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16/05/2024 | FRANCE | N°20/02824

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a2, 16 mai 2024, 20/02824


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/
du 16 Mai 2024


Enrôlement : N° RG 20/02824 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMB2


AFFAIRE :S.A.R.L. BEAUREGARD MEDITERRANEE ( Me Antoine D’AMALRIC)
C/Mme [U] [G] (Me Karine BERTHIER-LAIGNEL)




DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats


Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier


A l'issue de laquelle, l

a date du délibéré a été fixée au 16 Mai 2024


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présid...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2024/
du 16 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 20/02824 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMB2

AFFAIRE :S.A.R.L. BEAUREGARD MEDITERRANEE ( Me Antoine D’AMALRIC)
C/Mme [U] [G] (Me Karine BERTHIER-LAIGNEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Mai 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La socociété BEAUREGARD MEDITERRANEE, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 808 847 404, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [U] [G]
née le 13 mai 1971 à [Localité 8], demeurant et domiciliée [Adresse 1]

Monsieur [R] [B]
né le 02 mai 1974 à [Localité 9], demeurant et domicilié [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société d'Administration de Biens FOURNIER, SARL inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°071 804 967, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [O]
né le 06 novembre 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6]

représenté par Maître Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 12 janvier 2015, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] ont acquis en indivision les lots 7,8 et 9 au deuxième étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5].

Ils y ont entrepris des travaux de rénovation et réaménagement en vue de procéder à la location de leurs biens constituant 3 lots distincts.

Ces travaux ont été confiés à la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE.

Dès le début de leurs travaux, les consorts [B]-[G] se sont plaints d’importantes infiltrations en provenance des lots situés au-dessus de leurs appartements au troisième étage, appartenant à Monsieur [O], acquis par ce dernier de Madame [W] le 31 mars 2015 et loués à Madame [Z] et Monsieur [L].

Ils ont notamment indiqué avoir découvert lors de la dépose des faux plafonds d’importants désordres affectant la structure même de l’immeuble avec un affaissement des solives, et des écoulements dans les murs gorgés d’humidité, les ayant conduits à interrompre leurs travaux.

Deux sinistres ont été déclarés par les requérants auprès de leur assurance « Multirisque Habitation » le 22 avril et le 5 août 2015.

L’expertise réalisée par l’expert mandaté par leur assureur a précisé dans son rapport que des infiltrations d’eau récurrentes, en provenance de l’appartement occupé par Madame [Z], ont provoqué le pourrissement des enfustages du plancher, mettant ainsi en évidence un désordre ancien.

Par la suite, Monsieur [B] et Madame [G] se sont également plaints de l’effondrement partiel de leur plafond nécessitant un étaiement conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2015, Monsieur [O] a donc été mis en demeure de faire cesser le désordre. Ce dernier n’a pas retiré pas le pli recommandé.

Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé à la demande des requérants le 2 novembre 2015, qui a confirmé la présence d’un goutte-à-goutte permanent depuis le plancher supérieur ainsi que de solives gorgées d’eau, et a mis en évidence le fait que certaines poutres et solives semblaient attaquées par les xylophages.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après le syndicat des copropriétaires) a donc saisi le juge des référés pour faire cesser les désordres sous astreinte. Monsieur [B] et Mademoiselle [G] se sont joints à la procédure mise en œuvre par le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D].

Ce dernier a déposé son rapport le 30 mars 2017.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 décembre 2017, Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] ont attrait devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [A] [O] aux fins de solliciter la réalisation sous astreinte des travaux de reprise des planchers, plafonds et cloisons, et de les condamner solidairement à l’indemnisation de leurs divers préjudices, notamment au titre de la perte de chance de louer leurs biens, des frais liés aux travaux de reprise déjà effectués, de la perte de revenus de Mme [G] et de l'impossibilité de capitaliser dans le cadre d'un nouvel emprunt.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/13874.

Monsieur [O] a appelé en la cause son assureur (la société d’assurance AGPM), sa venderesse Madame [J] [W] ainsi que ses assureurs successifs (la société PACIFICA puis la société AGPM), sa locataire Madame [Z] ainsi que son assureur (les MMA), ainsi que la BANQUE POSTALE, assureur de ses locataires Madame [I] et de Monsieur [L]. Les affaires ont été jointes.

Par jugement en date du 3 mars 2022, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- débouté les consorts [B]-[G] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
- condamné sous astreinte M. [A] [O] à réaliser les travaux de réfection et d’étanchéité des salles d’eau de ses deux appartements, loués à Madame [Z] d’une part et à Monsieur [L] d’autre part ;
- condamné M. [A] [O] à payer à Monsieur [B] et à Madame [G] une somme de 3306,80 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres de leur appartement et une somme de 48.384 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus locatifs ;
- condamné la société d’assurance AGPM à relever et garantir Monsieur [A] [O] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge concernant les dommages consécutifs aux désordres affectant le studio loué à Madame [Z] ;
- débouté Monsieur [O] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société d’assurance AGPM concernant les dommages consécutifs aux désordres affectant l’appartement loué à Monsieur [L] ;
- condamné Madame [J] [W] à relever et garantir Monsieur [A] [O] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 40 % ;
- condamné Madame [N] [Z] à relever et garantir Monsieur [A] [O] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 %.

Parallèlement, par exploits de commissaire de justice en date du 29 février et 2 mars 2020, la SARL BEAUREGARD MEDITERRANNEE a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ainsi que les consorts [B]-[G] en sollicitant leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 12150,94 euros au titre de factures impayées, outre la somme de 3000 euros au titre du préjudice tiré de la résistance abusive et la somme 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [B]-[G] ont ultérieurement appelé en garantie M. [O].

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02824, il s’agit de la présente affaire.

*

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société BEAUREGARD MEDITERRANEE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, de :

CONSTATER que la société BM a réalisé de nombreux travaux au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5]
CONSTATER que les travaux engagés concernent à la fois les parties privatives de Monsieur [B] et Madame [G], que les parties communes
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B], Madame [G] et le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet FOURNIER à verser la somme de 12.150,94€
CONDAMNER in solidum Monsieur [B], Madame [G] et le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet FOURNIER à verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive
CONDAMNER in solidum Monsieur [B], Madame [G] et le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet FOURNIER à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
DEBOUTER Monsieur [B], Madame [G] et le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet FOURNIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] et Madame [G] demandent au tribunal de :

- Débouter la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Monsieur [B] et Madame [G] les sommes de 1428 € au titre de la facture n°95 de BEAUREGARD MEDITERRANEE (remplacement de la poutre de l’un des trois appartements)
- CONDAMNER M [O] à régler les sommes appelées par BEAUREGARD MEDITERRANNEE, conséquences directes des désordres qui lui sont imputables, sur jonction
avec l’instance d’appel en cause ;
- A tout le moins, et si par impossible les consorts [B]-[G] venaient à être condamnés, CONDAMNER M [O] à relever et garantir nos concluants indemnes de toute condamnation.
- Reconventionnellement : CONDAMNER la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [B] et Madame [G] les sommes de 4905€ au titre du trop-perçu de travaux et 250 euros au titre du dégât des eaux (non assuré),
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] in solidum avec la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE à verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELER les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- CONDAMNER in solidum les requis à supporter les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre BERTHIER-LAIGNEL sous son affirmation de droit (article 696 CPC).

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Société d'Administration de Biens FOURNIER, demande au tribunal, aux visas des articles 1101 et suivants du Code Civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :

- A titre principal, Débouter la société BEAUREGARD MEDITERRANEE, Monsieur [B] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le Tribunal venait à prononcer une quelconque condamnation, Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ne peut être tenu qu’au paiement de la somme de 1.102,14 € TTC.
- En tout état de cause,
Condamner la société BEAUREGARD MEDITERRANEE à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi, pour procédure abusive.
Condamner, in solidum, la société BEAUREGARD MEDITERRANEE, Monsieur [B] et Madame [G] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article L 137-2 du Code de la consommation
Vu le jugement du tribunal judiciaire du 30 mars 20
Vu le rapport d’expertise du 30 mars 2017
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article L 441-3 ancien du code de commerce.

- IN LIMINE LITIS, En vertu des dispositions de l’article L 137-2 du Code de commerce et de la prescription de l’action en recouvrement,
Débouter la société BEAUREGARD MEDITERRANEE de sa demande en paiement à l’encontre des consorts [B] / [G]
Comme conséquence, débouter Monsieur [B] et Madame [G] de leur demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [O]
- A TITRE PRINCIPAL, Débouter Monsieur [B] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fin et conclusions
- A TITRE SUBSIDIAIRE, Ordonner une réouverture des débats, afin que soient mis en cause Madame [W] auteur de Monsieur [O], l’AGPM assureur de Madame [W] et Monsieur [O].
- DANS TOUS LES CAS, Condamner solidairement, Monsieur [B] et Madame [G] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [G] aux entiers dépens.

*

La clôture de la procédure est intervenue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 février 2024.

Par conclusions comportant demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées au RPVA le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] et Madame [G] demandent au tribunal de :

- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- Admettre les présentes écritures,
- Débouter la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Monsieur [B] et Madame [G] les sommes de 1.428 € au titre de la facture n°95 de BEAUREGARD MEDITERRANEE (remplacement de la poutre de l’un des trois appartements)
- CONDAMNER M [O] à régler les sommes appelées par BEAUREGARD MEDITERRANNEE, conséquences directes des désordres qui lui sont imputables, sur jonction avec l’instance d’appel en cause ;
- A tout le moins, et si par impossible les consorts [B]-[G] venaient à être condamnés, CONDAMNER M [O] à relever et garantir nos concluants indemnes de toute condamnation.
- Reconventionnellement : CONDAMNER la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [B] et Madame [G] les sommes de 4.905€ au titre du trop-perçu de travaux et 250 euros au titre du dégât des eaux (non assuré),
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] in solidum avec la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE à verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELER les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- CONDAMNER in solidum les requis à supporter les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre BERTHIER-LAIGNEL sous son affirmation de droit (article 696 CPC).

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.

A l’audience, les parties ne se sont pas opposées au rabat de l’ordonnance de clôture sollicité par les défendeurs.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

En raison de l'accord des parties sur le rabat de l'ordonnance de clôture, destiné à permettre l’admission des dernières écritures des consorts [B]-[G], il convient de l'ordonner et de fixer la nouvelle date de la clôture au jour des plaidoiries.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [O]

Monsieur [O] sollicite dans le cadre de ses dernières conclusions que les demandes en paiement formulées par la société BEAUREGARD MEDITERRANEE soient reconnues comme prescrites en vertu des dispositions de l’article L.137-2 du Code de commerce, qu’elle soit par conséquent « déboutée » de sa demande en paiement et les consorts [B]-[G] de leur appel en garantie à son encontre.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de la société requérante constitue donc une fin de non-recevoir, non une défense au fond.

Or, selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont ensuite plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription éventuelle de l’action en paiement diligentée par la société BEAUREGARD MEDITERRANEE aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement dans le cadre d’un incident, ce qui n’a pas été le cas.

Dans ces conditions, Monsieur [O] n’est pas recevable à se prévaloir, devant le tribunal saisi au fond, de cette prescription. Il sera donc déclaré irrecevable en cette demande

Sur la demande principale de la société BEAUREGARD MEDITERRANEE

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

C'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, en application de l'article du 1315 code civil.

En l’espèce, la société BEAUREGARD MEDITERRANEE se prévaut de travaux exécutés par ses soins au profit des consorts [B]/[G] d’une part, et du syndicat des copropriétaires d’autre part, pour réclamer leur condamnation in solidum au paiement d’une somme totale de 12.150,94 euros qui correspond, d’après ses écritures :
- à une facture impayée par le syndic d’un montant de 3.082,14 euros ;
- au solde restant dû d’une facture partiellement acquittée par les consorts [B] [G] d’un montant de 2.396,80 euros ;
- à une facture impayée d’un montant de 6.672 euros.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aucune condamnation in solidum ne peut intervenir s’agissant de demandes en paiement qui concernent des prestations contractuelles différentes exécutées au profit de deux personnes distinctes. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné au titre de travaux réalisés au sein des parties privatives des consorts [B]/[G] et ces derniers ne peuvent quant à eux être tenus au paiement de prestations qui concernent les parties communes de l’immeuble. Il appartient à la société BEAUREGARD MEDITERRANEE, qui invoque l’absence de paiement de ses co-contractants, de démontrer quelles prestations il a réalisé pour le compte de qui, et de réclamer à chacun les sommes correspondantes.

- La demande à hauteur de 3.082,14 euros

A l’appui de sa demande en paiement, la requérante produit en premier lieu une facture n°0003 en date du 1er juillet 2017 établie au nom du syndic de la copropriété et reprenant divers postes intitulés « ETAPE 1 : mission montage d’un dossier d’étude plan pour expertise dégât des eaux (…) » et « ETAPE 2 : réunions, réception des divers protagonistes et chiffrage travaux ».

Dans ce cadre est mentionnée notamment la facture non réglée d’un montant de 3.082,14 euros, qui correspondrait à une intervention en lien avec la découverte d’un problème de structure des poutres suite à la présence d’insectes xylophages.

Un devis n°00014 du même montant en date du 15 juin 2015 est également produit, qui concerne des travaux de dégarnissage et de démolition du plafond pour accéder à une poutre, de décroutage du plancher et d’étayage du plancher de la douche du studio.

Le tribunal constate que ce devis n’est pas signé et ne comporte aucune mention d’un quelconque accord du syndic pour le compte du syndicat, qui est nécessairement le seul concerné s’agissant de travaux sur les parties communes, ce qui n’est pas contesté.

Aucune autre pièce n’est parallèlement versée aux débats qui viendrait démontrer que ces travaux ont effectivement été commandés par le syndic et qu’un accord serait intervenu sur ce montant, notamment aucun courriel ou courrier. La société BEAUREGARD MEDITERRANEE communique au contraire une autre version du devis n°00014 précité, de la même date mais d’un montant de 1.102,14 euros et qui mentionne des travaux plus limités mais ayant le même objet (démolition du plafond), ainsi qu’un courriel du syndic du même jour qui fait état de son accord sur ce seul devis.

L’existence d’un accord contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société BEAUREGARD MEDITERRANEE relativement aux travaux précités pour un montant de 3.082,14 euros n’est ainsi aucunement établi, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.

En revanche, au regard de l’accord expressément donné par le syndic sur le devis d’un montant de 1.102,14 euros, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de cette somme, qu’il ne conteste d’ailleurs pas devoir.

- La demande à hauteur de 2.396,80 euros

La société BEAUREGARD MEDITERRANEE produit à l’appui de cette demande la même facture récapitulative n°0003 déjà citée qui mentionne des travaux de pose d’un faux plafond dans le studio des consorts [B]/[G] pour un montant restant dû de 2.396,80 euros.

Elle communique également une facture n°00096 en date du 5 janvier 2017 établie au nom des consorts [B]/[G] « pour syndic BATRET », qui concerne des travaux de boiserie/charpente (traitement d’une poutre contre les insectes xylophages) ainsi que des travaux de pose d’un faux plafond et de peinture dans le studio des consorts [B]/[G], pour un montant total de 3.396,80 euros. Cette facture mentionne un montant restant dû de 2.396,80 euros après déduction d’un acompte déjà versé de 1.000 euros.

Aucun devis signé n’est produit concernant ces travaux, qui semblent concerner à la fois des travaux en partie commune (traitement des poutres) et en parties privatives (faux plafond et peinture).

L’acompte qui aurait été versé sur la facture n°00096 par les consorts [B]/[G] résulte d’une simple mention manuscrite, sans que le numéro du chèque ne soit précisé et sans que la copie dudit chèque ne soit fournie.

Aucune pièce n’est par ailleurs produite qui démontrerait la réalisation effective de l’ensemble de ces travaux par la société BEAUREGARD MEDITERRANEE, alors que le syndicat des copropriétaires justifie au contraire que l’assemblée générale des copropriétaires avait précédemment voté les travaux de traitement des poutres contre les insectes xylophages en choisissant une autre entreprise pour les réaliser.

Aucun accord ni des consorts [B]/[G], ni du syndic pour le compte du syndicat n’est ainsi démontré concernant la réalisation de ces travaux, et le fait que Monsieur [O] ait parallèlement été condamné dans le cadre de l’instance initiée par les consorts [B]/[G] à leur payer une somme de 3.306,80 euros au titre du coût de ces travaux ne peut aucunement suffire à établir leur exécution par la société BEAUREGARD MEDITERRANEE, et ce d’autant que le montant accordé ne correspond pas à celui de la facture n°96 versée aux débats dans le cadre du présent litige.

La demande formée à ce titre par la société requérante sera donc rejetée.
- La demande à hauteur de 6672 euros

La société BEAUREGARD MEDITERRANEE produit sur ce point une facture n°0004 du 1er juillet 2017, dont la première page ne constitue pas une facture mais un résumé par l’entreprise de ses interventions. La seconde page mentionne des travaux de dépose de cloison et de mobilier dans le studio sur cour des consorts [B]/[G], ainsi que des travaux de reprise du sol, de pose de cloison et d’électricité, après la reprise du chantier suite au dégât des eaux. Le montant de cette facture s’élève à 6.672 euros TTC.

Là encore, cette facture ne correspond à aucun devis signé et aucun accord des consorts [B]/[G] n’est démontré concernant ces travaux, qui apparaissent distincts des travaux initiaux commandés par ces derniers selon devis initial accepté d’un montant de 30.155,77 euros.

Aucune des pièces produites ne vient établir que les défendeurs auraient effectivement commandés ces travaux supplémentaires à la société BEAUREGARD MEDITERRANEE.

Cette demande sera donc également rejetée.

Compte tenu de ce qui précède et du rejet de l’ensemble des demandes formulées par la société BEAUREGARD MEDITERRANEE à l’égard des consorts [B]/[G], l’appel en garantie de Monsieur [O] formulé par ces derniers est sans objet.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [B]/[G]

- Les demandes dirigées contre la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE

Les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation de la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE à leur payer une somme de 4.905 euros au titre d’un trop-perçu de travaux, outre une somme de 250 euros au titre d’un dégât des eaux. Ils affirment en effet qu’une partie des travaux convenus serait restée inexécutée et qu’ils auraient ainsi payé la somme de 26.685 euros à l’entreprise alors que le montant des prestations effectivement réalisées s’élèverait seulement à 21.780 euros. Ils exposent également que la société BEAUREGARD MEDITERRANEE aurait provoqué un dégât des eaux sur un ballon d’eau chaude en cours de chantier dont elle n’aurait pas été indemnisée.

Il ne peut toutefois qu’être constaté que les consorts [B]/[G] produisent, comme unique pièce justifiant leur demande, un tableau établi par leurs soins de manière unilatérale reprenant les différents postes de travaux confiés à la société BEAUREGARD MEDITERRANEE. Cette pièce et les calculs qu’elle contient sont difficilement compréhensibles et ne permettent pas d’établir que le montant des prestations effectivement réalisées s’arrêterait à la somme de 21780 euros comme l’affirment les défendeurs. Elle est par ailleurs non contradictoire et n’est étayée par aucun élément qui viendrait démontrer précisément l’inexécution de certains des travaux convenus, notamment aucun constat d’huissier, photographie, facture des matériaux… Le trop-perçu allégué n’est ainsi pas démontré.

Il en est de même s’agissant du dégât des eaux dont la société BEAUREGARD MEDITERRANEE serait responsable, sur lequel strictement aucune pièce n’est produite, ni pour démontrer la réalité de cet évènement, ni pour établir son imputabilité et son coût.

Les demandes reconventionnelles des CONSORTS [B]/[G] à l’égard de la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE seront donc intégralement rejetées.

- La demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires

Les consorts [B]/[G] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.428 euros au titre de la facture n°95 établie par la société BEAUREGARD MEDITERRANEE concernant le remplacement d’une poutre qui serait une partie commune, somme qu’ils auraient avancée.

Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires leur oppose la prescription de leur demande et subsidiairement l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale permettant d’engager ces travaux.

Il a toutefois été précédemment rappelé que le moyen tiré de la prescription d’une demande est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires n’est dès lors pas recevable à invoquer cette prescription devant le tribunal saisi au fond pour tenter de faire échec à cette demande, étant au demeurant relevé que cette irrecevabilité n’est pas soulevée dans le cadre du dispositif de ses conclusions et que le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.

Il apparait par ailleurs que la facture précitée a bien été acquittée par les consorts [B]/[G] d’après la mention portée sur celle-ci, et qu’elle était relative à des travaux portant indéniablement sur les parties communes, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.

Le fait que l’assemblée générale n’ait pas préalablement autorisé les défendeurs à réaliser ces travaux à leurs frais avancés ne peut utilement être avancé par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’ils ressortaient de toute évidence de travaux urgents dont la nécessité avait été retenue par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations compte tenu de la vétusté du plancher, et que l’accord de celui-ci sur ce devis avait expressément été donné aux défendeurs pour engager ces travaux sans que le syndicat, partie aux opérations d’expertise, ne s’y oppose ou ne demande un délai pour réunir préalablement l’assemblée générale.

Il y a dès lors lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [B]/[G] la somme de 1.428 euros TTC en remboursement de ces frais.

Sur les demandes au titre de la résistance abusive

En application de l’article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil.

Compte tenu de ce qui précède et du rejet de la quasi-totalité des demandes en paiement formulées par la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE, aucune résistance abusive n’est établie de la part des défendeurs et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.

La demande formée à ce même titre par le syndicat des copropriétaires, qui a été condamné au paiement d’une partie des sommes réclamée, doit également être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la société BEAUREGARD MEDITERRANEE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme aux consorts [B]/[G].

Ces derniers seront parallèlement condamnés à payer la même somme à Monsieur [O] qu’ils ont appelé en garantie.

Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023, fixe la nouvelle date de la clôture au 15 février 2024, date de l’audience de plaidoirie, et admet comme recevables les conclusions notifiées jusqu’à cette date ;

Déclare Monsieur [A] [O] irrecevable à soulever la prescription des demandes en paiement formées par la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Société d’administration de biens FOURNIER, à payer à la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE la somme de 1.102,14 euros TTC au titre des travaux de démolition objets du devis n°00014 du 15 juin 2015 ;

Déboute la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE du surplus de sa demande en paiement ;

Déboute la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Société d’administration de biens FOURNIER, à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] la somme de 1.428 euros TTC en remboursement des frais de consolidation du plancher avancés par leurs soins ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Société d’administration de biens FOURNIER, de sa demande au titre de la procédure abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Société d’administration de biens FOURNIER, à payer à la SARL BEAUREGARD MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Société d’administration de biens FOURNIER, à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] la somme totale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [U] [G] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Société d’administration de biens FOURNIER, aux dépens de la présente instance ;

Autorise la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize mai deux mille vingt quatre

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a2
Numéro d'arrêt : 20/02824
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;20.02824 ?
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