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21/05/2024 | FRANCE | N°23/01496

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mai 2024, 23/01496


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02386 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01496 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGI

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me ADRIEN ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publi

que du 21 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02386 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01496 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGI

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me ADRIEN ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B], salarié de la société [6] (ci-après [6] ou l’employeur) en qualité de maçon à compter du 1er avril 2005, a effectué plusieurs déclarations de maladies professionnelles pour plusieurs affections auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou caisse), dont une du 11 avril 2022 qui mentionne une « inflammation du coude gauche » basée sur un certificat médical du 28 février 2022 qui fait état des constatations médicales suivantes : « épicondylite coude droit et gauche (long délai pour obtention échographie) ».

Par courriers du 25 mars 2022, du 16 mai 2022, du 30 mai 2022, du 13 juin 2022, du 22 juin 2022 et du 27 octobre 2022, [6] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône des réserves sur le lien entre les différentes pathologies déclarées par Monsieur [X] [B] et son activité professionnelle.

Au terme d’une enquête médico-administrative instruite au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, la CPAM des Bouches-du-Rhône a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie et a transmis le dossier de Monsieur [X] [B] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).

Le 21 octobre 2022, le CRRMP PACA Corse a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] en retenant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Par courrier du 26 octobre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [6] de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.

Par courrier du 9 décembre 2022, [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par décision en date du 12 mars 2023, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté de façon explicite le recours d’[6] contre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par ordonnance du 14 juin 2023, la Vice-Présidente du tribunal de céans a désigné le CRRMP Nouvelle Aquitaine avec pour mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [X] [B] était directement causée par son activité professionnelle habituelle.

Le 20 octobre 2023, le CRRMP Nouvelle Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] en retenant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [6] demande au tribunal :

A titre principal :
-de lui déclarer inopposable la décision du 26 octobre 2022 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] au titre d’une épicondylite du coude gauche ;

A titre subsidiaire :
-de lui déclarer inopposable l’intégralité des prestations servies à Monsieur [X] [B] au titre de la maladie déclarée le 11 avril 2022 et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après le 22 mai 2022 sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge et au-delà de la consolidation de l’état de santé du salarié.

A titre infiniment subsidiaire :
-d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
*Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [B] sont en relation directe, certaine et exclusive avec sa pathologie du coude gauche,
*Dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la pathologie du coude gauche, de détailler ces arrêts et soins en relation avec cette pathologie et fournir tous les renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ;
*De fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial
*Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [B].

-Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire.

En tout état de cause :
-de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande à titre principal, elle soulève des carences de la CPAM des Bouches-du-Rhône dont elle estime qu’elles ne lui ont pas permis de vérifier la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] [B] et le fait que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas le lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [B] et son activité professionnelle.

Elle reproche également à la CPAM des Bouches-du-Rhône divers manquements à son obligation d’information : ne pas l’avoir informée de la date exacte de première constatation médicale de la maladie déclarée, ne pas lui avoir communiquer l’avis du CRRMP PACA Corse au moment de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des éléments administratifs du dossier que peut consulter l’employeur.

A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’établit pas la continuité des symptômes et soins pour justifier du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] [B] au titre de l’épicondylite du coude gauche.

Elle justifie sa demande d’expertise médicale judiciaire par les carences de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le fait qu’elle estime que Monsieur [X] [B] souffre de deux états pathologiques indépendants évoluant pour leur propre compte.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

-dire opposable à [6] la décision de prise en charge de l’affection du 13 avril 2020 épicondylite du coude gauche dont est atteint son salarié Monsieur [X] [B] ainsi que les prestations qui y sont afférentes,
-débouter [6] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner [6] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Elle soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite et est recevable dans la mesure où l’assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 28 février 2022.

Elle soutient également qu’elle a respecté son devoir d’information d’[6] sur la date de fixation de la première constatation médicale, sur la pathologie instruite, qu’aucun texte ne mentionne l’obligation de communiquer à l’employeur l’avis du CRRMP à l’appui de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et qu’elle n’avait pas à communiquer à l’employeur l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le médecin conseil car ces éléments sont couverts par le secret médical.

Enfin, elle soutient que compte tenu des éléments recueillis au cours de l’enquête administrative qu’elle a menée y compris auprès d’[6] et des deux avis favorables et concordants des CRRMP, la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] [B] est bien caractérisée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle

Aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ».

Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ».

L'article D 461-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil»

En l’espèce, [6] soutient que dans la mesure où la pathologie a été diagnostiquée le 7 février 2020, le salarié était forclos à déposer une demande de maladie professionnelle le 11 avril 2022 dans la mesure où le délai de prescription biennale prenait fin le 7 février 2022 et reproche à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir vérifié la recevabilité de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle.

Si la date du 7 février 2020 est celle mentionnée dans plusieurs documents versés aux débats telle que la concertation médico-administrative de la CPAM comme étant la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, d’autres documents mentionnent une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 30 novembre 2011 comme la copie des données télétransmises d’un certificat médical initial du 28 février 2022 qui mentionnent une « épicondylite coude droit et gauche (long délai pour obtention échographie) », versée aux débats par [6].

Or, d’une part, la date de première constatation médicale ne se confond pas avec la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et d’autre part, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [X] [B] a été informé de la maladie professionnelle par le certificat médical initial du 28 février 2022. Cette date constituait le point de départ du délai de prescription biennale de sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 11 avril 2022 a été faite dans les délais légaux.

[6] ne saurait donc se prévaloir d’une quelconque prescription de l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle pour se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B], ni reprocher à la CPAM des Bouches-du-Rhône un quelconque manquement dans la vérification de la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Sur les éléments administratifs du dossier consultable par l’employeur

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire»

L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur »

Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles R. 441-14 et D. 461-29 que les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont au nombre des éléments, qui faisant grief à l'employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l'instruction (Cass 2ème Civ. 16 novembre 2004 n° 03-30.391 ; Cass 2ème Civ. 17/02/2022, n° 20-18.843 ; ).

***

Il résulte des textes sus-mentionnés et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les conclusions du rapport de contrôle médical et de l’avis du médecin du travail doivent être inclus dans le dossier que peut consulter l’employeur.

En l’espèce, [6] reproche à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir inclus les conclusions du rapport de contrôle médical et de l’avis du médecin du travail dans le dossier que peut consulter l’employeur avant transmission au CRRMP et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 26 octobre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [B] à ce titre.

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a inclus ces deux documents dans le dossier médical consultable par l’employeur avant la clôture de l'instruction.

En conséquence, il convient de déclarer inopposable à [6] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B].

L’inopposabilité de la décision du 26 octobre 2022 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] étant acquise, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, ni sur leurs demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni au profit d’[6] ni au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:

DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ;

DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

DIT ne pas avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/01496
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.01496 ?
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