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16/05/2024 | FRANCE | N°23/07569

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 16 mai 2024, 23/07569


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TET

AFFAIRE :

Mme [Y], [Z], [W] [F] (Me Marion TOSATTO)
C/
M. [X] [O]
Madame [K] [V]

Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date

du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au gref...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TET

AFFAIRE :

Mme [Y], [Z], [W] [F] (Me Marion TOSATTO)
C/
M. [X] [O]
Madame [K] [V]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y], [Z], [W] [F]
née le 01 Septembre 1982 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion TOSATTO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O]
né le 09 Février 1984 à [Localité 4] (AISNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [K] [V]
née le 29 Mai 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 12 mai 2022, madame [Y] [F] signait une promesse de vente à monsieur [X] [O] et madame [K] [V] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dans [Localité 5].

Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 31 aôut 2022 et pour un montant de 282 500€, elle était également subordonnée à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. Ce prêt bancaire devait être obtenu au plus tard le 12 juillet 2022 et le bénéficiaire s’engageait à déposer des demandes de financement «dès à présent» et à en justifier par la production d’attestations de dépôt de demande de prêt au plus tard dans les 30 jours de la signature de la promesse de vente.

Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 28 250€ était fixée entre les parties, la moitié de la somme devant être versée au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la promesse de vente, et l’autre moitié au plus tard dans le délai de réalisation de celle-ci, soit jusqu’au 31 août 2022.

Cette indemnité d’immobilisation ne sera jamais versée par monsieur [X] [O] et madame [K] [V].

Par courrier recommandé du 13 juillet 2022 , madame [Y] [F] mettait en demeure monsieur [X] [O] et madame [K] [V] de bien vouloir justifier des diligences effectuées en vue de l’obtention du prêt bancaire, et les informait, qu’à défaut d’avoir effectué ses démarches et d’en justifier dans les 8 jours de ce courrier, la promesse sera caduque de plein droit.

Cette mise en demeure restait sans effet, et revenait comme non distribuée à son destinataire.

Madame [Y] [F] mettait à nouveau en demeure les bénéficiaires de la promesse d’avoir à verser l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 28250€ par courrier recommandé du 29 novembre 2022. Ce courrier revenait à son expéditeur comme avisé et non réclamé.

Devant cette difficulté, madame [F] contractait un prêt relais pour lui permettre de financer l’achat d’un autre bien qu’elle devait payer avec le fruit de la vente de celui de [Localité 6] à l’origine.

C’est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2023, madame [Y] [F] a fait assigner monsieur [X] [O] et madame [K] [V] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes de :
- 28250€ au titre de l’indemnité d’immobilisation outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
- 1500€ à titre de dommages et intérêts du fait du délai supplémentaire pour trouver un autrre acquéreur ;
- 3000€ pour le préjudice distinct lié au coût financier pour l’obtention d’un prêt relais et du préjudice moral ;
- 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Monsieur [X] [O] et madame [K] [V], régulièrement cités à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile , n’ont pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 et a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.

Selon l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 nouveau du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Selon l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, il ressort de la promesse unilatérale de vente signée par les parties le 12 mai 2022 que les bénéficiaires se sont engagés à signer l’acte de vente définitif avant le 31 août 2022, et à faire preuve de diligence dans la réalisation de la condition suspensive inscrite concernant le prêt. En effet, ils s’obligeaient à déposer les demandes de prêts dès le jour de la signature de la promesse et à en justifier dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l’acte en remettant au promettant une attestation de demande de prêt.

Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 28 250€ était fixée entre les parties, la moitié de la somme devant être versée au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la promesse de vente, et l’autre moitié au plus tard dans le délai de réalisation de celle-ci, soit jusqu’au 31 août 2022. Cette indemnité d’immobilisation ne sera jamais versée par monsieur [X] [O] et madame [K] [V].

Il résulte de l’ensemble des éléments produits par madame [Y] [F] , notamment des de la promesse unilatérale de vente du 12 mai 2022, de la mise en demeure du 13 juillet 2022, et du 29 novembre 2022, que monsieur [X] [O] et madame [K] [V] n’ont pas respecté les termes de la promesse de vente et qu’ils sont de ce fait redevables de l’indemnité d’immobilisation auprès de madame [Y] [F].

Par conséquent, monsieur [X] [O] et madame [K] [V] étant défaillants et n’ayant pas démontré qu’ils n’auraient pas réussi à accomplir la condition suspensive malgré leurs diligences, il conviendra de les condamner à verser madame [Y] [F] la somme de 28250 €, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 date de la première mise en demeure adressée aux deux époux ensemble.

Sur les dommages et intérêts :

L'indemnité d'immobilisation est la somme que le bénéficiaire verse en contre partie de la faculté d'achat ou de vente donnée par le promettant dans l'hypothèse où il ne lève pas l'option. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le promettant pendant la période d'immobilisation du bien objet de la faculté d'achat ou de vente.

En l'espèce, elle a été fixée à une somme de 28250€.

Par conséquent, il faudra considérer que le préjudice décrit par madame [Y] [F] a déjà fait l'objet d'une indemnisation prévue dans la promesse de vente du 12 mai 2022 et de débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre du délai supplémentaire pour trouver un nouvel acheteur et des frais en raison de l’obligation de contracter un prêt relais.

Sur les autres demandes

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, monsieur [X] [O] et madame [K] [V] sont défaillants et le Tribunal a fait droit aux demandes de madame [Y] [F].

Ils seront donc tenus au paiement de l'intégralité des dépens et seront solidairement condamnés à verser la somme de 3000€ à madame [Y] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE solidairement monsieur [X] [O] et madame [K] [V] à payer madame [Y] [F] les sommes suivantes:
- 28250€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
- 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE madame [Y] [F] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE solidairement monsieur [X] [O] et madame [K] [V] à payer les dépens de l’instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal Judiciaire le 16 mai 2024.

Signé par Madame GARNIER, Présidente, et par Madame ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 23/07569
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.07569 ?
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