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16/05/2024 | FRANCE | N°22/03522

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 16 mai 2024, 22/03522


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4CW

AFFAIRE :

M. [Y] [N] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/
S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS (la SELARL RODET ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors

des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4CW

AFFAIRE :

M. [Y] [N] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/
S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS (la SELARL RODET ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N]
né le 08 Septembre 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS
immatriculé au RCS Toulouse 312 031 743
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAIT ET PROCEDURE :

Le docteur [Y] [N] exerçait en vertu d'un contrat d'exercice conclu le 1er décembre 2003 au sein de la CLINIQUE [3] à [Localité 5]. La clinique appartient aujourd’hui au groupe KORIAN et se nomme la SAS LES TROIS TOURS.

Après la période de confinement où l’activité du médecin a été suspendue du fait des mesures prises par le gouvernement pendant la crise du COVID 19, la SAS LES TROIS TOURS n’aurait plus sollicité l’intervention du docteur [Y] [N].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020, le conseil de [Y] [N] a mis en demeure la SAS LES TROIS TOURS de lui donner les raisons de cette rupture.

Par lettre en date du 11 décembre 2020, la SAS LES TROIS TOURS a répondu que le Docteur [Y] [N] aurait décidé de cesser unilatéralement ses fonctions au sein de son établissement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2022, le Docteur [Y] [N] tentait une résolution amiable du litige, en vain.

C’est dans ce contexte que, par acte du 4 avril 2022, Monsieur [Y] [N] a assigné la SAS LES TROIS TOURS devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Monsieur [Y] [N] demande au Tribunal au visa de 1103, 1004, 1231-1, 1231-2, 1193 du code civil de:
CONSTATER la rupture précipitée et non motivée du contrat d’exercice liant les parties ;
CONSTATER le non-respect du délai de préavis de 6 mois contractuellement prévu ;
CONSTATER le non-respect du droit de présentation du requérant ;
ET PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS pour inexécution contractuelle ;
CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 24 600 €, au titre des indemnités dues pour non-respect du préavis de 6 mois ;
CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 80 000 € au titre du préjudice subi de perte de chance de pouvoir présenter sa patientèle à un successeur ;
CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral causé du fait de la déloyauté adoptée par la société requise ;
CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral causé du fait de la rupturé précipitée du contrat d’exercice ;
CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Selon conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS LES TROIS TOURS demande au visa des articles 1103, 1104, et 1231-3 du Code civil de:

A titre principal
DEBOUTER le docteur [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 17.400€ au regard du relevé d’activités produit ;
DEBOUTER le docteur [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de présenter un successeur et de céder sa patientèle ;
DEBOUTER le docteur [N] de dommages intérêts au titre des préjudices moraux causés par la rupture anticipée du contrat et par la déloyauté de la Clinique, celle-ci n’ayant pas été déloyale et le docteur [N] ne justifiant d’aucun préjudice ;
DEBOUTER le docteur [N] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le docteur [N] à payer à la Clinique [4] de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le docteur [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mireille Rodet, avocat sur son affirmation de droit ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.

Le délibéré a été prévu le 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat d'exercice libéral :

Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations “de conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Il est de principe qu’en vertu de ces dispositions, chaque partie à un contrat à durée indéterminée dispose, à tout moment, de la faculté de résilier celui-ci de façon unilatérale, cette faculté ne devant toutefois pas être exercée de façon abusive, ce qui suppose le respect par la partie prenant l’initiative de la résiliation d’un délai de préavis raisonnable, sauf faute grave commise par le cocontractant.
En l’espèce, il résulte de l’article IV.2 « Résiliation sans faute pour convenance de l’une des parties » du contrat d’exercice professionnel du 1er décembre 2003 que :
« Pour application des dispositions ci-après la durée d’exercice est décomptée à partir de la date d’ancienneté du Praticien mentionnée à l’article III.2 ci-dessus.
Préavis :
Le présent contrat postérieurement à l’expiration de la période d’essai pourra être résilié à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis fixé dans les conditions ci-dessous :
- Durée du préavis égale à trois mois si la résiliation intervient au cours des cinq premières années d’exercice au sein de la Clinique et ce compris la période d’essai
- Durée du préavis égale à six mois si la résiliation intervient à compter du commencement de la sixième année d’exercice
Les parties pourront toutefois convenir, mais par convention expresse de modifier les délais ci-dessus indiqués, sans que le refus de l’une des parties puisse constituer un abus de droit.
Dans l’hypothèse d’une résiliation de la Clinique, suite à des mesures administratives telles que notamment visée à l’article IV.4 le préavis pourra être réduit en fonction des circonstances ayant conduit à ladite résiliation.
La résiliation au titre du présent IV.2 ne fait pas obstacle au droit de présentation visé à l’article V.2 ».
L’article IV.3 prévoit que la « clinique pourra résilier purement et simplement sans indemnité sauf rupture qualifiée d’abusive par une décision de justice ni préavis le présent contrat dans l’hypothèse suivante :
- … ;
- en cas de manquement grave ou répété au présent contrat, ... ».

Or, [Y] [N] fait valoir que, alors qu’il avait une ancienneté de 16 années au sein de la clinique, il n’a fait l’objet d’aucun préavis de rupture, d’aucune forme que ce soit.
La clinique réplique qu’à l’issue du premier confinement le docteur [Y] [N] a été convié par la clinique à reprendre ses activités (courriels du 4 et 8 juin 2020), mais que ce dernier a fait savoir qu’il ne se déplacerait plus s’il n’y avait pas un minimum de sept à huit patients par vacation, l’activité ayant été à l’arrêt complet et ne reprenant que progressivement.
A l’appui de ses dires, la clinique produit une attestation sur l’honneur de madame [J] [G] qui ne répond pas aux critères imposés par l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de photographies de la carte nationale d’identité de Madame [J] [G], il conviendra de l’écarter. L’attestation émanant de monsieur [T] [X] , directeur adjoint de la clinique, expose notamment qu’en septembre 2020, il a été informé par les secrétaires médicales du refus d’intervention du Docteur [Y] [N] sous prétexte qu’il n’avait pas suffisamment d’examen à réaliser.
La clinique produit également les courriels en date du 3 juin 2020 et 8 juin 2020 informant l’ensemble des médecins, dont le Docteur [Y] [N] de la reprise des activités au sein de la clinique suite à la crise du covid ainsi que deux autres courriels en date des 24 et 29 joints 2020, échange entre le sous-directeur de la clinique et à la GCPAM concernant précisément l’activité du Docteur [Y] [N] au sein de la clinique (documents administratifs).
Toutefois, la seule attestation du sous directeur de la clinique, qui a un intérêt particulier dans la procédure, et quelques mails groupés, dont un uniquement à valeur administrative, ne peuvent démontrer que c’est le docteur [Y] [N] qui est à l’origine de l’arrêt de ses interventions.
De plus, si monsieur [Y] [N] n’avait plus souhaité intervenir au sein de la clinique, et avait posé des difficultés d’organisation à tel point que sa direction aurait été obligé d’orienter les patients à l’extérieur de celle-ci pour pratiquer les échographies cardiaques, elle se trouvait dans le cas d’un manquement grave ou répété du contrat, prévu à l’article IV.3 du contrat, de résiliation pour faute du praticien, et était en mesure de résilier purement et simplement sans indemnité ni préavis son contrat d’intervention libérale au sein de la clinique.
La clinique échoue à rapporter une telle preuve, et ne produit aucun courrier recommandé de rupture pour faute ou conventionnelle avec préavis, alors que ces modalités sont prévues dans le contrat qu’elle a conclu avec le docteur [Y] [N].

Dans ces conditions, il conviendra de décider que la responsabilité de la SAS LES TROIS TOURS est engagée dans la rupture du contrat qu’elle a conclu avec le docteur [Y] [N] vu qu’elle n’a pas respecté ses dispositions contractuelles.

Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
Il ressort de l’article IV.2 du contrat d’exercice professionnel libéral conclu entre les parties que« la durée du préavis est égale à six mois si la résiliation intervient à compter du commencement de la sixième année d’exercice ».
En l’espèce, le docteur [Y] [N] a commencé à travailler au sein de la clinique en décembre 2003, la durée de 5 ans est donc dépassée et le préavis aurait dû être de 6 mois, et ce quelque soit le temps de travail au sein de la clinique, cet élément n’étant pas pris en compte dans la durée du préavis.
A l’appui de sa demande d’une indemnisation égale à la somme de 24 600 €, il produit un relevé de ses notes d’honoraires pour la période allant du 31 janvier 2000 au 31 janvier 2020.
il ressort de ce relevé que le docteur [Y] [N] a perçu les honoraires suivants :
- janvier 2019: 6060,85€,
- février 2019 : 1728,12€,
- mars 2019:1835,23€ ;
-avril 2019:1399,99€ ;
-mai 2019:2026,29€ ;
- juin 2019:3594,12€ ;
- juillet 2019:2072,34€ ;
- août 2019 : ras
-septembre 2019:2835,96€ ;
-octobre 2019:2343,95€ ;
- novembre 2019:2431,55€ ;
-décembre 2019:1485,95€ ;
- janvier 2020 : 3363,52€ ;
- total : 31177,87€ / 13 = 2398,29€
Ainsi, un préavis de 6 mois sera égal à la somme de 14839,78€ (2398,29€*12).
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS LES TROIS TOURS à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 14 839,78€ au titre de son indemnité compensatrice de préavis.

Sur la perte de chance de présenter un successeur et de céder sa patientèle :
En application de l’article V2 intitulé droit de présentation d’un successeur, le praticien ou ses ayants droits en cas de décès pour quelles que soient les circonstances de son départ (résiliation par l’une ou l’autre des parties départ à la retraite, maladie, invalidité, décès etc...) y compris au-delà de l’âge prévu par l’article IV.1 pour le départ à la retraite présentée un (ou des) successeur (s), dès lors qu’il (s) présentera (ont) les mêmes qualifications compétence etc.
Il est constant que l’estimation du prix de cession d’une clientèle est en lien avec le chiffre d’affaires du praticien et qu’il est d’usage de retenir environ 30 à 50 % de la somme en guise d’indemnité de patientèle.
En l’espèce, il ressort de cet article que le docteur [Y] [N] pouvait présenter un successeur quelles que soient les circonstances de son départ. Il indique d’ailleurs dans son courrier en date du 12 octobre 2020 qu’il subit « un préjudice financier certain occasionné par la rupture brutale de relations contractuelles », au sein duquel il peut être considéré que la possibilité de céder sa clientèle est compris.
Ainsi, même s’il n’a pas été privé du droit de le faire, la rupture de son contrat sans préavis ne lui a pas laissé le temps de céder sa patientèle.
Enfin, le seul fait que le contrat le prévoit démontre que le docteur [Y] [N] disposait d’une clientèle qu’il pouvait céder à un confrère.
Afin de l’estimer, il convient de se reporter au chiffre d’affaire des dernières années, soit la somme totale de 28779,48€ (2398,29 *12). Il faut tenir compte du fait qu’il ne s’agissait que d’une activité d’une demi journée par semaine au sein d’une clinique dont la patientèle était en lien avec celle de la clinique. Dans ces conditions, il sera indemnisé à hauteur de 30 % de son chiffre d’affaires, soit la somme de 8 633,84€.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le Docteur [Y] [N] sollicite la condamnation de la SAS LES TROIS TOURS à lui verser la somme de 10000€ au titre du préjudice moral qu'il a subi pour cette rupture anticipée.
Ce dernier ne produit aucun élément permettant d’évaluer s’il a été victime d’un préjudice moral.
Dans ces conditions il conviendra de débouter de sa demande.
Sur les autres demandes :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SAS LES TROIS TOURS a été déboutée de l’intégralité de se demandes.

Elle sera donc tenue au paiement de l'intégralité des dépens et devra verser la somme de 3000€ à monsieur [Y] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS LES TROIS TOURS à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 14 839,78€ au titre du préavis de rupture du contrat d'exercice libéral ;

CONDAMNE la SAS LES TROIS TOURS à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 8 633,84€ au titre de son indemnité de patientèle;

CONDAMNE la SAS LES TROIS TOURS à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LES TROIS TOURS au paiement des dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 16 mai 2024 ;
Signé par Madame GARNIER, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 22/03522
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;22.03522 ?
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