TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12065 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34J7
AFFAIRE :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (Me Catherine BRUN-SCHIAPPA)
C/
M. [N] [B] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
SIRET N° 352 218 873
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant chez Madame [V] [L] - [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE a assigné Monsieur [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L511-6 paragrapje 5 et R518-57 et suivants du code monétaire et financier régissant les associations sans but lucratif « microcrédit », 1343 et 1902 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [N] [E] à lui verser les sommes de :
Au titre du prêt professionnel n° SDJAP438342 :
- 4.933,43 € en plus des intérêts de retard au taux conventionnel de 7,45 % sur le capital restant dû de 4.513,61 € à compter du premier février 2023 ;
Au titre du prêt d'honneur n° SDJAP438344 :
- 2.432,75 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement, comptes arrêtés au 23 janvier 2023 ;
Au titre du prêt microcrédit en date du 22 juin 2020 :
- 4.210,53 € en capital restant dû avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter de l'assignation ;
Et en tout état de cause de le condamner à :
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- régler les entiers dépens ;
- juger que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE affirme que le débiteur a souscrit auprès d'elle trois crédits, pour lesquels la déchéance du terme a été prononcée. La demanderesse entend obtenir le remboursement des sommes prêtées, outre les intérêts de droit, qu'ils soient conventionnels ou légaux.
Monsieur [N] [E], cité dans les formes de l'article 656 du code civil, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées :
L'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE verse aux débats les contrats de crédits litigieux. Les deux premiers sont signés de manière manuscrite par Monsieur [N] [E]. Le troisième est signé par voie électronique. Si la signature électronique n'est pas accompagnée du panneau de signature, seul à même de rapporter la preuve que la signature a la qualité de signature électronique qualifiée au sens des articles 26, 28 et 29 du règlement eIDAS de l'Union européenne et donc de lui conférer force probante suffisante au titre de l'article 1367 du code civil, cette signature électronique est accompagnée de la pièce d'identité de Monsieur [N] [E]. L'identité du défendeur a donc suffisamment été vérifiée.
La demanderesse fait elle-même observer que les contrats de prêt ont été passés au nom de « Madame » alors que le défendeur est « Monsieur ». Au regard du fait que les deux premiers contrats de prêt présentent la signature manuscrite de Monsieur [N] [E] et que la pièce d'identité de celui-ci est versée aux débats, il sera retenu que la mention de « Madame » sur les contrats litigieux constitue une simple erreur de plume, et que ces contrats obligent bien Monsieur [N] [E].
Il résulte des documents versés aux débats que les conditions de ces contrats de prêts n'ont pas été respectées. Les déchéances des termes contractuels ont été prononcées.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [N] [E] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE les sommes de :
- 4.933,43 € au titre du prêt « propulse n° SDJAP438342 », avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % sur le capital de 4.513,61 €, à compter du 1er février 2023 ;
- 2.432,75 € au titre du prêt « d'honneur n° SDJAP438344 », outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de l'assignation valant mise en demeure ;
- 4.210,53 € au titre du prêt « d'honneur n° SDJAP452361 », outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [E], qui succombe aux demandes de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [E] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de quatre mille neuf cent trente-trois euros et quarante-trois centimes (4.933,43 €) au titre du prêt « propulse n° SDJAP438342 » ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 7,45 % sur le capital de 4.513,61 € à compter du 1er février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de deux mille quatre cent trente-deux euros et soixante-quinze centimes (2.432,75 €) au titre du prêt « d'honneur n° SDJAP438344 » ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de quatre mille deux cent dix euros et cinquante-trois centimes (4.210,53 €) au titre du prêt « d'honneur n° SDJAP452361 » ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT