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21/05/2024 | FRANCE | N°19/03507

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mai 2024, 19/03507


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02373 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03507 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKAM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


BATS : À l'audience publique du 21 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02373 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03507 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKAM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, Madame [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse), suite à la décision de la caisse du 11 janvier 2019 de refus de versement d’indemnités journalière au titre du congé maternité débuté le 9 septembre 2018.

Par décision du 30 avril 2019, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de Madame [S] [B].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.

Représentée par son conseil à l’audience, Madame [S] [B] demande au Tribunal de :

-déclarer son recours recevable et bien fondée,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser des indemnités journalières maternité sur la période du 9 septembre 2018 au 29 décembre 2018,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € pour résistance abusive,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,
-débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient avoir cotisé en permanence pour le risque maternité et avoir été couverte pour ce risque sur la période antérieure à son congé maternité.

En réponse à la CPAM des Bouches-du-Rhône, elle soutient que l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2021 ne s’applique pas aux expatriés ayant volontairement cotisé à l’assurance maladie – maternité et que cette décision est critiquable dans la mesure où l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ne distingue pas entre une affiliation à titre personnel ou en qualité d’ayant droit, et que la période d’affiliation à l’assurance volontaire maternité des expatriés doit être prise en compte pour justifier de la durée d’affiliation à la date présumée de l’accouchement.

Représentée par une inspectrice juridique à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que Madame [S] [B] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières maternité dans la mesure où elle a été affiliée à la caisse des français de l’étranger (ci-après CFE) qu’en qualité d’ayant droit et non à titre personnel et qu’elle ne justifiait pas antérieurement à l’indemnisation par le pôle emploi d’une activité salariée ou assimilée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du présent recours n’étant pas contesté par la CPAM des Bouches-du-Rhône, il convient de le déclarer recevable.

Sur les indemnités journalières maternité

Pour bénéficier du versement d’indemnités journalières maternité, une assurée doit remplir, d’une part, une des deux conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle minimale ou d'un montant minimum de cotisation et d’autre part, pouvoir justifier d’une durée minimale d’affiliation à la date présumée de l’accouchement.

En effet, il résulte des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date présumée du début de la grossesse ou à la date du début du repos prénatal :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

Ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives.

L’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale dispose également que l'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

Dans un arrêt publié du 24 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que les 10 mois d’affiliation à la date présumée de l'accouchement s'entendent d'une affiliation au régime général à titre personnel, et non d'une affiliation en tant qu'ayant droit ( Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-14.704 : JurisData n° 2021-009793 ).

***

En l’espèce, Madame [S] [B] a été salariée de la société [5] du 5 août 2004 au 31 octobre 2016 d’abord en France, puis en Chine à compter du 1er août 2015.

Conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, elle a bénéficié d’un maintien de ses droits à la Sécurité Sociale pendant douze mois, soit jusqu’au 31 octobre 2017.

Elle a ensuite été couverte par la CFE en qualité d’ayant droit de son conjoint Monsieur [T] [C] jusqu’au 30 juin 2018, seul ce dernier étant affilié à titre personnel à la CFE comme cela résulte du certificat d’affiliation versé aux débats par l’assurée.

A son retour en France, elle s’est inscrite à pôle emploi et a bénéficié d’indemnités de retour à l’emploi du 18 juillet 2018 au 8 septembre 2018.

Elle a ensuite été en congé prénatal à compter du 9 septembre 2018.

Il résulte de ce qui précède qu’à la date présumée de début de la grossesse, soit le 21 janvier 2018, Madame [S] [B] ne justifiait pas avoir été affiliée à titre personnel à une caisse de Sécurité Sociale pendant au moins 10 mois puisqu’elle était affilié à la CFE en qualité d’ayant droit de son conjoint. Elle ne remplissait donc pas la condition de durée minimale d’affiliation prévue à l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, Madame [S] [B] n’avait pas travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents la date présumée de début de grossesse (le 21 janvier 2018) ni la date de début du congé prénatal (le 9 septembre 2018) et elle ne démontre pas avoir cotisé à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour un montant au moins égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance pendant les six mois civils précédant la date présumée de début de grossesse ou la date de début du congé prénatal.

En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [B] de son recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les éventuels dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [B], partie perdante.

Madame [S] [B], partie perdante, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:

DÉCLARE le recours de Madame [S] [B] recevable ;

DÉBOUTE Madame [S] [B] de son recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [S] [B] ;

DIT ne pas avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Notifié le :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/03507
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;19.03507 ?
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