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22/05/2024 | FRANCE | N°19/04301

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 22 mai 2024, 19/04301


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01824 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04301 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPP2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par madame [S] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

Association [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'aud

ience publique du 19 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01824 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04301 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPP2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par madame [S] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

Association [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
GARZETTI Gilles

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 3 juin 2019 à l’encontre de l'association [5] une contrainte n°64607498 pour le recouvrement de la somme de 5.476 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de juillet, août, septembre 2017, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2018, janvier 2019, dues en raison d’une absence de versement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 7 juin 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 juin 2019, le président de l'association [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en sollicitant seulement un échéancier de paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter la contestation de la cotisante, de valider la contrainte en son entier montant et de condamner l’association au paiement de cette somme, outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L'association [5], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, le président de l'association [5] a formé opposition le 14 juin 2019 à la contrainte signifiée le 7 juin 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 3 juin 2019 a été précédée d’une mise en demeure, non contestée, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.

En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

L'association [5] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet, août, septembre 2017, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2018, janvier 2019.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Les considérations d’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de l'association [5] à la contrainte n°64607498 décernée à son encontre le 3 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 7 juin 2019 ;

Valide ladite contrainte en son entier montant de 5.476 € pour la période des mois de juillet, août, septembre 2017, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2018, janvier 2019, et condamne l'association [5] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association [5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/04301
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;19.04301 ?
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