REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°22/02288 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01414 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LZS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 22 Janvier 1956 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2019, Monsieur [E] [T], exerçant au moment des faits la profession de maçon, a été victime d’un accident du travail alors qu’il coulait du béton. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une contusion de l’épaule gauche et une dermabrasion du coude droit.
Par décision du 3 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [E] [T] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 10 % faisant suite à l’accident du travail du 15 mars 2019 et pour lequel il a été déclarée consolidé au 31 août 2022.
Le 17 octobre 2022, Monsieur [E] [T] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas fait connaître sa décision à l’issue du délai imparti.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié le 10 janvier 2023 à Monsieur [E] [T] une décision de modification du montant de la rente qui lui était attribuée, en raison de la prise en compte de nouveaux éléments de salaire, et a confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Par requête déposée le 17 avril 2023, Monsieur [E] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester le taux d’IPP retenu par la caisse.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [Z] [P] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Monsieur [E] [T] demeure atteint, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Cette mesure a été exécutée au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 octobre 2023 au contradictoire du Docteur [H] [F], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties.
Aux termes de ce rapport, le docteur [P] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [T] à 20 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2024.
À l’audience du 26 mars 2024, la présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [Z] [P], puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Annuler la décision initiale de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2022 fixant à 10 % son taux d’IPP,
- Annuler la seconde décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2023 confirmant son taux d’IPP à 10 %,
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable née le 18 février 2023 confirmant son taux d’IPP à 10 %,
- En conséquence, ordonner la revalorisation de son taux d’IPP entre 20 et 40 %,
- Ordonner la revalorisation de son indemnisation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique muni d’un pouvoir régulier, s’en remet à l’avis du médecin consultant, et s’oppose à la fixation d’un taux d’IPP supérieur à 20 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [Z] [P], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile, et R142-16 à R142-16-2 du code de la sécurité sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Monsieur [E] [T] justifie un taux d’incapacité de 20 % au titre des « limitations moyennes (90°) pour l’abduction - l’antépulsion, de la rétropulsion (diminuée de moitié) et les rotations, avec difficultés pour accomplir les mouvements complexes ».
Monsieur [E] [T] demande au tribunal de fixer son taux d’IPP entre 20 et 40 %, et la caisse ne s’oppose pas à la fixation d’un taux à 20%.
Dès lors, au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le tribunal décide de fixer le taux d’IPP de Monsieur [E] [T] à 20 %.
Il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions des 3 octobre 2022 et 10 janvier 2023, ni celle de la commission médicale de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [Z] [P] du 24 octobre 2023,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [T] à 20 % consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2019 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2022,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE