REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02290 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01454 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L52
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 23 Août 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès AMAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [S] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 septembre 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [U] [V] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 5 % faisant suite à l’épicondylite du coude gauche dont elle est atteinte, prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône en tant que maladie professionnelle, et pour laquelle son état de santé a été déclaré consolidé au 29 août 2022.
Madame [U] [V] a contesté la décision du 29 septembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la caisse, laquelle dans sa séance du 10 février 2023, a confirmé la décision critiquée et le taux d’IPP de 5 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, Madame [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la CRMA du 10 février 2023.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [L] [O] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Madame [U] [V] demeure atteinte à la date de consolidation, au vu de la pathologie et des séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse et en regard des barèmes indicatifs d’invalidité des maladies professionnelles.
Après avoir recueilli le consentement de Madame [U] [V] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 24 octobre 2023 au contradictoire du Docteur [Y] [I], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 8 novembre 2023 à l’ensemble des parties.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [L] [O] a proposé un taux d’IPP de 5 % pour : « une forme moyenne-légère d’une épicondylite du coude gauche chez une assurée droitière ».
À l’audience du 26 mars 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [L] [O], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Représentée par son conseil à l’audience, Madame [U] [V] demande au tribunal, à titre principal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP, et à titre subsidiaire d’infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de fixer un taux d’IPP supérieur à 5 %.
Elle soutient que le taux d’IPP qui lui a été attribué est anormalement bas et que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône est contestable dans la mesure où les séquelles de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coudre gauche sont plus importantes que celles qui ont été constatées par le médecin-conseil de la caisse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] [O].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
A titre principal, Madame [U] [V] sollicite du tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP.
Il ressort toutefois que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats ont été pris en compte par le médecin-conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le Docteur [L] [O] de sorte que le tribunal rejette cette demande.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en application de l’annexe II à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [V] à la date de consolidation, soit en l’espèce le 29 août 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, Madame [U] [V] a travaillé en intérim pendant plusieurs années dans un centre accueillant des personnes atteintes d’autisme. Elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle selon le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [E] le 6 décembre 2021 qui mentionne une épicondylite du coude gauche.
Dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP de Madame [U] [V], le médecin-conseil de la CPAM de Bouches-du-Rhône conclut à une « Forme moyenne d’une épicondylite du coude gauche chez une assurée droitière » et a proposé un taux d’IPP de 5 % en tenant compte des doléances de Madame [U] [V], soit « Pour la nuit, bien soulagé par orthèse moulées. Dans la journée, quand je suis dans l’action, je le ressens moins, mais les douleurs apparaissent après un repos. En compensant j’ai également une tendinite médiale. ».
Il résulte des conclusions du Docteur [L] [O], médecin consultant, que l’état de santé de Madame [U] [V] justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour « une forme moyenne-légère d’une épicondylite du coude gauche chez une assurée droitière ».
L'avis rendu par le médecin consultant corrobore les conclusions médicales qui ont permis à la CPAM des Bouches-du-Rhône de parvenir à la décision contestée.
Dès lors, au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [V] à 5 %.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [V] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 mai 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [O] du 26 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [U] [V] de sa demande d’expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [V] à 5 % consécutivement à la maladie professionnelle ‘épicondylite du coude gauche’ dont elle est atteinte et pour laquelle son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 29 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE