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22/05/2024 | FRANCE | N°20/02750

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 22 mai 2024, 20/02750


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]


JUGEMENT N°24/02480 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02750 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBVX

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 13 Août 1965 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Juliette PERCOT, avocat

au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître


DÉBATS : À l'audien...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

JUGEMENT N°24/02480 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02750 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBVX

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 13 Août 1965 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [P] a été employé par la société [8] en qualité d'agent de propreté, selon contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2005.

Le 29 avril 2019, Monsieur [B] [P] a déclaré avoir été victime d'une maladie professionnelle selon certificat médical établi le jour même, faisant état d'une " maladie professionnelle à type de plaie du pied droit chronique liée au port de chaussures de sécurité non adaptées ".

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels s'agissant d'une pathologie non inscrite dans un tableau.

Par requête expédiée le 2 novembre 2020, Monsieur [B] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il déclare avoir été victime le 29 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée par ordonnance du 6 septembre 2023 avec effet différé au 28 février 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024.

Par courriel du 15 septembre 2023, Me [U] [S] a indiqué au greffe qu'il n'était plus le conseil de Monsieur [P].

Monsieur [B] [P] a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ".
Il n'était ni présent, ni représenté à l'audience et n'a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité une dispense de comparaître.

La société [8], représentée par son conseil, a indiqué au tribunal qu'elle maintenait uniquement sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, précise que Monsieur [B] [P] a demandé la prise en charge d'un accident du travail en date du 16 décembre 2018 qui, à la suite des réserves émises par l'employeur, a fait l'objet d'un refus de prise en charge par courrier du 2 avril 2019. Elle ajoute que Monsieur [B] [P] a renouvelé sa demande au titre d'une maladie professionnelle selon certificat médical du 29 avril 2019 qui a également fait l'objet d'un refus de prise en charge s'agissant d'une maladie hors tableau. Elle précise que Monsieur [B] [P] n'a contesté aucune de ces décisions de sorte qu'elles sont devenues définitives dans ses rapports avec l'assuré. Elle indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et précise que Monsieur [B] [P] ne pourra bénéficier d'aucune majoration de rente ou de capital. Elle demande enfin au tribunal de dire et juger qu'elle sera dans le droit de récupérer, dans le cadre de son action récursoire, les sommes dont elle aura fait l'avance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Le défendeur n'ayant pas sollicité de jugement sur le fond, le tribunal déclare caduque la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [B] [P].

La société [8] a déclaré maintenir sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande n'a pas le caractère d'une demande incidente dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance et n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond.

Pour autant, il n'est pas justifié par la société défenderesse de la communication de ses écritures et donc de ses demandes à Monsieur [B] [P].

Dès lors, cette demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics et en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire :

CONSTATE la caducité de la requête formée par Monsieur [B] [P] ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée et les parties convoquées à une nouvelle audience si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [P].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02750
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;20.02750 ?
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