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14/05/2024 | FRANCE | N°23/01960

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: mp, 14 mai 2024, 23/01960


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/02292 DU 14 Mai 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01960 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QAP


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 29 Mai 1951 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Michel BERNAD, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM

13
**
[Localité 3]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)




DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02292 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01960 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QAP

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 29 Mai 1951 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Michel BERNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 28 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [W] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 55 % en raison du lymphome épidermoïde, pris en charge au titre d’une maladie professionnelle au terme d’une procédure contentieuse, et pour lequel il a été déclaré consolidé au 31 décembre 2008.

Monsieur [U] [W] a contesté la décision du 28 septembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle dans sa séance du 26 avril 2023, a confirmé la décision critiquée et maintenu le taux d’IPP de 55 %.

Par requête expédiée le 26 mai 2023, Monsieur [U] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 26 avril 2023.

Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le docteur [Y] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [U] [W] demeure atteint à la date de consolidation au vu de la pathologie et des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard des barèmes indicatifs d’invalidité des maladies professionnelles.

Après avoir recueilli le consentement de Monsieur [U] [W] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 novembre 2023 au contradictoire du docteur [P], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et donné lieu à un rapport écrit.

Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 8 décembre 2023 à l’ensemble des parties.

À l’audience du 26 mars 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du docteur [Y], puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [U] [W] est présent lors de l’audience et représenté par son conseil. Il demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de :

- Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- En conséquence, à titre principal, réévaluer à la hausse son taux d’incapacité fonctionnelle, avec effet à la date du 31 décembre 2008,
- Fixer son taux d’incapacité permanente, en application du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles relatif aux lymphomes non hodgkiniens, au moins à 67 %,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert hématologue aux fins de fixer le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle (lymphome malin non hodgkinien) dont il est atteint, à la date du 31 décembre 2008,
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 55 %, d’entériner le rapport du docteur [Y], et de débouter Monsieur [U] [W] de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’IPP 

En vertu de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en application de l’annexe II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

En l’espèce, le docteur [S], médecin conseil de la caisse, indique dans son rapport que « Le taux d’IP est fixé par rapport au pronostic carcinologique dépendant du stade TNM.
Le barème UCANSS indique une IP comprise entre 67% et 100%.
Le lymphome cutané T est de meilleur pronostic que les lymphomes ganglionnaires.
Selon les documents médicaux transmis, il s’agit pour cet assuré d’un lymphome T cutané classé TIIB (mycosis fongoïde au stade tumoral) ou T3N0àM0.
Selon le barème UCANSS, les tumeurs cutanées malignes infiltrantes avec extension justifient une IP de 40 à 70%.
Le patient étant en surveillance simple annuelle depuis 2009, on retient une IP à 55% ».

Le docteur [Y], médecin consultant, expose, dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Monsieur [U] [W], atteint d’un « lymphome non hodgkinien épidermotrope », justifie un taux d’incapacité de 55 % selon le barème 2.2 « tumeurs cutanées ».

Monsieur [U] [W] reproche à l’expert de s’être fondé sur le barème relatif aux affections dermatologiques, puisqu’il est atteint d’un lymphome non hodgkinien, qui est une affection hématologique. Il considère que l’expert aurait dû se référer au barème 7.4 « hypercytoses », lequel prévoit un taux d’IPP compris entre 67 et 100%.

Il ne produit cependant aucune pièce démontrant que le lymphome dont il souffre justifie l’appréciation de son taux d’IPP selon le barème des affections hématologiques.

Au contraire, il verse un certificat médical du docteur [R], médecin généraliste, faisant état d’un « lymphome cutané T », qui relève donc des affections cutanées.

Le tribunal observe en outre que, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [W], le docteur [Y] ne s’est pas fondé sur des éléments postérieurs à la date de consolidation.

Dès lors, au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le tribunal décide de fixer le taux d’IPP de Monsieur [U] [W] à 55 %.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [U] [W], qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] du 22 novembre 2023,

MAINTIENT le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [W] à 55 % en raison du lymphome épidermoïde dont il est atteint, pris en charge au titre d’une maladie professionnelle, et pour lequel il a été déclaré consolidé au 31 décembre 2008.

CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: mp
Numéro d'arrêt : 23/01960
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.01960 ?
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