REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02287 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01391 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LW3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 17 Décembre 1967 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
MOLINA Sébastien
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, M. [T] [H], né le 17 décembre 1967, exerçant la profession de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail.
Selon le certificat médical initial établi le 22 avril 2021 par le Docteur [N] [B], Monsieur [H] a présenté une lombosciatique d’effort gauche.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après réception du certificat médical final établi par le Docteur [N] [B], la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a, par courrier du 06 septembre 2022 notifié à M. [T] [H], la date du 05 juillet 2022 comme date de consolidation.
Par notification en date du 04 octobre 2022, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a informé M. [T] [H] de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP) de 5% et une indemnité en capital à la date du 06 juillet 2022.
Par courrier reçu le 19 octobre 2022, M. [T] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable.
La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé dans sa séance du 24 février 2023 la décision contestée et a maintenu à 5 % le taux d’IPP.
Suivant courrier en date du 19 avril 2023, M. [T] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ayant maintenu son taux d’IPP à 5 % lors de sa séance du 24 février 2023.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique en application des articles 256 du Code de Procédure civile et R 142-16 à R142-16-2 du Code de la sécurité sociale et a désigné pour y procéder le Docteur [R] avec mission de :
« Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale ».
La consultation médicale a été pratiquée le 24 octobre 2023, en présence du Docteur [L] [S], médecin conseil de la CPAM.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
M. [T] [H], comparant en personne, a maintenu ses demandes lors de l’audience.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a sollicité le maintien de la décision initiale attribuant un taux d’IPP de 5% à M. [T] [H].
Les parties ont été ont été avisées que le jugement sera rendu le 14 mai 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il ressort du rapport de la consultation médicale pratiquée le 24 octobre 2023 que M. [T] [H] présente une lombosciatique G par hernie discale L5S1 s’accompagnant de douleurs persistantes et d’une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) retient un taux d’IPP susceptible de varier entre 5 et 15 % s’agissant de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes (3.2 : RACHIS DORSO-LOMBAIRE).
Le Docteur [R] a proposé un taux d’IPP de 5 %. Le taux d’incapacité de M. [T] [H] a été correctement apprécié au regard du guide barème en vigueur et des constatations médicales du Docteur [R].
Il peut être en effet relevé que selon les constatations médicales du Docteur [R], M. [T] [H] ne présente pas de signes de déficit sensitivo-moteur.
Au vu du rapport de la consultation médicale pratiquée le 24 octobre 2023 dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [H] à 5%.
Le recours de M. [T] [H] est déclaré mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [H] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 26 mars 2024, statuant publiquement par jugement contradictoire et après en avoir délibéré :
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [T] [H] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail en date du 22 avril 2021 est maintenu à 5% à la date de consolidation du 05 juillet 2022;
CONDAMNE M. [T] [H] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE