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14/05/2024 | FRANCE | N°23/01394

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: rd/carsat, 14 mai 2024, 23/01394


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/01535 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01394 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LXC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z] [E] (Juriste contentieux AT/MP) munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparan

t en personne




DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01535 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01394 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LXC

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z] [E] (Juriste contentieux AT/MP) munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 23/01394

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel de la SNCF a décerné le 13 février 2023 à l’encontre de [D] [T] une contrainte d’un montant de 4.857,06 € pour le recouvrement d’un indu de pension de retraite versée après le décès de son père, M. [P] [T], du 1er avril 2019 au 1er avril 2021.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023 remis à personne.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 avril 2023, [D] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

[D] [T], présent en personne, ne conteste pas le principe de l’indu mais fait état de sa situation de surendettement et de ses difficultés financières pour rembourser la somme réclamée. Il invoque également l’erreur de l’organisme.
Sur la forclusion de son opposition, il ne formule pas d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente dans les délais impartis, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [D] [T] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 avril 2023 à la contrainte signifiée à son encontre le 22 mars 2023.

La contrainte, ainsi que la signification remise à personne, comportent régulièrement la mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 22 mars 2023 pour expirer le jeudi 6 avril 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 21 avril 2023 par [D] [T] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de délais de paiement, les dispositions du Code de la sécurité sociale ne permettent pas au tribunal d’accorder de tels délais ou remise de dette en la matière, et [D] [T] est invité à adresser directement sa demande auprès du directeur de la CPR de la SNCF.

En application des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion, l’opposition formée le 21 avril 2023 par [D] [T] à la contrainte décernée le 13 février 2023 par le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et signifiée le 22 mars 2023, d’un montant de 4.857,06 € pour le recouvrement d’un indu de pension de retraite versée après le décès de son père du 1er avril 2019 au 1er avril 2021 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE [D] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: rd/carsat
Numéro d'arrêt : 23/01394
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;23.01394 ?
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