ou si une provision devait être allouée, la fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.000 euros ; En tout état de cause :
Débouter M. [D] [E] de ses prétentions contraires ou plus amples ; Condamner reconventionnellement M. [D] [E] à payer à la société [10] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait principalement valoir que les déclarations du salarié concernant les circonstances exactes de l'accident ne sont corroborées par aucun élément objectif.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées aux parties avant l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant du mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et du doublement du capital.

En cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle sollicite le tribunal aux fins de ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par le demandeur, et de condamner la société [10] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.

En l'espèce, M. [D] [E] expose que le 23 avril 2018, il est allé dans la réserve chercher des marchandises destinées à la préparation de hamburgers, qu'il a reculé et s'est pris le pied dans une évacuation qui n'était pas protégée par une grille ce qui aurait provoqué sa chute et la survenance de sa lésion au genou droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [E] verse aux débats une photo non datée d'une évacuation intégrée dans un sol carrelé, non recouverte d'une grille de protection et identifiée dans le bordereau de pièces comme " photo de l'évacuation non protégée ".

Cette pièce ne permet cependant pas au tribunal, à elle seule, d'identifier avec certitude le lieu de l'accident ni les conditions de survenance de la lésion.

Les circonstances de l'accident sont d'autant moins établies que la déclaration en date du 24 avril 2018 énonce que l'accident a été décrit par la victime comme suit: " La victime était en train de faire le nettoyage de la salle. En sortant dehors pour chercher les produits dans le corral, il aurait marcher dans un trou et serait tombé sur le genou droit ".

Ainsi, faute pour M. [D] [R] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances de l'accident survenu le 23 avril 2018, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [10] ne saurait prospérer.

M. [D] [E] sera dès lors débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [D] [E], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En raison de considérations tirées de l'équité, la société [10] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [D] [E] ;

DÉBOUTE M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/03016
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;20.03016 ?
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