TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 16 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/05612 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LV3
AFFAIRE :M. [I] [Z] [S] ( Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/M. [K] [X] (Me Christian BELLAIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Mai 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [S]
né le 11 Juin 1970 à [Localité 5], demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 06 janvier 1943 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] [S] est propriétaire d’une villa individuelle située dans le [Adresse 3].
Monsieur [K] [X] est propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle est se trouve également une maison d’habitation.
Un mur est construit en limite des deux propriétés, dont une partie a une fonction de soutènement des terres de Monsieur [X].
Au début de l’année 2020, Monsieur [Z] [S] a constaté l’état dégradé de ce mur et l’existence d’un risque d’effondrement de celui-ci sur son terrain.
Aucun accord amiable n’a été trouvé quant à la charge de la réparation du mur, malgré les tentatives de conciliation.
Par assignation en date du 31 mai 2021, Monsieur [Z] [S] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] a fait citer Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 653, 1240 et 544 du Code civil, aux fins de :
JUGER que Monsieur [X] est propriétaire exclusif du mur de soutènement séparant sa propriété de celle de Monsieur [Z].
ET PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER Monsieur [X] à procéder à la démolition du mur de soutènement et à sa reconstruction, et ce à ses frais exclusifs.
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 12 000 €, décompte arrêté à décembre 2023, à valoir sur la privation de jouissance et la perte de vue causée.
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € à valoir sur le préjudice moral d’anxiété causé.
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [Z] de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/05612.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Z] à intervenir en effectuant les travaux nécessaires.
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser la somme de 1500 € à Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne peuvent pas être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais sont en réalité de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la nature du mur, sa propriété et les désordres qui l’affectent
Le présent litige concerne des désordres affectant un mur situé en limite de propriété de la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [S] et du terrain de Monsieur [X].
Il n’est pas contesté que ce mur soutient, dans sa partie centrale d’une vingtaine de mètres de longueur, les terres du défendeur, et qu’il constitue ainsi un mur de soutènement, ce qui ressort clairement des différentes pièces produites, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J].
Il est constant qu’un mur de soutènement est réputé appartenir à celui dont il soutient les terres, sauf élément contraire.
Or, le tribunal ne peut que constater en l’espèce que Monsieur [X], qui affirme que le mur litigieux aurait été construit par l’auteur du requérant pour les besoins de l’édification de sa maison et qu’il serait situé exclusivement sur la parcelle appartenant aujourd’hui à Monsieur [Z] [S], ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Ainsi, il ne fournit ni photographie datant de l’époque de construction de sa maison ou de celle de ses voisins, ni attestation de proches ou du voisinage, ni procès-verbal de bornage (amiable ou judiciaire) attestant des limites de sa propriété par rapport au mur objet du litige, qui seraient de nature à démontrer que celui-ci serait la propriété exclusive du requérant.
Le tribunal ne dispose ainsi d’aucune information sur les conditions dans lesquelles ce mur a été construit, par qui et pourquoi, ni d’aucune pièce qui établirait qu’il ne serait pas situé en limite des deux propriétés des parties mais se trouverait en réalité exclusivement sur le fonds de l’une d’entre elles.
Par conséquent et en l’absence d’éléments contraires, il ne peut qu’être considéré que le mur litigieux appartient à Monsieur [X], dont il retient les terres.
S’agissant des désordres affectant le mur, ils sont précisément décrits par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], et consistent en des déformations importantes du mur dans sa partie centrale, avec un faux-aplomb de celui-ci vers le fonds de Monsieur [Z] [S] allant de 14 à 27 cm selon les mesures réalisées par l’expert judiciaire. Il est précisé que le mur est fracturé selon des fissures qui suivent les joints entre les parpaings, les principales fissures étant situées en dessous du niveau des terres de Monsieur [X].
L’expert indique que la solidité du mur est précaire et qu’il existe un risque d’effondrement, notamment en cas de fortes pluies avec accumulation d’eau côté [X], le mur ne comprenant aucun dispositif d’évacuation de type barbacane.
En revanche, la partie supérieure du mur ne présente pas de déformation, les terres étant approximativement au même niveau dans cette zone.
La matérialité de ces désordres, qui n’est pas discutée et qui est par ailleurs confirmée par les diverses photographies produites, est par conséquent établie.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire indique que le mur de séparation entre les deux propriétés joue un rôle de soutènement depuis l’origine des constructions et que les dégradations sont donc probablement anciennes.
Selon lui, les désordres sont dus à la poussée des terres situées du côté de la propriété de Monsieur [X], car le mur n’a pas été construit avec les caractéristiques techniques d’un mur de soutènement permettant de retenir une certaine hauteur de terre. La poussée des terres induit le basculement du mur vers la propriété du requérant.
L’absence de dispositif d’évacuation des eaux en pied de mur est un élément aggravant, de même que la présence passée d’arbres à proximité de la tête de ce mur côté [X], qui a accentué la poussée des terres.
Sur les responsabilités
Le requérant fonde son action, à titre principal, sur la théorie du trouble anormal de voisinage, expressément visée au sein de ses conclusions.
Il est constant à cet égard que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit du propriétaire est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La normalité s'apprécie en fonction des circonstances locales. Le trouble doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s'en prévaut.
Il s’agit d'un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif, à l'exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer si la preuve de l’existence des nuisances, de leur caractère anormal, et de la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les dégradations importantes affectant le mur soutenant les terres de Monsieur [X] constituent indéniablement un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage pour Monsieur [Z] [S] compte tenu du risque d’effondrement et de basculement dudit mur vers son fonds, qui l’empêche de jouir sereinement de sa propriété et a entrainé la mise en sécurité de la partie de son terrain située à proximité immédiate du mur.
Il a été précédemment rappelé que le mur affecté de désordres est, en l’absence d’éléments contraires, la propriété de Monsieur [X] dont il soutient les terres.
Le trouble subi par le requérant est ainsi en lien direct avec les dégradations affectant le mur appartenant à Monsieur [X].
Ce dernier est donc responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage causé par la dégradation du mur à Monsieur [Z] [S]. Le fait que les désordres soient dus au caractère inadapté du mur construit, insuffisamment résistant pour remplir une fonction de soutènement, ou que le défendeur n’ait pas été à l’origine de la construction du mur, ce qu’il soutient sans toutefois le démontrer, est en tout état de cause indifférent dès lors qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une quelconque faute imputable au voisin pour engager sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Monsieur [X] sera donc condamné à faire cesser le trouble anormal de voisinage causé par son mur et à indemniser les requérants de leurs préjudices en lien avec celui-ci, selon les modalités précisées ci-après.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [S]
Le requérant sollicite en premier lieu que Monsieur [X] soit condamné à démolir et reconstruire le mur affecté des désordres.
Sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué que la réparation du mur, mal conçu depuis l’origine, n’était pas suffisante pour faire cesser définitivement le trouble subi par Monsieur [Z] [S], et que la seule solution techniquement appropriée en termes de sécurité et qui serait également économiquement avantageuse est de démolir le mur dans sa partie endommagée (soit sur une longueur d’environ 20 mètres) et de reconstruire à cet endroit un mur de soutènement conforme aux règles de l’art.
Cette solution réparatoire n’est pas techniquement discutée par les parties.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] à faire réaliser ces travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, à ses frais exclusifs.
Monsieur [Z] [S] sollicite par ailleurs l’indemnisation de différents préjudices qu’il subirait du fait des désordres affectant le mur litigieux, à savoir un préjudice résultant de la privation de la jouissance de sa terrasse, un préjudice de vue lié au caractère inesthétique du mur ainsi qu’un préjudice moral et d’anxiété lié au risque d’effondrement du mur sur son fonds.
Le tribunal ne peut toutefois que constater que le requérant ne produit, à l’appui de ces demandes, aucun élément justificatif de l’existence ni du quantum des préjudices qu’il allègue.
Ainsi, le préjudice de jouissance n’est pas justifié : les seules photographies versées aux débats ressortent du rapport d’expertise judiciaire et ne montrent pas précisément la partie de la terrasse située à proximité immédiate du mur qui aurait été condamnée. Il semble en tout état de cause ressortir de ces clichés que seule une infime partie de la terrasse serait inutilisable, sur le côté de la maison de Monsieur [Z] [S] non directement attenante à l’habitation. Ce dernier ne démontre ni l’usage qui était fait de cette partie de la terrasse, ni l’étendue de son préjudice. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier du quantum de sa demande, dont le chiffrage ne repose sur aucune pièce (attestation de valeur locative du bien…). Cette demande sera rejetée.
Il en est de même de la demande formée au titre du préjudice de vue, qui n’est ni établi ni justifié.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre du préjudice d’anxiété, la nature même des désordres et le risque de basculement du mur qu’ils impliquent sont indéniablement de nature à induire une crainte chez le voisin qui les subit, compte tenu de la dangerosité qu’ils entrainent. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice et d’accorder à ce titre au requérant une somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [Z] [S] une somme de 3.000 euros au titre des frais engagés par ce dernier pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à effectuer ou faire effectuer à ses frais exclusifs les travaux de démolition et de reconstruction du mur soutenant ses terres situé en limite de la propriété de Monsieur [I] [Z] [S], selon les modalités préconisées par l’expert judiciaire Monsieur [J] au sein de son rapport en date du 26 septembre 2022, soit la démolition du mur existant sur une longueur d’environ 20 mètres et la reconstruction à cet endroit d’un mur de soutènement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] [S] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice de vue ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [I] [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [I] [Z] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize mai deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT