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16/05/2024 | FRANCE | N°21/00702

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 16 mai 2024, 21/00702


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/00702 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKMV

AFFAIRE :

Mme [E] [H] (Me Paul-victor BONAN)
C/
S.A. LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN)
S.A. NOVO BANCO (Maître Florence BLIEK-VEIDIG )
Société SATABANK

Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia G

ARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/00702 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKMV

AFFAIRE :

Mme [E] [H] (Me Paul-victor BONAN)
C/
S.A. LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN)
S.A. NOVO BANCO (Maître Florence BLIEK-VEIDIG )
Société SATABANK

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
immatriculé au RCS Marseille 054 806 542
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. NOVO BANCO
immatriculé au RCS Lisbonne 513 204 016
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (PORTUGAL)

représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société SATABANK
, dont le siège social est sis [Adresse 4] - 3140 MALTE

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [H] est titulaire d'un compte bancaire à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Elle expose avoir été démarchée par téléphone par une personne se présentant comme un gestionnaire de compte travaillant au sein de la SATABANK, établissement bancaire dont le siège est à Malte, et avoir cru effectuer, sur ses conseils, auprès de la SATABANK trois placements financiers à terme sur des comptes de dépôts rémunérés alimentés par des virements de son compte à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant des ordres donnés par elle, vers un compte bancaire à la banque NOVO BANCO. Ces virements cumulés atteignent une valeur de 320 000€.
Le premier placement a eu lieu au mois de novembre 2017pour un montant de 170 000 €par un virement depuis son compte à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITauprès de la banque NOVO BANCO au Portugal. En décembre 2017, un deuxième placement de 130 000 € a été effectué au mois de décembre 2017, par virement depuis son compte à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT vers la banque NOVO BANCO au Portugal. Selon le même procédé elle a effectué un placement de 20 000 € vers le compte NOVO BANCO au Portugal.
 Elle a au départ perçu des intérêts liés à ces placements jusqu'à ce qu'en juin 2019, date à laquelle elle n’a plus eu de nouvelles de la personne gestionnaire de la SATABANK et jusqu’à ce qu'elle se rende compte que celle-ci n'y travaillait pas et qu'elle n'était finalement pas cliente chez eux, et surtout, que la banque NOVO BANCO, ne détenait pas son argent.
 
Elle a déposé plainte contre ce conseiller, monsieur [V] [P], de la société SATABANK, le 23 novembre 2019. Par courrier du 19 février 2020, le Procureur de la République de Marseille, l’a informé que la procédure est actuellement en cours auprès de ses services.
 
C’est dans ce contexte que par acte en date du 31 décembre 2020, Madame [E] [H] a assigné la société NOVO BANCO SA devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de voir condamner cette dernière, solidairement avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC) et la société SATABANK, à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens. Elle fait valoir que les banquiers ont manqué à leur devoir de vigilance et de conseil.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le Juge de la Mise en Etat déboutait la SA NOVO BANCO de sa demande d’exception d’incompétence et la condamnait au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ansique qu’aux dépens de l’incident.

Par conclusions communiquées par RPVA le 25 octobre 2023, au visa de l’article 1240 du code civil, madame [E] [H] sollicite de voir le Tribunal :
Débouter la société NOVO BANCO et la SMC de leurs demandes ;
Constater que la loi française est applicable ;
Condamner solidairement la SMC, la société NOVO BANCO et la société SATABANK à
verser à Madame [E] [H] la somme de 350.000 € à titre de dommages et
intérêts ;
Condamner la société NOVO BANCO, la SMC et la SATABANK à verser à Madame
[E] [H] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement la SMC, la société NOVO BANCO et la société
SATABANK aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions d’intervention au nom de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, L133-24 du code monétaire et financier, 514 du Code de Procédure Civile, elle demande au Tribunal de :

DECLARER Madame [E] [H] irrecevable à agir à l'encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, son action étant forclose.

Sur le fond:
Juger que la loi française est applicable à l'action en responsabilité dirigée par
Mme [E] [H] à l'encontre de la société NOVO BANCO et, en
conséquence, débouter cette dernière de sa demande tendant à ce que ce soit la
loi portugaise qui régisse ladite action,
DEBOUTER Madame [E] [H] de toutes ses demandes, fins et
conclusions formées à l'encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE
CREDIT, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SOCIETE
GENERALE, comme étant infondées,
LA CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.500€
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme étant
incompatible avec la nature de l'affaire ou, subsidiairement, la subordonner à la
constitution, par Madame [E] [H], d'une garantie bancaire d'un montant
suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, la SA NOVO BANCO demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ;
En conséquence, déclarer recevables les conclusions en réplique et récapitulatives n°3 notifiées par la société NOVO BANCO SA et la pièce n°3.
A défaut, écarter des débats les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 par Madame [E] [H] et les conclusions régularisées n°2 et n°3 notifiées respectivement les 24 et 25 octobre 2023 par la SOCIETE GENERALE.
Juger que l’action engagée par Madame [E] [H] contre la société NOVO BANCO SA est régie par la loi du Portugal,
Débouter Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NOVO BANCO SA,
Rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT concernant la loi applicable à l’action et aux demandes formulées par Madame [E] [H] à l’encontre de la société NOVO BANCO SA.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [E] [H] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Condamner Madame [E] [H] à payer à la société NOVO BANCO SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société SATABANK, bien que régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 14 du règlement 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 pour que l'affaire soit plaidée le 14 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la révocation de l’odonnance de cloture :

L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, en l’état des conclusions de la SOCIETE GENERALE et de la SA NOVO BANCO transmises la veille de la cloture, il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023  et d’accueillir les conclusions postérieures à celle-ci dans un souci de respect du principe du contradictoire.
En conséquence, déclarer recevables les conclusions en réplique et récapitulatives n°3 notifiées par la société NOVO BANCO SA et la pièce n°3.

Sur la loi applicable et ses conséquences:

Il résulte de l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable  aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent' pour faire valoir que c'est la loi polonaise qui est applicable.

Tout d’abord, il y a lieu de distinguer le conflit concernant la compétence des tribunaux français ou portugais déjà tranché par le Juge de la Mise en Etat, comme donnant compétence au tribunaux français, et l’application ou non de la loi française au conflit opposant madame [H] et la banque NOVO BANCO.

Ensuite, afin de déterminer la loi applicable, il y a lieu de s’interroger sur la nature quasi-contractuelle ou contractuelle du conflit opposant madame [H] et la banque NOVO BANCO.

En l’espèce, la banque NOVO BANCO et madame [H] n’ont aucun lien contractuel vu que la banque n’a pas trace du compte bancaire qui a été soit disant ouvert auprès de ses services pour y déposer son argent. De plus, l’action en responsabilité menée par madame [H] se fonde sur l’article 1240 du code civil concernant la responsabilité quasi-contractuelle.

Dans ces conditions, l’article 4 du règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable  aux obligations non contractuelles dit Rome II est applicable aux faits de l’espèce.

En l’occurence, le fait dommageable (l’appropriation des fonds) est survenu au Portugal et c’est le respect des obligations de la banque portugaise vis à vis de sa propre loi qui doit être recherché.

C’est donc bien la loi portugaise qui doit s’appliquer entre la banque NOVO BANCO et madame [H].

Or madame [H] n’invoque pas l’application de la loi portugaise, même pas à titre subsidiaire. A contrario elle demande dans son par ces motifs au tribunal, de bien vouloir constater que la loi française est applicable.

Par conséquent, le Tribunal n’étant pas saisi par madame [H] d’une demande d’application du droit portugais, même à titre subsidiaire, il y a lieu de la débouter de ses demandes à l’égard de la banque NOVO BANCO.

Sur la forclusion de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :

En application des dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

En l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne peut pas invoquer la forclusion de l’action dirigée par madame [H] à son encontre car cette dernière agit en action en responsabilité de la banque pour défaut de respect de ses obligations de conseil et de vigilance et non pas pour une opération de paiement non autorisée.

Ainsi, il conviendra de déclarer l’action de madame [H] à l’encontre de la société générale non forclose.

Sur la responsabilité de la société générale:

En application des anciens articles 1231-1 et 1103 du code civil, un établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance envers son client, tant lors de l'ouverture d'un compte bancaire qu'à l'occasion de son fonctionnement.
Il est constant que les banques sont soumises à une obligation de vigilance découlant des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier et qu'elle ne concerne que les anomalies dites apparentes dont notamment et à titre d’exemple des anomalies dites matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires), ou encore des anomalies dites intellectuelles, notamment lorsque des éléments peuvent faire penser à une opération illicite.
Le principe de non immixtion ou de non ingérence, interdiction faite à la banque de s'ingérer dans les affaires de son client ou des tiers, avec lesquels il se trouve en relations, ne saurait dispenser les établissements bancaires d'un devoir de vigilance dans l'hypothèse d'anomalies apparentes de fonctionnement.
En l’espèce, madame [H] invoque l’obligation de vigilance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (à l’époque) alors que les ordres de virement qu’elle a donnés en novembre et décembre 2017 étaient très importants.

Toutefois, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que madame [H] a volontairement effectué ces virements suite à un contact avec un autre conseiller en qui elle avait une entière confiance puisqu’elle a suivi ses conseils au point de virer la somme globale de 320 000€, et qu’il n’est de ce fait pas certain qu’elle aurait changé d’avis si la banque lui avait dit qu’il pouvait s’agir d’une escroquerie. En effet, l’emprise que ce conseiller détenait sur madame [H] devait être très importante au vu des montants qu’elle a décidé d’investir. De plus, elle a perçu immédiatement des revenus mensuels provenant de ses placements, ce qui l’avait mise en confiance pour les autres virements bancaires.
De même, le fait de demander à son banquier de faire des virements bancaires sur un compte à l’étranger afin d’investir dans l’immobilier à l’étranger ne peut constituer une anomalie dans le fonctionnement du compte alimenté de ces fonds dépourvus de toute origine illicite.
Enfin, les virements portés au crédit de son compte émanant de nombreuses sociétés différentes, il eut été prudent que madame [H] s’interroge sur les opérations immobilières dans lesquelles elle avait investi, quitte à prendre conseil auprès de son banquier en cas d’absence de connaissance à ce sujet.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la banque a décidé de respecter son obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients plutot que de faire des recherches sur la nature des investissements de madame [H].

Par conséquent, il conviendra de débouter madame [H] de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, madame [E] [H] , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, madame [E] [H] , qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000€ et à la SA NOVO BANCO la somme de 1000€ également sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 ;

ACCUEILLE les conclusions notifiées par la société NOVO BANCO SA LE 28 février 2024 et la pièce n°3 ;

CLOTURE à nouveau ;

DEBOUTE madame [E] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE madame [E] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [E] [H] à payer à la SA NOVO BANCO la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE madame [E] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la troisième Chambre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 mai 2024;

Signé par madame GARNIER, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 21/00702
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.00702 ?
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