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22/05/2024 | FRANCE | N°17/03821

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 22 mai 2024, 17/03821


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02336 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03821 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFA

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Société [6] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par maître Yves TALLENDIER, membre de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 4]

représenté par mad

ame [V] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des déba...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02336 du 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 17/03821 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFA

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Société [6] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par maître Yves TALLENDIER, membre de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 11]
[Localité 4]

représenté par madame [V] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
GARZETTI Gilles

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :
La [6] venant aux droits de la [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 15 septembre 2016.
Une mise en demeure n°62582677 a été délivrée le 15 décembre 2016 à l'encontre de la société [6] en vue du recouvrement de la somme de 263.013 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par requête expédiée le 6 avril 2017, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de six des seize chefs de redressement.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 19 mars 2024.
La [6], représentée par son conseil, s’en remet à sa requête initiale aux termes de laquelle elle conteste le redressement notifié selon lettre d’observations du 15 septembre 2016 et demande au tribunal de :
-annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016,
-annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
-débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
-confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°62582677 du 15 décembre 2016,
-constater que la [6] a réglé l’ensemble des sommes dues au titre de la mise en demeure n°62582677 du 15 décembre 2016,
-s’opposer à toute autre demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le chef de redressement n°2 : Forfait social - assiette – cas général
Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de leurs salariés et assimilés.

En l’espèce l’inspecteur du recouvrement a constaté des écarts sur le forfait social à 20 %.

L’agent de contrôle a relevé que :
-en 2013, l’assiette du forfait social déclarée à l’URSSAF s’élève à 899.928 euros soit un écart de 16.959 euros,
-en 2014, l’assiette du forfait social déclarée à l’URSSAF s’élève à 1.049.129 euros soit un écart de 14.866 euros,
-en 2015, l’assiette du forfait social déclarée à l’URSSAF s’élève à 1.722.482 euros soit un écart de 26.902 euros.

La société [6] a répondu à cette observation, par courrier du 21 octobre 2016, en indiquant que ces écarts résultaient de l’absence de prise en compte par l’URSSAF de cotisations régulièrement versées au titre de l’exercice 2015 pour ses établissements de [Localité 10] [Localité 9], [D] et [E].

L’inspecteur du recouvrement a répondu, par courrier du 22 novembre 2016, et a précisé que pour l’année 2015 :
-l’établissement de [Localité 10] [Localité 9] avait été radié en date du 21 novembre 2013 de sorte qu’aucune déclaration n’existait pour l’année 2015,
-l’établissement de [E] avait été radié en date du 31 juillet 2014 de sorte qu’aucune déclaration n’existait pour l’année 2015,
-l’établissement de [D] avait été radié en date du 9 janvier 2016 et que deux déclarations avaient été effectuées pour les mois de janvier et février 2015 pour une assiette de 5.181 euros mais qu’aucun forfait social à 20% n’avait été déclaré.

A l’audience, la société [6], qui ne conteste pas le principe du chef de redressement, fait valoir que les déclarations se rapportant aux établissements de [E] et de [Localité 10] [Localité 9] ont été ignorées par l’inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse du 22 novembre 2016.

Le tribunal relève que les établissements de [Localité 10] [Localité 9] et [E] ont été respectivement radiés les 21 novembre 2013 et 31 juillet 2014 de sorte qu’aucune déclaration n’existe au titre de l’exercice 2015, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

Il s’ensuit qu’en cas d’erreurs réalisés sur des déclarations de cotisations sur des comptes radiés, celles-ci ne peuvent être prises en compte a posteriori sur une période contrôlée par l’URSSAF.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°8 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012

Aux termes des articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes rédactions applicables au litige, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnée à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale et exclus de l'assiette des cotisations sociales sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur appelée « forfait social » ; le taux de ce forfait est réduit à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit.

L’inspecteur du recouvrement a constaté des écarts sur le forfait social à 8 %.

L’agent de contrôle a relevé que sur les récapitulatifs de paie, il a été constaté les parts patronales de prévoyances suivantes :
-en 2013 : 162 918 euros (prévoyance) + 317 815 euros (mutuelle) = 480 733 euros
-en 2014 : 163 225 euros (prévoyance) + 309 013 euros (mutuelle) = 472 238 euros
-en 2015 : 151 188 euros (prévoyance) + 295 575 euros (mutuelle) = 446 763 euros.

Les assiettes déclarées par l’employeur concernant le forfait social à 8 % s’élèvent à :
-en 2013 : 477 119 euros soit un écart de 3 614 euros
-en 2014 : 463 270 euros soit un écart de 8 968 euros
-en 2015 : 440 037 euros soit un écart de 6 726 euros.

L’inspecteur du recouvrement a par conséquent réintégré ces écarts dans l’assiette du forfait social.

La société [6] a répondu à cette observation, par courrier du 21 octobre 2016, en indiquant que ces écarts résultaient de l’absence de prise en compte par l’URSSAF de cotisations régulièrement versées sur l’année 2015 pour ses établissements de [Localité 10] [Localité 9], [D] et [E].

Par courrier du 22 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a pris en compte l’assiette déclarée pour l’établissement de [D] et a ramené le chef de redressement à un montant de 1.525 euros.

La société [6], qui ne conteste pas le principe du chef de redressement, fait valoir le même argument en ce que les déclarations se rapportant aux établissements de [E] et de [Localité 10] [Localité 9] ont été ignorées par l’inspecteur du recouvrement.

Or, en cas d’erreurs réalisés sur des déclarations de cotisations sur des comptes radiés, celles-ci ne peuvent être prises en compte a posteriori sur une période contrôlée par l’URSSAF.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°9 : Erreur matérielle de report ou de totalisation

L’inspecteur du recouvrement a relevé pour l’année 2015 des écarts d’assiette entre les récapitulatifs de paie et les déclarations envoyées par l’employeur à l’URSSAF sur les assiettes du chômage, AGS et FNAL.

L’inspecteur du recouvrement a alors réintégré dans l'assiette des cotisations, la différence des montants constatée.

La société [6] a répondu à cette observation, par courrier du 21 octobre 2016, en indiquant que ces écarts résultaient de l’absence de prise en compte par l’URSSAF de cotisations régulièrement versées sur l’année 2015 pour ses établissements de [Localité 10] [Localité 9], [D] et [E].

Par courrier du 22 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a pris en compte l’assiette déclarée pour l’établissement de [D] et a ramené le chef de redressement à un montant de 82.192 euros.

La société [6], qui ne conteste pas le principe du chef de redressement, fait valoir le même argument en ce que les déclarations se rapportant aux établissements de [E] et de [Localité 10] [Localité 9] ont été ignorées.

Or, en cas d’erreurs réalisés sur des déclarations de cotisations sur des comptes radiés, celles-ci ne peuvent être prises en compte a posteriori sur une période contrôlée par l’URSSAF.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°10 : CSG/CRDS sur participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et sur participation, intéressement, plan d’épargne et actionnariat

L’inspecteur du recouvrement a relevé pour l’année 2015 des écarts sur les assiettes CSG/CRDS déclarées par l’employeur.

La société [6] a répondu à cette observation, par courrier du 21 octobre 2016, en indiquant que ces écarts résultaient de l’absence de prise en compte par l’URSSAF de cotisations régulièrement versées sur l’année 2015 pour ses établissements de [Localité 10] [Localité 9], [D] et [E].

Par courrier du 22 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a pris en compte l’assiette déclarée pour la CSG/RDS pour l’établissement de [D] et a ramené le chef de redressement à un montant de 18.123 euros.

La société [6], qui ne conteste pas le principe du chef de redressement, fait valoir le même argument en ce que les déclarations se rapportant aux établissements de [E] et de [Localité 10] [Localité 9] ont été ignorées.

Or, en cas d’erreurs réalisés sur des déclarations de cotisations sur des comptes radiés, celles-ci ne peuvent être prises en compte a posteriori sur une période contrôlée par l’URSSAF.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°11 : assiette minimum conventionnelle

En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail dont l’exclusion de l’assiette des cotisations n’est pas expressément prévue par un texte.

L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.

Il est acquis que selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L.1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.

L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [6] n'avait pas versé à l’un de ses salariés cadres, Monsieur [J] [O], l’indemnité compensatrice de préavis prévue à la suite de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 17 mars 2015.

L’inspecteur du recouvrement a alors réintégré la somme de 7.176 euros dans l’assiette des cotisations.

La société [6] fait valoir qu’un salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle ne perçoit pas une indemnité de préavis mais une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de sorte que la nature de l’indemnité n’est pas comparable.

La convention collective appliquée par l'entreprise, soit celle de la banque, prévoit un préavis de trois mois de salaire dans le cadre d’un licenciement d’un cadre avec plus de deux ans d’ancienneté.

L’indemnité compensatrice de préavis étant soumise à cotisations, l’inspecteur du recouvrement a réintégré à juste titre la somme de 7.176 euros dans l’assiette des cotisations pour l’année 2015.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°15 : Frais professionnels – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique versée par son employeur est exonérée de cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

La preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel incombe à l'employeur, qui doit notamment justifier de l'existence de déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus.

Suivant les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Selon l'article 4 dudit arrêté, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Au-delà de ces limites, il appartient au cotisant de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées par ses préposés dépassant le barème fiscal. A défaut l'indemnité versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
-au moyen de transport utilisé par le salarié ;
-à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
-à la puissance fiscale du véhicule ;
-au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.

L’inspecteur du recouvrement a relevé que des indemnités kilométriques forfaitaires avaient été versées en paie à certains salariés.

L’inspecteur du recouvrement a constaté, après analyse des documents transmis par l’employeur, que certains salariés avaient bénéficié du versement d’indemnités kilométriques à tort et que celles-ci n’avaient pas été soumises à charges sociales. Il a adressé un courriel à l’employeur afin de disposer des pièces justificatives ainsi que des montants sur les trois années de contrôle pour tous les salariés concernés par ces indemnisations forfaitaires.

Aucun document ne lui a été transmis.

L’inspecteur du recouvrement a alors réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.

La société [6] a répondu à cette observation, par courrier du 21 octobre 2016, en joignant à son courrier un récapitulatif des indemnités versées pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des courriers d’attribution de l’indemnité et copie d’écran de son logiciel de paie pour démontrer le non changement d’adresse des salariés concernés.

Par courrier du 22 novembre 2016, l’inspecteur du recouvrement a indiqué que les documents transmis n’étaient pas suffisants pour pouvoir déterminer si les indemnités kilométriques versés étaient conformes à leur objet.

A l'audience, la société [6] ne produit aucun élément, notamment les cartes grises des véhicules automobiles que posséderaient ses salariés, tickets de péage, justificatifs de domicile, attestation sur l’honneur du salarié de non covoiturage, permettant d’établir que ses salariés ont engagé des frais de déplacement dans le cadre de l'usage de leur véhicule automobile.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.

Sur les demandes accessoires

La société [6], succombant l’instance, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la société [6] à l’encontre de la mise en demeure n°62582677 décernée par l'URSSAF PACA le 15 décembre 2016 au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues suite au redressement opéré par lettre d’observations du 15 septembre 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015 ;

Déboute la société [6] de ses demandes et prétentions ;

Confirme le bien fondé de la mise en demeure du 15 décembre 2016 décernée à son encontre ;

Constate que la société [6] a réglé l’ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ;

Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 17/03821
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;17.03821 ?
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