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21/05/2024 | FRANCE | N°19/01581

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mai 2024, 19/01581


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02372 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01581 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAKU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [D] (Inspecteur juridiqu

e), munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibér...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02372 du 21 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01581 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAKU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 septembre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [K] [J] [X] un indu d’un montant de 4134,27 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité qu’elle estime avoir versés à tort sur la période du 1er mai 2018 au 2 août 2018 au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 1er mai 2018 faute d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.

Monsieur [K] [J] [X] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019, Monsieur [K] [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 27 août 2019, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de Monsieur [K] [J] [X].

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024.

Représenté par son conseil à l’audience, Monsieur [K] [J] [X] demande au tribunal d’annuler la notification de payer du 10 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à l’assurance invalidité à la date du 1er mai 2018 ainsi que de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions d’ouverture du droit à une pension d’invalidité à la date du 1er mai 2018 puisqu’il justifie avoir travaillé plus de 600 heures au cours des 12 mois qui ont précédé son interruption de travail, soit entre avril 2015 et mars 2016.

Représentée par un inspecteur juridique à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [J] [X] à lui payer la somme de 4134,27 € correspondant à l’indu de pension d’invalidité, de débouter Monsieur [K] [J] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que Monsieur [K] [J] [X] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité. En effet, elle fait valoir qu’à l’issue d’une enquête réalisée par son service investigation, il est apparu d’une part, que pour l’année 2016 la société [7] n’avait pas produit de déclaration annuelle des données sociales (ci-après DADS) ; et d’autre part, qu’à l’issue de son audition, Monsieur [K] [J] [X] avait reconnu n’avoir jamais perçu de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2016 alors qu’il avait produit des bulletins de paie ayant conduit, à tort, au versement d’indemnités journalières puis d’une pension d’invalidité.

Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ».

Ces 2 dernières conditions édictés par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale sont alternatives, ce qui signifie que l’assuré peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité s’il remplit l’une des conditions « a) » ou « b) ».

Les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité doivent être appréciées à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.

Il est de jurisprudence constante que lorsque l’interruption de travail due à la maladie a été suivie immédiatement d’invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption afin de déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, peu important que l’intéressé n’ait perçu les prestations en espèces de l’assurance maladie que pendant les 6 premiers mois de l’arrêt de travail ( Cass. soc. 22 mars 1982 : Bull. civ. 1982, V, n° 204 ).

Il est de jurisprudence constante que l'assuré étant tenu de justifier d'un certain montant de cotisations réellement précomptées sur son salaire ou d'une durée d'activité minimum pendant la période de référence pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité sur le fondement de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, le moyen se fondant sur une disposition fixant les conditions d'une autre prestation est inopérant ( Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 10-26.211 : JurisData n° 2012-002089 ).

***

En l’espèce, Monsieur [K] [J] [X] a été salarié de la société [7] jusqu’au 29 avril 2016, date à laquelle il en est devenu gérant salarié jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016.

Monsieur [K] [J] [X] a été en arrêt de travail pour maladie du 2 avril 2016 au 30 avril 2018 au titre duquel il a perçu des indemnités journalières.

Il a ensuite fait une demande de pension d’invalidité à compter du 1er mai 2018, laquelle lui a été accordée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La période de référence à prendre en considération pour apprécier les droits à l’assurance invalidité de Monsieur [K] [J] [X] est donc d’avril 2015 à mars 2016.

Monsieur [K] [J] [X] verse aux débats :

-l’ensemble des 12 bulletins de paie sur la période de référence qui mentionnent tous qu’il a travaillé sur la base de 151,67 heures par mois,
-un relevé de carrière de la [5] qui démontre qu’il a cotisé à cette caisse sur la base de 17 491 € de revenus en 2015,
-des états préparatoires à la saisie des bulletins de paie pour la période de février à août 2016, qui mentionnent qu’il a travaillé 151,67 heures par mois pour chacun de ces mois,
-une déclaration unifiée de cotisations sociales pour les salaires versés au 1er trimestre 2016 par le [7] qui précise qu’elle comprend 8 salariés.

La CPAM des Bouches-du-Rhône considère pour sa part que les prestations, attribuées et calculées sur le fondement d’une activité et de rémunérations dont la réalité n’a pas été constatée, ont été indûment servies.

Pour arriver à une telle conclusion, elle se fonde sur le procès – verbal d’audition de Monsieur [K] [J] [X], rédigé par une inspectrice assermentée et agréée, au cours de laquelle ce dernier a indiqué qu’il se payait partiellement par des chèques ou des espèces et que parfois il ne se payait pas du tout et a reconnu ne pas avoir perçu de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2016.

En outre, le relevé de carrière de la [5] au titre de l’année 2015 a été fait sur la base d’une déclaration du salarié lui – même et n’est pas suffisant, à lui seul, pour rapporter la preuve que Monsieur [K] [J] [X] a cotisé au titre de l’assurance invalidité sur la même base que celle de l’assurance vieillesse. De plus, la base de cotisations mentionnée est afférente à l’ensemble de l’année 2015 et non aux seuls mois d’avril à décembre 2015 de sorte que ce document ne permet pas d’établir sa rémunération sur cette période.

Enfin, il est surprenant que Monsieur [K] [J] [X] ait travaillé 151,67 heures d’avril à août 2016 dans la mesure où il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 2 avril 2016 et qu’il a affirmé au cours de son audition par l’inspectrice de la CPAM des Bouches-du-Rhône qu’il n’avait pas travaillé pendant son arrêt de travail.

Il ressort de ces éléments que l'enquête menée par la CPAM des Bouches-du-Rhône remet en cause la force probante des bulletins de salaire que l'assuré produits.

De plus, Monsieur [K] [J] [X], dirigeant de la société en qualité de gérant salarié, n'apporte aucun autre élément probant de nature à étayer que l'une des deux conditions prévues à l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale était remplie.

Il convient donc de rejeter le recours de Monsieur [K] [J] [X] et de confirmer l’indu de pension d’invalidité d’un montant de 4134,27 € qui lui a été notifié par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 10 septembre 2018.

Monsieur [K] [J] [X] succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. En cette qualité, il supportera par ailleurs les dépens.

L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [K] [J] [X] de son recours ;

CONFIRME l’indu de pension d’invalidité versée à Monsieur [K] [J] [X] à compter du 1er mai 2018 d’un montant de 4134,27 € (Quatre mille cent trente-quatre euros et vingt-sept centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] à payer la somme de 4134,27 € (Quatre mille cent trente-quatre euros et vingt-sept centimes) à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Notifié le :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/01581
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;19.01581 ?
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