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16/05/2024 | FRANCE | N°21/05769

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 16 mai 2024, 21/05769


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/05769 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y45Q

AFFAIRE :

M. [V] [H] (Me Cyril CASANOVA)
C/
S.A. L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la d

ate du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au gre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/05769 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y45Q

AFFAIRE :

M. [V] [H] (Me Cyril CASANOVA)
C/
S.A. L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. L’EQUITE
immatriculé au RCS Paris B 572 084 697
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Le 24 février 2020, monsieur [V] [H] a souscrit auprès de la SA L’EQUITE une assurance pour son véhicule de marque RENAULT MEGANE immatriculé EC 610 FN.

Le 12 juin 2020, monsieur [V] [H] déposait plainte contre X pour des faits de dégradations volontaires sur son véhicule survenus entre le 11 juin 2020 à 21 heures et le 12 juin 2020 à 16 heures.

Suite à la déclaration du sinistre à son assureur la SA L’EQUITE, cette dernière mandatait un expert qui rendait son rapport le 30 juin 2020. Une facture à hauteur de 11253€ était validée par l’expert.

Le 30 septembre 2020, l’expert constatait la bonne réalisation des travaux sur le véhicule.

Malgré plusieurs relances, la SA L’EQUITE ne remboursait pas les travaux au titre de la garantie souscrite par monsieur [V] [H] le 24 février 2020.

Une dernière mise en demeure était adressée à l’assureur le 15 avril 2021, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte du 11 juin 2021, monsieur [V] [H] a assigné la SA L’EQUITE devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, elle sollicite de voir le Tribunal :
CONDAMNER l’EQUITE à payer à Monsieur [H] la somme de 30.014,72 €uros au titre de l’indemnisation du sinistre selon détail ci-après:
Réparations du véhicule 11.753,48 €
Le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule A parfaire au jour du jugement: 7.700,00 €
La location d’un véhicule 811,50 €
L’assurance du véhicule immobilisé 1.478,64€
Le prêt du véhicule immobilisé A parfaire au jour du jugement 6.611,93 € A parfaire au jour du jugement
Le préjudice moral 5.000,00 €
Total: 33.355,55 €uros

CONDAMNER l’EQUITE à payer à Monsieur [H] la somme de3.000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNERl’EQUITE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C.;

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SA L’EQUITE demande au Tribunal de :
REJETER la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur [H] et rejeter ses écritures notifiées le 2 février 2024,
Si par extraordinaire il devait être fait droit à une telle demande, ADMETTRE aux débats les présentes écritures en réplique.
Par conséquent,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des indemnités par impossible accordées à la somme de 11 753.48€ correspondant au cout des travaux de remise en état du véhicule dont s’agit.
DEBOUTER Monsieur [H] du surplus de ses prétentions particulièrement dépourvues de fondement.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation mise à la charge de la concluante.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 pour que l'affaire soit plaidée le 14 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS:

Sur la procédure :
L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal   
 
En l'espèce, il ressort des débats que le défendeur a notifié ses premières conclusions presque deux ans après l’assignation de monsieur [H] du 11 juin 2021, soit le 28 février 2023. Les deux parties ont reconclu durant le mois d’octobre 2023, le défendeur seulement trois jours avant l’ordonnance de clôture.
C'est donc dans l'intérêt du respect du principe du contradictoire et de l'administration d'une bonne justice qu'il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 et  d’accueillir les conclusions postérieures à celle ci des deux parties.

Sur la demande de remboursement de la somme de 33355,55 € au titre de l’indemnisation du sinistre de monsieur [H] :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte du contrat d’assurance du 24 février 2020 que monsieur [H] a soucrit une garantie contre les dommages tous accidents, notamment dus aux actes de vandalisme sous réserve d’un dépôt de plainte.
Monsieur [V] [H] a déposé plainte le 12 juin 2020 auprès du commissariat du 14ème arrondissement pour des faits de vandalisme.
Une expertise a été ordonnée par l’assurance qui a été réalisée le 24 juin 2020 et concluait à la nécessité de réaliser des travaux pour la somme totale de 11753,48€.
Le 23 juin 2020, une nouvelle expertise était réalisée afin de confirmer que les travaux préconisés avaient bien été réalisés par monsieur [V] [H], ce qui était le cas.
Dans ses écritures, l’assureur fait état d’une exclusion de garantie du fait que le contrôle technique n’avait pas été effectué dans les délais impartis, soit avant le 18-05-2020, alors que le dommage s’est réalisé entre le 11 et le 12 juin 2020, puisque le seul contrôle technique transmis à l’assureur date du 15 septembre 2020.

Toutefois, comme le soutient le demandeur, il disposait en mai 2020 d’un délai supplémentaire pour réaliser son contrôle technique donc au jour du sinistre, le contrôle technique de monsieur [H] était toujours valable. Il ne peut lui être reproché d’avoir fourni un contrôle technique réalisé pour les circonstances quand son assureur lui a demandé.
De plus, il ne peut être reproché à monsieur [H] d’avoir vendu son véhicule au gérant du garage afin de récupérer les sommes qu’il a dû avancer du fait de l’inertie de son assureur, d’autant qu’il a bien été vérifié que les travaux ont été exécutés sur le véhicule.
En effet, la preuve de la cession du véhicule est rapportée par monsieur [H] qui produit le certificat de cession du 1er août 2021.

Dans ces conditions, l’assureur devra faire application des garanties offertes de la conclusion du contrat d’assurance souscrit le 24 février 2020 par monsieur [H].

Le fait que le véhicule ait été utilisé entre la période des réparations et sa cession, soit par le garagiste, soit par monsieur [H], ne peut pas lui être reproché étant donné que c’est l’assureur qui l’a mis en difficulté en ne répondant pas à ses demandes d’indemnisation.

Par conséquent, au regard des conditions de garantie souscrite par monsieur [H] et de leur application, le 24 février 2020, la SA L’EQUITE devra être condamnée à lui rembourser la somme de 11753,48€ au titre des réparations du véhicule.

Sur la réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule et de location:

Monsieur [H] sollicite la réparation d’un préjudice d’immobilisation du véhicule d’un montant de 7700€, ainsi que le remboursement de deux factures de location de véhicule d’un montant de 328,50€ et 483€ pour les mois de mai et septembre 2021.

A l’appui de sa demande, il expose que la jurisprudence indemnise dans ces cas à hauteur de 20€ par jour le coût de l’immobilisation d’un véhicule. L’expert ayant rendu son rapport le 30 juin 2020, il commence à faire courir le délai « anormal » d’immobilisation à compter du 12 juillet 2020 jusqu’au 1er août 2021, date de la cession du véhicule.
Il produit également les factures de location des véhicules en son nom propre.

L’assureur expose que monsieur [H] utilisait le véhicule qui était réparé. Pour ce faire, il s’appuit sur une amende en date du 10 décembre 2021 pour non apposition du certificat d’assurance sur le véhicule à la Ciotat.

Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que la facture du 9 juillet 2020 a été acquittée par monsieur [H]. Aucun élément produit aux débats ne permet de s’assurer que monsieur [H] n’utilisait pas le véhicule lorsqu’il était réparé et que la facture était, à tout le moins officiellement, acquittée.
Aucun préjudice d’immobilisation du véhicule ne pourra donc être indemnisé par l’assureur.
Il en est de même pour les locations des véhicules, dont il n’est pas démontré qu’elles étaient nécessaires du fait de l’immobilisation du véhicule. De la même façon, le préjudice d’assurance du véhicule et du prêt, alors qu’il ne démontre pas qu’il n’a pas utilisé le véhicule durant la période durant laquelle il n’avait pas été remboursé par l’assureur, ne pourra être indemnisé.

Par conséquent, il conviendra de débouter monsieur [V] [H] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation et de location d’un autre véhicule.

Sur le préjudice moral :

Il est certain que l’inertie de son assureur a du causer un préjudice certain à monsieur [H], obligé de faire face à des démarches lourdes pour obtenir gain de cause. A l’appui de sa demande, il justifie avoir consulté un psychiatre à deux reprises.

Il conviendra de lui accorder la somme de 2000€ à ce titre.

Sur les demandes accessoires:

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA L’EQUITE aux dépens.

Il conviendra de condamner la SA L’EQUITE à payer à monsieur [V] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à monsieur [V] [H] la somme de 11753,48€ au titre des réparations du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de la mise en demeure officielle ;

FAIT DROIT à la demande fondée sur les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;

DEBOUTE monsieur [V] [H] de ses demandes liées aux autres préjudices (immobilisation, location, assurance, prêt) ;

CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à monsieur [V] [H] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA L’EQUITE aux dépens de la présente instance;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mai 2024
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 21/05769
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.05769 ?
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